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Décision n° 2026-15 LOM du 6 août 2026

(DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 mai 2026 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-15 LOM. Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française :

– le paragraphe III de l’article 54 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en tant qu’il modifie l’article L. 943-2 du code de commerce, « qui est l’article d’adaptation du livre III relatif à certaines ventes et clauses d’exclusivité, à la Polynésie française et rendant applicable en Polynésie française les modifications de l’article L. 310-2 du même code à la Polynésie française » ;
– l’article 72 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, en tant qu’il rend applicable en Polynésie française le paragraphe II de l’article 30 de la même loi modifiant l’article L. 310-6-1 du code de commerce ;
– le paragraphe I de l’article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, en tant qu’il rend applicable en Polynésie française le paragraphe V de l’article 27 de la même loi modifiant les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce ;
– le paragraphe I de l’article 72 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, en tant qu’il rend applicable en Polynésie française l’article 30 de la même loi modifiant les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce ;
– le paragraphe I de l’article 30 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, en tant qu’il rend applicable en Polynésie française les 2° à 7° du paragraphe I de l’article 21 de la même loi modifiant les articles L. 141-12, L. 141-14, L. 141-17, L. 141-18, L. 141-21 et L. 141-22 du code de commerce ;
– l’article 55 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, en tant qu’il rend applicable en Polynésie française le paragraphe VI de l’article 24 de la même loi modifiant l’article L. 751-7 du code de commerce.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
– le code de commerce ;
– l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, ratifiée par l’article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ;
– la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
– la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles ;
– la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique ;
– la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer ;
– la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
– la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ;
– la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
– l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026 portant extension et adaptation aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local.

Au vu des observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 juin 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :

1. Selon l’article 12 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, pris en application du neuvième alinéa de l’article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l’assemblée de la Polynésie française ».

– Sur le paragraphe III de l’article 54 de la loi du 4 août 2008 :
– En ce qui concerne le champ de la demande du président de la Polynésie française :

2. Le paragraphe I de l’article 54 de la loi du 4 août 2008 mentionnée ci-dessus modifie l’article L. 310-2 du code de commerce. Son paragraphe III prévoit :

« Dans les articles L. 933-2 et L. 943-2 du même code, les mots : “Les deuxième et troisième alinéas du I” sont remplacés par les mots : “Le deuxième alinéa du I” ».

3. L’article L. 943-2 du code de commerce est relatif aux dispositions d’adaptation de l’article L. 310-2 du même code en Polynésie française. Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant sur les mots « et L. 943-2 » figurant au paragraphe III de l’article 54 de la loi du 4 août 2008, en tant qu’ils suppriment la mention selon laquelle est inapplicable, dans cette collectivité d’outre-mer, le troisième alinéa du paragraphe I de l’article L. 310-2 du code de commerce.

– En ce qui concerne la recevabilité :

4. Le paragraphe I de l’article L. 310-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2000 mentionnée ci-dessus, prévoit :

« Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
« Cette autorisation est délivrée par le préfet si l’ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l’extension de surface consacrée à l’opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire ».

5. Le paragraphe III de l’article 54 de la loi du 4 août 2008 rend applicable en Polynésie française le troisième alinéa du paragraphe I de l’article L. 310-2 du code de commerce.
6. Toutefois, d’une part, en l’absence de mention expresse à cette fin, les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l’article L. 310-2 du code de commerce ne sont pas rendues applicables en Polynésie française dans la rédaction de cet article résultant de cette loi, mais dans celle issue de l’ordonnance du 18 septembre 2000.
7. D’autre part, ce troisième alinéa se borne à prévoir l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation préalable prévue par le deuxième alinéa du paragraphe I de cet article L. 310-2. Or, en application de l’article L. 943-2 du code de commerce, ce deuxième alinéa n’est pas applicable en Polynésie française.
8. Dès lors, les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de cet article L. 310-2 ne peuvent trouver à s’appliquer en Polynésie française.
9. Il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de répondre à la demande du président de la Polynésie française portant sur les mots « et L. 943-2 » figurant au paragraphe III de l’article 54 de la loi du 4 août 2008, en tant qu’ils suppriment la mention selon laquelle est inapplicable, dans cette collectivité d’outre-mer, le troisième alinéa du paragraphe I de l’article L. 310-2 du code de commerce.

– Sur l’article 72 de la loi du 13 décembre 2011 :
– En ce qui concerne le champ de la demande du président de la Polynésie française :

10. L’article 72 de la loi du 13 décembre 2011 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 novembre 2013 mentionnée ci-dessus, prévoit :

« Les articles 1er, 2, 6, 14 et 22 à 70 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Le III de l’article 4 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
« L’article 7 de la présente loi, à l’exception de l’article 39, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
« La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat ».

11. Le paragraphe II de l’article 30 de la loi du 13 décembre 2011 prévoit :

« Après l’article L. 310-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 310-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-6-1. – Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l’article L. 470-4-1 ».

