I. Le contrôle juridictionnel des décisions de restructuration au prisme de l’abus de majorité
A. La caractérisation de l’abus de majorité dans les opérations de fusion
Les opérations de restructuration des sociétés commerciales, qu’il s’agisse de fusions, de scissions ou d’apports partiels d’actif, constituent des moments décisifs de la vie sociale durant lesquels les associés minoritaires se trouvent exposés à un risque particulier de dilution de leurs prérogatives. La fusion-absorption, en ce qu’elle emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante et disparition corrélative de la première, modifie substantiellement les conditions dans lesquelles les associés minoritaires exercent leurs droits. C’est précisément dans ce contexte que la notion d’abus de majorité, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours au fil de décisions remarquées, déploie sa fonction protectrice à l’égard des intérêts de la minorité.
La jurisprudence constante définit l’abus de majorité comme une décision prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des associés minoritaires. Cette définition, ancrée dans l’article 1833 du Code civil qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social » (article 1833 du Code civil), trouve une application particulière dans le contentieux des fusions. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 mai 2024 illustre cette articulation en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt qui avait écarté l’abus de majorité, après avoir constaté que la preuve n’était pas rapportée que la décision de l’assemblée générale approuvant la fusion-absorption avait été prise « dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires, ou certains d’entre eux, au détriment des associés minoritaires » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, publié au Bulletin). La charge de la preuve pèse ainsi sur le demandeur à l’action, ce qui constitue une exigence procédurale dont la rigueur témoigne de la réticence du juge à entraver les décisions de restructuration par une présomption d’illégitimité.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 8 novembre 2023, un principe dont la simplicité ne doit pas masquer la portée pratique considérable : une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin). Cette solution, qui se déduit logiquement de la définition même de l’abus de majorité, emporte des conséquences directes pour la pratique des restructurations. L’obtention de l’unanimité des associés sur une opération de fusion, lorsqu’elle est possible, constitue une garantie de sécurité juridique permettant de purger le risque contentieux fondé sur l’abus de majorité. Dès lors, la recherche du consensus, ou à tout le moins d’un vote favorable des minoritaires, apparaît comme une stratégie préventive efficace dans la conduite des opérations de restructuration.
En conséquence, le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité dans les opérations de restructuration s’opère en deux temps distincts. Le juge doit d’abord vérifier que la décision litigieuse n’a pas été adoptée à l’unanimité, auquel cas l’abus de majorité est exclu par principe. Il doit ensuite rechercher si la décision est contraire à l’intérêt social et si elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, la preuve de cette double condition incombant au demandeur.
B. L’articulation entre nullité des décisions sociales et abus de majorité depuis l’ordonnance du 12 mars 2025
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, a substantiellement modifié l’architecture du contentieux des décisions sociales en introduisant un triple test de proportionnalité codifié au nouvel article 1844-12-1 du Code civil. Ce texte dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée » (article 1844-12-1 du Code civil). Cette réforme, applicable depuis le 1er octobre 2025, impose au juge un contrôle de proportionnalité inédit qui pourrait tempérer le prononcé des nullités dans le cadre des opérations de restructuration.
Or, l’application de ce triple test aux actions en nullité fondées sur l’abus de majorité soulève une difficulté d’articulation que la pratique contentieuse devra résoudre dans les prochaines années. Le premier critère, tenant à l’existence d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé, ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable pour l’associé minoritaire qui démontre que la fusion litigieuse a été décidée dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires. Le deuxième critère, relatif à l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision, pourrait en revanche s’avérer plus délicat à établir lorsque le vote du minoritaire n’aurait pas été de nature à modifier le résultat en raison de la répartition du capital. Le troisième critère, exigeant que les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne soient pas excessives, constitue une innovation majeure qui pourrait conduire le juge à rejeter une demande de nullité lorsque celle-ci menacerait la pérennité de l’opération de restructuration déjà réalisée.
