I. Le cadre légal des mesures provisoires en droit des marques : une double compétence au service de la protection des droits privatifs
A. La dualité fonctionnelle du référé-contrefaçon et de la mise en état dans le contentieux de la propriété industrielle
Le législateur français a institué un dispositif dual de mesures provisoires dans le contentieux de la propriété intellectuelle, qui repose sur une articulation entre les pouvoirs du juge des référés et ceux du juge de la mise en état. L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle confère à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon la faculté de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ce texte, issu de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, offre au titulaire de droits un instrument processuel rapide, la juridiction pouvant être saisie en référé ou sur requête lorsque les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.
Parallèlement à cette voie d’urgence, le juge de la mise en état dispose, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, d’une compétence exclusive pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires. Il peut également accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette dualité fonctionnelle a trouvé une illustration éclatante dans l’ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le juge de la mise en état de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée en matière de propriété intellectuelle, dans le litige opposant la société Lacoste aux sociétés du groupe Shein. Dans cette décision, le juge de la mise en état a accordé à la société Lacoste une provision de 110 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, interdit aux sociétés défenderesses de commercialiser des produits arborant un signe figurant un crocodile pendant la durée de la procédure et ordonné la publication de la décision sur la page d’accueil du site internet et des applications Shein pendant un mois (TJ Paris, ord. JME, 9 juill. 2026, RG n° 25/05464).
Or, cette dualité n’est pas redondante mais complémentaire. Le référé-contrefaçon de l’article L. 716-4-6 permet d’obtenir des mesures avant toute instance au fond, le demandeur devant alors se pourvoir par la voie civile ou pénale dans un délai fixé par voie réglementaire, à défaut de quoi les mesures ordonnées sont annulées. En revanche, le juge de la mise en état intervient au cours de l’instruction de l’affaire et avant toute décision au fond, sa compétence s’étendant, selon l’article 789 précité, à l’allocation de provisions, aux mesures provisoires et aux mesures d’instruction. En conséquence, le titulaire de droits peut moduler sa stratégie procédurale en fonction du degré d’urgence et de l’état d’avancement de la procédure, le référé lui offrant une réaction immédiate tandis que la mise en état lui permet d’obtenir des mesures d’attente pendant l’instruction au fond. Cette complémentarité a été illustrée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 25 mars 2026 qui, statuant dans le litige opposant la société Hermès International à une boutique commercialisant des accessoires contrefaisants, a confirmé l’interdiction de commercialisation des produits litigieux, démontrant ainsi que les mesures provisoires prospèrent tant devant le juge des référés que devant la cour d’appel saisie au fond (CA Versailles, 25 mars 2026, RG n° 24/00326).
À cet égard, l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle énonce que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, en visant expressément la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 du même code. Cette architecture législative, qui distingue la contrefaçon par reproduction ou imitation de l’atteinte à la marque renommée, structure l’office du juge des mesures provisoires : la vraisemblance de l’atteinte s’appréciera différemment selon que le titulaire invoque une atteinte sur le fondement de l’article L. 713-2, qui prohibe la reproduction à l’identique, ou sur celui de l’article L. 713-5, qui étend la protection aux produits et services non similaires pour les marques jouissant d’une renommée.
B. Les conditions d’octroi des mesures provisoires : entre vraisemblance de l’atteinte et exigence de proportionnalité
L’octroi de mesures provisoires dans le contentieux des marques n’est pas de droit mais subordonné à des conditions cumulatives que le juge apprécie souverainement. Aux termes de l’article L. 716-4-6, alinéa 3, la juridiction saisie en référé ou sur requête ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Cette exigence de vraisemblance, qui constitue un standard probatoire intermédiaire entre le simple soupçon et la preuve certaine, a été précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 décembre 2023, lequel a énoncé que le requérant doit présenter, au soutien de sa requête, « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, le même article L. 716-4-6 prévoit que la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Cette faculté de cantonnement, qui constitue le pendant de l’article 3 de la directive 2004/48/CE exigeant que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et équitables et proportionnées, permet au juge de concilier l’efficacité de la protection provisoire avec la préservation des intérêts du défendeur. Dans l’ordonnance Lacoste du 9 juillet 2026, le juge de la mise en état a considéré qu’une partie des marques françaises et communautaires de la société Lacoste jouissaient d’une forte renommée pour les vêtements et que les sociétés du groupe Shein cherchaient vraisemblablement à parasiter cette renommée en vendant onze produits vestimentaires sur lesquels figuraient des crocodiles stylisés évoquant ces marques, caractérisant ainsi la vraisemblance de l’atteinte.