12. L’article 72 de la loi du 13 décembre 2011 faisant l’objet de la demande du président de la Polynésie française est applicable dans cette collectivité d’outre-mer dans sa rédaction résultant de la loi du 15 novembre 2013. Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l’article 72 de la loi du 13 décembre 2011, dans cette même rédaction, en tant qu’ils rendent applicable le paragraphe II de l’article 30 de la loi du 13 décembre 2011.

– En ce qui concerne la compétence de la Polynésie française :

13. L’article 23 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit :

« Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République ».

14. Le 2° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 réserve à l’Etat la compétence en matière de « droit pénal ».
15. L’article L. 310-6-1 du code de commerce prévoit que, pour les infractions relatives aux liquidations, aux ventes au déballage, aux soldes et aux ventes en magasins d’usine, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République.
16. Ces dispositions, qui sont relatives aux modalités de transaction applicables pour certaines infractions intervenant en matière commerciale, n’ont pas pour objet ou pour effet de définir des infractions de nature pénale, ni de régir les conditions dans lesquelles sont recherchées et constatées de telles infractions. Elles relèvent de la matière économique.
17. Par conséquent, les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l’article 72 de la loi du 13 décembre 2011, en tant qu’ils rendent applicable en Polynésie française le paragraphe II de l’article 30 de la loi du 13 décembre 2011, relèvent d’une matière qui est de la compétence de cette collectivité.

– Sur le paragraphe I de l’article 35 de la loi du 11 octobre 2013 :
– En ce qui concerne le champ de la demande du président de la Polynésie française :

18. Le paragraphe I de l’article 35 de la loi du 11 octobre 2013 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 juin 2026 mentionnée ci-dessus, prévoit :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du II de l’article 24, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l’article 27.
« L’article 11 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, à l’exception des titulaires des fonctions suivantes auxquels il demeure applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
« 1° Le président et les autres membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Le président et les autres membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Les présidents et les vice-présidents des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française ;
« 5° Le président et les autres représentants à l’assemblée de la Polynésie française ;
« 6° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
« 7° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin ;
« 8° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 9° Le président et les autres membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ».

19. Les dispositions de l’article 35 de la loi du 11 octobre 2013 faisant l’objet de la demande du président de la Polynésie française sont applicables dans cette collectivité d’outre-mer, non dans la rédaction de cet article mentionnée dans la saisine, mais dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 juin 2026.
20. Dès lors, la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article 35 de la loi du 11 octobre 2013, dans cette même rédaction, en tant qu’ils rendent applicable dans cette collectivité d’outre-mer le paragraphe V de l’article 27 de cette loi.

– En ce qui concerne la recevabilité :

21. Les dispositions en vigueur du paragraphe I de l’article 35 de la loi du 11 octobre 2013 résultent de l’ordonnance du 10 juin 2026. Cette ordonnance n’a, à ce jour, pas été ratifiée. Ces dispositions ne revêtent donc pas le caractère d’une loi promulguée au sens du neuvième alinéa de l’article 74 de la Constitution.
22. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de répondre à la demande du président de la Polynésie française portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article 35 de la loi du 11 octobre 2013, en tant qu’ils rendent applicable dans cette collectivité d’outre-mer le paragraphe V de l’article 27 de la loi du 11 octobre 2013.

– Sur le paragraphe I de l’article 72 de la loi du 6 décembre 2013 :
– En ce qui concerne le champ de la demande du président de la Polynésie française :

23. Le paragraphe I de l’article 72 de la loi du 6 décembre 2013 mentionnée ci-dessus prévoit :

« Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles 9 à 17, 19 et 22 qui ne s’appliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

24. L’article 30 de la loi du 6 décembre 2013 faisant l’objet de la demande du président de la Polynésie française est inséré au sein du titre Ier de cette loi. Cette demande doit donc être regardée comme portant sur la première occurrence des mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l’article 72 de la loi du 6 décembre 2013, en tant qu’elle rend applicable dans cette collectivité d’outre-mer l’article 30 de cette loi.

– En ce qui concerne la compétence de la Polynésie française :

25. Le 2° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 réserve à l’Etat la compétence en matière de « droit pénal ».
26. L’article 30 de la loi du 6 décembre 2013 modifie les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce afin d’instaurer une circonstance aggravante aux délits d’abus de biens sociaux, lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger.
27. Ces dispositions, qui ont pour objet la protection de l’intérêt social et le patrimoine de la société contre des agissements frauduleux commis par leurs dirigeants, n’ont pas pour objet d’assurer le respect de règles régissant les relations commerciales, mais de renforcer la répression d’infractions pénales.
28. Dès lors, la première occurrence des mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l’article 72 de la loi du 6 décembre 2013, en tant qu’elle rend applicable dans cette collectivité d’outre-mer l’article 30 de cette même loi, relève d’une matière qui est de la compétence de l’Etat.