La Cour de cassation avait déjà esquissé, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, les contours d’un contrôle juridictionnel renforcé en matière de nullités des décisions sociales. Dans un arrêt du 7 mai 2025, la chambre commerciale a jugé que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » et que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin). Cette restriction du champ des nullités, combinée au triple test de l’article 1844-12-1, dessine un nouveau paysage contentieux dans lequel l’annulation d’une opération de fusion pour abus de majorité devient une sanction exceptionnelle, réservée aux hypothèses les plus caractérisées.
À cet égard, l’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du Code civil). Cette disposition, combinée au triple test de l’article 1844-12-1, instaure un régime des nullités plus restrictif qui impose à l’associé minoritaire souhaitant contester une opération de restructuration de démontrer non seulement la réalité de l’abus de majorité, mais également la proportionnalité de la sanction sollicitée au regard de ses conséquences pour l’intérêt social.
II. Les garanties procédurales offertes à l’associé minoritaire dans les opérations de restructuration
A. Le droit à l’information et la convocation préalable aux assemblées statuant sur les restructurations
La protection des associés minoritaires dans les opérations de restructuration ne se réduit pas au seul contrôle juridictionnel a posteriori des décisions sociales. Elle repose également sur un ensemble de garanties procédurales destinées à assurer la transparence du processus décisionnel et à permettre au minoritaire d’exercer un vote éclairé. Le droit à l’information préalable constitue, à cet égard, un instrument fondamental dont la violation peut entraîner des conséquences juridiques significatives.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 12 février 2025, que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520, publié au Bulletin). Si cette décision concerne spécifiquement les cessions de parts sociales de SARL, le principe qu’elle énonce est transposable aux opérations de restructuration : le défaut d’information des associés sur une opération modifiant substantiellement leurs droits constitue un vice de nature à justifier l’annulation de la décision litigieuse, sous réserve du respect du triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil.
Dans le cadre des sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-9 du Code de commerce renvoie aux statuts le soin de déterminer les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, tout en réservant expressément à la compétence collective les décisions relatives aux fusions et scissions (article L. 227-9 du Code de commerce). La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 15 mars 2023, que les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa de ce texte peuvent être annulées lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport annuel). Cette solution, qui consacre une forme de contrôle de l’incidence causale de l’irrégularité sur la décision adoptée, préfigure le deuxième critère du triple test instauré par l’ordonnance de 2025.
Par ailleurs, l’associé minoritaire qui s’estime insuffisamment informé sur les conditions d’une opération de restructuration peut solliciter la désignation d’un expert de gestion sur le fondement de l’article L. 223-37 du Code de commerce pour les SARL ou de l’article L. 225-231 pour les SA et les SAS. Cette mesure d’instruction, qui permet au minoritaire d’obtenir des éclaircissements sur une ou plusieurs opérations de gestion, constitue un instrument procédural précieux dans le contexte des restructurations, en ce qu’elle peut révéler des éléments de nature à caractériser un abus de majorité ou une violation des dispositions impératives applicables.
Dès lors, la combinaison du droit à l’information préalable, du formalisme de la convocation aux assemblées statuant sur les restructurations et de la possibilité de recourir à une expertise de gestion offre à l’associé minoritaire un arsenal de garanties préventives destinées à assurer l’intégrité du processus décisionnel. Or, l’efficacité de ces garanties dépend largement de la vigilance du minoritaire et de sa capacité à les mobiliser en temps utile, avant que l’opération de restructuration ne soit définitivement réalisée.
B. L’accès au juge et l’effectivité des recours du minoritaire
La recevabilité de l’action en nullité exercée par l’associé minoritaire a fait l’objet d’une avancée procédurale significative par un arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025. La Cour de cassation y a jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin). Cette solution, qui facilite l’accès du minoritaire au prétoire, présente un intérêt pratique considérable dans le contentieux des restructurations. L’associé minoritaire peut désormais agir en nullité contre la seule société, sans avoir à supporter la charge procédurale et financière d’une mise en cause systématique des associés majoritaires.