Dès lors, l’office du juge des référés et du juge de la mise en état s’inscrit dans une logique de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation ayant rappelé que les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon, lues à la lumière de la directive 2004/48/CE, « exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, précité). La Cour de cassation avait d’ailleurs jugé antérieurement que ces dispositions permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de la procédure de saisie-contrefaçon sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, tout en les qualifiant d’exorbitantes du droit commun (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-21.467).
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a renforcé la portée des mesures provisoires en consacrant, dans un arrêt du 18 mars 2026, le principe de l’unité fonctionnelle des actions en contrefaçon et en responsabilité délictuelle. La Cour a ainsi jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette solution, qui autorise le demandeur à invoquer pour la première fois en appel une demande en parasitisme après l’échec de son action en contrefaçon en première instance, élargit considérablement l’assise des mesures provisoires susceptibles d’être sollicitées, le juge de la mise en état ou le juge des référés pouvant désormais fonder sa décision sur la vraisemblance d’un parasitisme économique alors même que l’action principale ne reposerait que sur la contrefaçon de droits privatifs.
II. L’application prétorienne des mesures provisoires : de l’exigence de loyauté à la préservation des marques renommées
A. L’exigence de loyauté probatoire dans l’obtention et l’exécution des mesures provisoires
La loyauté probatoire constitue un principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle que la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement érigé en condition de validité des mesures d’instruction et des mesures provisoires. Dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, la Cour de cassation a censuré les opérations de saisie-contrefaçon diligentées par la société Puma au motif que cette dernière s’était abstenue de porter à la connaissance du juge des requêtes l’existence de procédures d’opposition à l’enregistrement de marques mettant en cause les mêmes signes que ceux faisant l’objet du litige en contrefaçon, au terme desquelles les instances administratives compétentes avaient exclu toute imitation des marques de la société Puma et donc tout risque de confusion. La Cour a énoncé, par un attendu de principe, que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). La Cour de cassation a fondé cette exigence sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE et sur l’article 10 du code civil, qui impose aux parties l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges.
Cette exigence de loyauté ne se limite pas à la phase d’obtention de la mesure mais s’étend à son exécution et à la conduite ultérieure de l’instance. Dans l’ordonnance Lacoste du 9 juillet 2026, le juge de la mise en état a relevé que la commercialisation des produits litigieux était intervenue malgré une ordonnance de référé du 3 avril 2025 qui avait déjà interdit plusieurs articles sur lesquels apparaissaient des crocodiles, et a considéré qu’il en résultait une forte probabilité de renouvellement de la contrefaçon en faisant usage de signes contrefaisants sous une nouvelle forme. Cette constatation de la réitération des actes litigieux en dépit d’une décision de justice antérieure a fondé, d’une part, l’octroi d’une provision et, d’autre part, le prononcé d’une mesure d’interdiction et de publication judiciaire destinée à prévenir l’aggravation du préjudice en sensibilisant les consommateurs.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 juin 2026 rendu en matière de brevets mais transposable au contentieux des marques, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution consacre l’autonomie de l’action en contrefaçon, y compris au stade des mesures provisoires, par rapport aux contestations portant sur la titularité du droit, le titulaire inscrit conservant sa qualité à agir tant que l’action en revendication n’a pas abouti.
En conséquence, la loyauté procédurale irrigue l’ensemble des mesures provisoires en droit des marques, qu’il s’agisse de la requête en saisie-contrefaçon, de la demande de provision ou de la requête en interdiction provisoire. Cette exigence, qui puise sa source dans l’article 10 du code civil, impose au requérant une transparence totale dans l’exposé des faits pertinents, y compris ceux qui pourraient être défavorables à sa prétention, afin de permettre au juge d’exercer pleinement son contrôle de proportionnalité.
B. L’articulation des mesures provisoires avec la protection renforcée des marques renommées
La protection des marques renommées, consacrée par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, bénéficie d’un régime dérogatoire qui se répercute nécessairement sur l’appréciation des conditions d’octroi des mesures provisoires. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque notoirement connue pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires, si cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une contribution décisive à la définition de la marque renommée dans son arrêt du 19 mars 2025 relatif à la marque « Tour de France ». La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait cantonné la renommée de la marque au public concerné par les services pour lesquels cette renommée a été acquise, en énonçant que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public concerné par les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées. Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation a rappelé que, « dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin).