– Sur le paragraphe I de l’article 30 de la loi du 14 novembre 2016 :
– En ce qui concerne le champ de la demande du président de la Polynésie française :

29. Le paragraphe I de l’article 30 de la loi du 14 novembre 2016 mentionnée ci-dessus prévoit :

« Les articles 1er et les I, III et IV de l’article 5 et les articles 6 à 20, 28 et 29 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les 2° à 7° du I de l’article 21 sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

30. La demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au second alinéa du paragraphe I de l’article 30 de la loi du 14 novembre 2016, en tant qu’ils rendent applicables dans cette collectivité d’outre-mer les 2° à 7° du paragraphe I de l’article 21 de la même loi.

– En ce qui concerne la compétence de la Polynésie française :

31. L’article 13 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit :

« Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ».

32. Les 2° à 7° du paragraphe I de l’article 21 de la loi du 14 novembre 2016 modifient les articles L. 141-12, L. 141-14, L. 141-17, L. 141-18, L. 141-21 et L. 141-22 du code de commerce, relatifs aux modalités de publication d’annonces en matière de vente ou de cession de fonds de commerce, dont la publication obligatoire est prévue par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce.
33. Ce régime de publication ne se rattache pas, en lui-même, à l’une des matières pour lesquelles les dispositions législatives s’appliquent de plein droit à la Polynésie française en application de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004. Il ne se rattache pas non plus à l’une des matières réservées à la compétence de l’Etat en application de l’article 14 de cette même loi organique.
34. Par conséquent, les mots « en Polynésie française » figurant au second alinéa du paragraphe I de l’article 30 de la loi du 14 novembre 2016, en tant qu’ils rendent applicables dans cette collectivité d’outre-mer les 2° à 7° du paragraphe I de l’article 21 de cette même loi, relèvent d’une matière qui est de la compétence de la Polynésie française.

– Sur l’article 55 de la loi du 20 janvier 2017 :
– En ce qui concerne le champ de la demande du président de la Polynésie française :

35. L’article 55 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus prévoit :

« La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve qu’elle s’applique à des autorités mentionnées à l’article 1er qui exercent des attributions au sein de compétences relevant de l’Etat ».
« La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat ».

36. La demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l’article 55 de la loi du 20 janvier 2017, en tant qu’ils rendent applicable dans cette collectivité d’outre-mer le paragraphe VI de l’article 24 de la même loi.

– En ce qui concerne la recevabilité :

37. Le paragraphe VI de l’article 24 de la loi du 20 janvier 2017 prévoit que l’article L. 751-7 du code de commerce est complété par un paragraphe V aux termes duquel : « La Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres ».
38. L’article 55 de la loi du 20 janvier 2017 rend applicable cette loi en Polynésie française sous réserve qu’elle s’applique à des autorités mentionnées à l’article 1er de cette loi qui exercent des attributions au sein de compétences relevant de l’Etat.
39. Toutefois, la Commission nationale d’aménagement commercial ne figure pas parmi les autorités mentionnées à l’article 1er de la loi du 20 janvier 2017 et dont la liste figure en annexe de cette même loi. Au surplus, en vertu de l’article L. 752-17 du code de commerce, cette commission est chargée d’examiner les recours formés contre les décisions et avis des commissions départementales d’aménagement commercial concernant certains projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale. Ainsi, elle n’exerce pas d’attributions au sein de compétences relevant de l’Etat.
40. Dès lors, l’article 55 de la loi du 20 janvier 2017 n’a pas rendu applicable, en Polynésie française, le paragraphe VI de l’article 24 de la même loi.
41. Il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de répondre à la demande du président de la Polynésie française portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l’article 55 de la loi du 20 janvier 2017, en tant qu’ils rendent applicable dans cette collectivité d’outre-mer le paragraphe VI de l’article 24 de la même loi.

Le Conseil constitutionnel décide :


Il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la demande présentée par le président de la Polynésie française en ce qu’elle porte sur :

– les mots : « et L. 943-2 » figurant au paragraphe III de l’article 54 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en tant qu’ils suppriment la mention selon laquelle est inapplicable, dans cette collectivité d’outre-mer, le troisième alinéa du paragraphe I de l’article L. 310-2 du code de commerce ;
– les mots : « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026 portant extension et adaptation aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, en tant qu’ils rendent applicable en Polynésie française le paragraphe V de l’article 27 de la loi du 11 octobre 2013 ;
– les mots : « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, en tant qu’ils rendent applicable en Polynésie française le paragraphe VI de l’article 24 de cette même loi.


Relèvent d’une matière de la compétence de la Polynésie française :

– les mots : « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, en tant qu’ils rendent applicable en Polynésie française le paragraphe II de l’article 30 de la loi du 13 décembre 2011 ;
– les mots : « en Polynésie française » figurant au second alinéa du paragraphe I de l’article 30 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, en tant qu’ils rendent applicables en Polynésie française les 2° à 7° du paragraphe I de l’article 21 de cette même loi.


Ne relève pas d’une matière de la compétence de la Polynésie française la première occurrence des mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l’article 72 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.


Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 6 août 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».