En conséquence, cette clarification jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’accès au juge pour l’associé minoritaire, qui contraste avec le durcissement simultané des conditions de fond de la nullité résultant de l’ordonnance de 2025. Le paradoxe n’est qu’apparent : si l’accès au juge est facilité sur le plan procédural, l’obtention de la nullité est désormais subordonnée à la démonstration d’un grief, d’une influence causale de l’irrégularité et de l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social. Il en résulte un rééquilibrage subtil entre la protection des droits du minoritaire et la sécurité juridique des opérations de restructuration.
Par ailleurs, la question de la prescription de l’action en nullité revêt une importance particulière dans le contexte des restructurations, où l’écoulement du temps consolide les effets de l’opération et rend plus difficile la remise en cause rétroactive de celle-ci. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que l’action en responsabilité intentée à l’encontre d’un dirigeant à raison d’une faute séparable de ses fonctions est soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale de droit commun (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 21-19.146, publié au Bulletin). Cette solution, qui écarte l’application des délais abrégés de prescription propres au droit des sociétés, ouvre au minoritaire une voie d’action en responsabilité personnelle contre le dirigeant ayant commis une faute séparable dans la conduite de l’opération de restructuration, y compris après l’expiration des délais de prescription de l’action en nullité.
L’associé minoritaire dispose également de la faculté d’agir en référé pour obtenir la suspension d’une décision de restructuration dont la régularité est contestée. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, ordonner les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette voie procédurale, qui permet d’obtenir une décision rapide avant que l’opération de restructuration ne produise ses effets irréversibles, constitue un complément utile à l’action au fond en nullité.
Or, l’effectivité des recours du minoritaire dépend en définitive de sa capacité à articuler ces différentes voies d’action dans une stratégie contentieuse cohérente, combinant les mesures conservatoires en référé, l’action en nullité au fond et, le cas échéant, l’action en responsabilité personnelle contre le dirigeant. La richesse de l’arsenal procédural dont dispose l’associé minoritaire ne doit cependant pas masquer la difficulté pratique que représente, pour un associé disposant de moyens limités, la conduite simultanée de plusieurs instances judiciaires contre une société et ses dirigeants.
La réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, en instaurant le triple test de proportionnalité, pourrait paradoxalement renforcer la position du minoritaire en incitant les majoritaires à une plus grande rigueur dans la conduite des opérations de restructuration. La menace d’une nullité, même conditionnée à des critères exigeants, constitue une incitation à respecter scrupuleusement les droits de la minorité, notamment en matière d’information préalable et de motivation des décisions. À cet égard, l’évolution du contentieux des restructurations au cours des prochaines années permettra d’apprécier si la réforme a atteint l’équilibre recherché entre la protection des minoritaires et la sécurité juridique des opérations de fusion et de scission.
Conclusion
La protection des associés minoritaires dans les opérations de restructuration des sociétés commerciales repose sur une double articulation entre le contrôle a posteriori de l’abus de majorité et les garanties procédurales préventives offertes au minoritaire. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dessiné un cadre contentieux qui, tout en facilitant l’accès du minoritaire au juge, subordonne le prononcé de la nullité à des conditions de fond de plus en plus exigeantes. L’ordonnance du 12 mars 2025, en introduisant le triple test de proportionnalité de l’article 1844-12-1 du Code civil, a parachevé ce mouvement en imposant au juge de vérifier que les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives au regard de l’atteinte invoquée par le demandeur. Cette évolution témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection légitime des droits de la minorité et la préservation de la stabilité des opérations de restructuration, dont la remise en cause rétroactive peut compromettre la sécurité juridique des acteurs économiques. L’associé minoritaire vigilant dispose désormais d’un arsenal procédural complet, allant de l’expertise de gestion à l’action en nullité en passant par le référé-suspension, dont l’efficacité dépendra de sa capacité à articuler ces différentes voies de droit dans une stratégie contentieuse adaptée aux circonstances de l’espèce.
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