(M. BRUNO N. ET M. JOSEPH A.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 juin 2026, par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêts nos 599 et 600 du 11 juin 2026), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour M. Bruno N. et M. Joseph A. par la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2026-1217 QPC et 2026-1218 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article Lp. 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
– la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour les requérants par la SCP Alain Bénabent, enregistrées le 23 juin 2026 ;
– les observations produites par la présidente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, enregistrées le 1er juillet 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Angela Gallo, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour les requérants, à l’audience publique du 28 juillet 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du deuxième alinéa de l’article Lp. 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la loi du pays du 13 février 2008 mentionnée ci-dessus.
3. Le deuxième alinéa de l’article Lp. 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans cette rédaction, relatif à l’indemnité compensatrice de congé payé, prévoit :
« L’indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur ».
4. Les requérants reprochent à ces dispositions de priver le salarié licencié pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de ses congés payés non pris. Selon eux, la qualification de faute lourde, qui concerne la cause du licenciement, serait sans lien avec le droit à congé payé qui est acquis en contrepartie du travail réalisé au cours de l’exécution du contrat de travail. Il en résulterait une méconnaissance des droits au repos et à la protection de la santé.
5. Ils soutiennent également qu’une telle indemnité constituant une créance acquise en contrepartie du travail effectué, ces dispositions méconnaîtraient le droit de propriété.
– Sur le fond :
6. En application des articles Lp. 241-1 et Lp. 241-19 du code du travail de Nouvelle Calédonie, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur qui ouvre droit à une indemnité de congé payé. L’article Lp. 241-22 du même code prévoit que lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu avant que ce dernier n’ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, en principe, une indemnité compensatrice.
7. Une telle indemnité est due, en application des dispositions contestées, dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié.
8. Il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
9. Les dispositions contestées, en ce qu’elles sont susceptibles de priver le salarié du bénéfice d’une indemnité compensatrice acquise à raison du travail réalisé, portent atteinte au droit de propriété de ce dernier.
10. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prendre en compte la gravité de la faute ayant justifié le licenciement et les conséquences qui en résultent pour l’employeur. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
11. Toutefois, d’une part, l’indemnité compensatrice de congé payé, que l’employeur est tenu de verser lors de la rupture du contrat de travail lorsque le salarié n’a pas pu exercer pleinement son droit à congé payé, a le caractère d’une créance acquise en contrepartie du travail réalisé par ce dernier.
12. Ainsi, le motif pour lequel la relation de travail a pris fin en cas de faute lourde est sans incidence sur l’acquisition par le salarié de tels droits à raison du travail déjà réalisé au cours de l’exécution de son contrat.
13. D’autre part, la privation d’une telle indemnité en application des dispositions contestées ne tient compte ni de l’ampleur du congé dont le salarié n’a pu bénéficier, ni de l’éventuelle responsabilité de l’employeur dans le cas où ce dernier aurait manqué à ses obligations en ne mettant pas le salarié à même d’exercer pleinement son droit à congé payé.
14. Dès lors, en privant le salarié de l’indemnité compensatrice de congé payé en raison du motif pour lequel la relation de travail a pris fin, ces dispositions portent au droit de propriété du salarié une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
15. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
16. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
17. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Le Conseil constitutionnel décide :
Les mots : « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article Lp. 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie, sont contraires à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision.
Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 6 août 2026.