Le chapitre IX du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables
« Art. R. 229-134. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Les “fournisseurs de carburants” s’entendent des fournisseurs de carburants d’aviation définis au paragraphe 19 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), qui sont redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l’article L. 312-22 de ce code ;
« 2° Les “carburants d’aviation” s’entendent des carburants d’aviation définis au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement, qui relèvent de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et les services, utilisés pour les besoins d’une activité économique, au sens de l’article L. 111-1 du même code, et qui comprennent :
« a) Les carburants d’aviation conventionnels définis au paragraphe 14 de l’article 3 du même règlement ;
« b) Les carburants d’aviation durables définis au paragraphe 7 de l’article 3 du même règlement, lesquels comprennent les biocarburants d’aviation, les carburants de synthèse pour l’aviation et les carburants d’aviation à base de carbone recyclé ;
« c) Les carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone définis au paragraphe 13 de l’article 3 du même règlement ;
« 3° L’“exploitant d’aéronef” s’entend de l’exploitant d’aéronef défini au paragraphe 3 de l’article 3 du même règlement ;
« 4° L’“aéroport” s’entend de l’aéroport de l’Union défini au paragraphe 1 de l’article 3 de l’article 3 du même règlement ;
« 5° La “mise à disposition” s’entend de la mise à disposition de carburant d’aviation par un fournisseur de carburants à un exploitant d’aéronef dans un aéroport de l’Union, mentionnée à l’article 4 du même règlement, qui correspond à la réalisation de l’un des événements entraînant l’exigibilité de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et les services au titre des produits énergétiques mentionnés au 2° du présent article ; pour l’application de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 15 du même règlement, la mise à disposition dans un aéroport situé dans un Etat membre autre que la France est conditionnée à l’enregistrement de cet aéroport dans la base de données prévue à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
« Sous-section 1
« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants
« Art. R. 229-135. – Pour l’application de la présente sous-section, l’autorité administrative compétente, au sens de l’article 11 du même règlement, est le ministre chargé des douanes.
« Art. R. 229-136. – Tout fournisseur de carburants transmet mensuellement à l’autorité administrative compétente les documents permettant d’assurer la traçabilité des carburants d’aviation durables mis à disposition.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes fixe la liste de ces documents et détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci sont soumis au visa de l’autorité administrative compétente.
« Art. R. 229-137. – Au plus tard le 14 février de chaque année de déclaration, tout fournisseur de carburants déclare, dans la base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministre chargé de l’énergie, reliée à la base de données de l’Union européenne conformément à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les informations permettant d’établir qu’il respecte les obligations prévues par l’article L. 229-81.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les justificatifs requis à l’appui de cette déclaration et précise, le cas échéant, selon quelles modalités celle-ci est effectuée en cas de défaillance de la base nationale de données.
« Art. R. 229-138. – L’autorité administrative compétente contrôle la déclaration prévue à l’article R. 229-137 afin de s’assurer du respect des obligations prévues à l’article L. 229-81.
« Si l’autorité administrative constate que la déclaration n’a pas été déposée, ou si celle-ci lui semble incomplète ou inexacte au regard des exigences mentionnées au 2° de l’article L. 229-81, elle met en demeure le fournisseur de carburants de la déposer ou de la modifier dans un délai d’un mois.
« Si, à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l’autorité administrative compétente estime que l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article L. 229-81 ne sont pas remplies, elle notifie au fournisseur de carburants le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l’amende envisagée en application, le cas échéant, des dispositions du 1°, du 2° ou du 3° de l’article L. 229-82 et l’invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, l’autorité administrative compétente peut prononcer l’amende, par une décision motivée.
« L’amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
« Sous-section 2
« Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs
« Art. R. 229-139. – Pour l’application de la présente sous-section, l’autorité administrative compétente, au sens de l’article 11 du même règlement, est le ministre chargé de l’aviation civile.
« Art. R. 229-140. – Au plus tard le 31 mars de chaque année de déclaration, tout exploitant d’aéronef dépose, auprès de l’autorité administrative compétente et de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, la déclaration mentionnée au 2° de l’article L. 229-84, permettant d’établir qu’il respecte les obligations prévues par cet article.
« Art. R. 229-141. – L’autorité administrative compétente contrôle la déclaration afin de vérifier si les obligations prévues à l’article L. 229-84 sont remplies.
« Si l’autorité administrative constate que la déclaration n’a pas été déposée, ou si celle-ci lui semble incomplète ou inexacte au regard des exigences énoncées au 2° de l’article L. 229-84, elle met en demeure l’exploitant d’aéronef de la déposer ou de la modifier dans un délai d’un mois.
« Si, à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l’autorité administrative compétente estime que l’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 229-84 ne sont pas remplies, elle notifie à l’exploitant d’aéronef le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l’amende envisagée en application de l’article L. 229-85 et l’invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut prononcer l’amende, par une décision motivée.
« L’amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
« Sous-section 3
« Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport
« Art. R. 229-142. – Pour l’application de la présente sous-section, l’autorité administrative compétente, au sens de l’article 11 du même règlement, est le ministre chargé de l’aviation civile.
« Art. R. 229-143. – L’autorité administrative compétente vérifie si l’obligation prévue à l’article L. 229-86 est remplie.
« Lorsque l’autorité administrative compétente est saisie par un exploitant d’aéronef, en application du paragraphe 2 de l’article 6 du même règlement, d’informations alléguant qu’un gestionnaire d’aéroport ne respecte pas cette obligation, elle en avise ce dernier et lui demande de lui faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
« Si, à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l’autorité administrative compétente estime que le gestionnaire d’aéroport ne respecte pas cette obligation, elle le met en demeure de prendre toute mesure nécessaire, en application du paragraphe 3 de l’article 6 du même règlement, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans après la demande, présentée par l’autorité administrative, mentionnée au premier alinéa.
« Si, à l’expiration du délai mentionné au troisième alinéa, l’autorité administrative compétente estime que le gestionnaire d’aéroport ne satisfait pas à cette obligation, elle notifie au gestionnaire d’aéroport le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l’amende envisagée en application de l’article L. 229-87 et l’invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut prononcer l’amende, par une décision motivée.
« L’amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.