En l’espèce, la Cour a relevé que la marque « Tour de France » avait été déposée en 1977, que l’événement qu’elle désigne, créé en 1903, s’était déroulé tous les ans sans interruption depuis ce dépôt, qu’il faisait l’objet chaque année d’une retransmission télévisuelle par les chaînes publiques connaissant des scores d’audience très élevés, et que des études avaient évalué à 92 %, 94 % ou 95 % le taux de notoriété de l’événement sportif ou du nom sous lequel il est connu. La Cour en a déduit que la renommée de cette marque était d’une intensité si exceptionnelle qu’elle était connue de la totalité du public français, ce qui imposait d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit en prenant en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étendait au-delà du public visé par cette marque (CJUE, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, points 51 à 53).
Cette jurisprudence, qui consacre une conception extensive de la renommée, a des implications directes sur l’appréciation de la vraisemblance de l’atteinte au stade des mesures provisoires. Lorsque le titulaire d’une marque renommée sollicite des mesures provisoires sur le fondement de l’article L. 716-4-6, l’intensité de la renommée constitue un indice probant de la vraisemblance de l’atteinte, le risque de parasitisme ou de dilution étant d’autant plus plausible que la marque est connue d’une fraction significative du public. C’est précisément ce raisonnement qu’a suivi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans l’ordonnance Lacoste du 9 juillet 2026, en considérant qu’une partie des marques françaises et communautaires de la société Lacoste jouissaient d’une forte renommée pour les vêtements, et que les sociétés du groupe Shein cherchaient vraisemblablement à parasiter cette renommée.
Par ailleurs, les atteintes contre lesquelles la protection des marques renommées est assurée sont, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, au nombre de trois : le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, le préjudice porté à la renommée de cette marque et le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, un seul de ces trois types d’atteinte suffisant pour que la protection élargie trouve à s’appliquer (CJUE, arrêt Intel Corporation, précité, points 27 et 28, rappelé par Cass. com., 19 mars 2025, précité).
En conséquence, l’office du juge des mesures provisoires, qu’il s’agisse du juge des référés ou du juge de la mise en état, se trouve sensiblement facilité lorsque le titulaire invoque une marque renommée, la vraisemblance de l’atteinte étant alors appréciée à l’aune de l’intensité de cette renommée et de la probabilité d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public concerné. Cette articulation entre le droit substantiel de la marque renommée et le droit processuel des mesures provisoires illustre la cohérence d’ensemble du système français de protection de la propriété intellectuelle, qui allie la célérité de la réaction judiciaire à l’efficacité de la protection des droits privatifs.
Dès lors, l’ordonnance Lacoste du 9 juillet 2026 constitue une illustration topique de cette synergie entre le fond et la procédure. En relevant que les produits litigieux n’étaient plus en ligne mais que leur commercialisation était intervenue en dépit d’une précédente ordonnance de référé du 3 avril 2025 ayant déjà interdit plusieurs articles sur lesquels apparaissaient des crocodiles, le juge de la mise en état a déduit de la réitération des actes litigieux une forte probabilité de renouvellement de la contrefaçon. Il a ainsi fait application combinée de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 789 du code de procédure civile pour prononcer une mesure d’interdiction provisoire à portée extraterritoriale sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, une provision de 110 000 euros et une mesure de publication judiciaire destinée à prévenir l’aggravation du préjudice en sensibilisant les consommateurs.
Conclusion
L’étude du cadre légal et de l’application jurisprudentielle des mesures provisoires dans le contentieux des marques révèle une architecture procédurale cohérente, fondée sur une double compétence du juge des référés et du juge de la mise en état, et irriguée par les principes de loyauté probatoire et de proportionnalité. L’arrêt de la chambre commerciale du 6 décembre 2023, en érigeant la loyauté dans l’exposé des faits au rang de condition de validité des mesures de saisie-contrefaçon, a durablement renforcé les garanties offertes au défendeur tout en préservant l’efficacité de l’arme probatoire que constitue la saisie-contrefaçon pour le titulaire de droits. Parallèlement, l’arrêt du 19 mars 2025 relatif à la marque « Tour de France » a consacré une conception extensive de la renommée qui facilite l’obtention de mesures provisoires par les titulaires de marques jouissant d’une notoriété exceptionnelle, le standard de la vraisemblance de l’atteinte étant apprécié à l’aune de l’intensité de cette renommée. L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2026 dans le litige Lacoste contre Shein illustre la mise en œuvre concrète de ces principes, en ce qu’elle combine l’octroi d’une provision, le prononcé d’une mesure d’interdiction à portée européenne et une mesure de publication judiciaire destinée à prévenir le renouvellement de la contrefaçon. Cette synergie entre le droit substantiel des marques renommées et le droit processuel des mesures provisoires conforte la sécurité juridique et l’attractivité du système français de propriété intellectuelle, en offrant aux titulaires de droits des instruments processuels à la hauteur de la valeur économique de leurs actifs immatériels.
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