Objet
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance, de prorogation, et de renouvellement du certificat d’examen de navigabilité des aéronefs titulaires d’un certificat de navigabilité restreint émis conformément aux a, b, c, ou d du 2° de l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé.
Examen de navigabilité d’un aéronef
I. – Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d’un aéronef, un examen de navigabilité de l’aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité est réalisé périodiquement.
II. – Un certificat d’examen de navigabilité, dit « CEN » (formulaire DGAC 15r) est délivré à l’issue d’un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an.
III. – L’examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément à l’article 4 du présent arrêté :
1° Soit par le ministre chargé de l’aviation civile ;
2° Soit par un organisme agréé conformément à l’annexe V (partie CAO-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 modifié susvisé, qui dispose de la prérogative du II du point CAO.FR.095 ;
3° Soit par un organisme agréé conformément à l’annexe IV (partie CAMO-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 modifié susvisé, qui dispose de la prérogative du f du point CAMO.FR.125 ;
Chaque fois que les circonstances révèlent l’existence d’un risque potentiel en matière de sécurité, le ministre chargé de l’aviation civile effectue l’examen de navigabilité et délivre lui-même le CEN.
IV. – La période de validité d’un CEN peut être prolongée au maximum deux fois consécutives, pour une période d’un an à chaque fois, par le propriétaire de l’aéronef, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
1° Depuis l’émission du CEN, l’aéronef a été entretenu uniquement par un ou plusieurs organismes agréés, ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d’expérience appropriés, ou les deux ;
2° Le propriétaire de l’aéronef n’a aucune preuve ni raison de penser que l’aéronef n’est pas navigable ;
Cette prolongation par le propriétaire de l’aéronef est possible quel que soit le personnel ou l’organisme qui, comme prévu au III, a délivré le CEN à l’origine.
V. – Par dérogation au IV, la prorogation du CEN peut être anticipée d’une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du cycle d’examen.
VI. – Lorsque le ministre chargé de l’aviation civile effectue l’examen de navigabilité, le propriétaire fournit au ministre chargé de l’aviation civile :
1° Toute documentation qu’il exige ;
2° Des locaux adaptés à l’endroit qui convient pour son personnel ;
3° Lorsque cela est nécessaire, l’assistance d’un personnel de certification approprié.
Validité du certificat d’examen de navigabilité
I. – Un CEN perd sa validité dès lors que l’une quelconque des circonstances suivantes survient :
1° Le CEN est suspendu ou retiré ;
2° Le certificat de navigabilité est suspendu ou retiré ;
3° L’aéronef n’est pas inscrit au registre français des aéronefs ;
4° Les conditions édictées par le ministre chargé de l’aviation civile dans le cadre de la délivrance des documents de navigabilité ne sont pas respectées.
II. – Un aéronef ne vole pas dès lors que le CEN n’est plus valable ou que l’une quelconque des circonstances suivantes survient :
1° Le maintien de navigabilité de l’aéronef ou d’un élément monté sur l’aéronef ne satisfait pas aux exigences règlementaires applicables ;
2° L’aéronef n’est plus conforme à la définition approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile, le cas échéant ;
3° L’aéronef a été exploité au-delà des limites du manuel de vol ou du certificat de navigabilité sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise ;
4° L’aéronef a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise pour la rétablir ;
5° Une modification ou réparation sur l’aéronef ou sur un élément monté sur l’aéronef n’est pas agréée conformément aux exigences règlementaires applicables, le cas échéant.
III. – En cas de renonciation ou de retrait, le CEN est restitué au ministre chargé de l’aviation civile.
Processus d’examen de navigabilité
I. – Pour satisfaire à l’exigence relative à l’examen de navigabilité d’aéronef au sens de l’article 2 du présent arrêté, le personnel d’examen de navigabilité procède à un examen documenté des enregistrements de l’aéronef et à une inspection physique de l’aéronef pour vérifier que l’aéronef est conforme à la règlementation de navigabilité applicable et qu’il est navigable au moment de l’examen de navigabilité, dans la limite des éléments ayant fait l’objet d’une vérification lors de l’examen de navigabilité.
II. – Pour l’inspection physique de l’aéronef, le personnel d’examen de navigabilité visé au point I qui n’est pas dûment qualifié pour prononcer la remise en service de l’aéronef, doit être assisté par du personnel qualifié pour prononcer la remise en service de l’aéronef lorsque nécessaire.
III. – En dérogation au II de l’article 2 du présent arrêté, l’examen de navigabilité peut être anticipé d’une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du cycle d’examen.
IV. – Le CEN (formulaire DGAC 15r) est délivré uniquement :
1° Par un personnel d’examen de navigabilité dûment agréé ;
2° Lorsque l’examen de navigabilité a été effectué en intégralité et que toutes les actions permettant d’éliminer les constatations relevées lors de l’examen de navigabilité ont été mises en œuvre.
V. – Une copie de tout CEN délivré ou prorogé pour un aéronef est envoyée au ministre chargé de l’aviation civile dans les dix jours.
Changement de propriétaire
En cas de mutation de propriété de l’aéronef, sans préjudice du 3° du I de l’article 3 du présent arrêté, le CEN reste valable jusqu’à sa date d’expiration.
Constatations
I. – Les constatations sont classées comme suit :
1° Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences règlementaires applicables abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol ;
2° Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences règlementaires applicables susceptible d’abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol.
II. – Si, au cours d’inspections d’aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu’une exigence règlementaire n’est pas respectée, le ministre chargé de l’aviation civile exige une correction appropriée de la non-conformité :
1° Pour les constatations de niveau 1, avant le prochain vol. Le CEN est retiré ou suspendu si cette correction n’est pas mise en œuvre immédiatement ;
2° Pour les constatations de niveau 2, dans un délai accepté par le ministre chargé de l’aviation civile.
Mesures transitoires
Les certificats de navigabilité délivrés antérieurement à la date d’application du présent arrêté sont valides jusqu’à la date de leur expiration. Jusqu’à la délivrance du premier CEN conformément au présent arrêté, les règles applicables à l’aéronef en termes de navigabilité restent les règles applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent arrêté.
A l’occasion du premier renouvellement d’un certificat de navigabilité délivré antérieurement à la date d’application du présent arrêté :
1° Un examen de navigabilité est réalisé conformément aux dispositions du présent arrêté ;
2° Le propriétaire de l’aéronef sollicite auprès du ministre chargé de l’aviation civile, la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité ;
3° La délivrance du premier CEN s’accompagne de la restitution du certificat de navigabilité portant une date de fin de validité.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.