A l’annexe de l’arrêté du 9 juillet 2026 relatif à inscription d’activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale :
1. Au « I. – Indications de prise en charge » :
a) La mention « – refus du patient d’avoir un accompagnement thérapeutique » est supprimée ;
b) La phrase « Les indications retenues appartiennent au chapitre “Insuffisance cardiaque” de la 11e version de la classification internationale des maladies publiée par l’Organisation mondiale de la santé (CIM-11) » est remplacée comme suit :
« Les indications retenues appartiennent aux chapitres “Maladies cérébrovasculaires” et “Symptômes généraux” de la 11e version de la classification internationale des maladies publiée par l’Organisation mondiale de la santé (CIM-11).
«
| Classe 2 de CIM-11 | Nomenclature |
|---|---|
| Maladies cérébrovasculaires | DMN-TSM, IMPLICITY, MCI, CIM11 8F, forfait mensuel |
| Symptômes généraux | DMN-TSM, IMPLICITY, MCI, CIM11 21O, forfait mensuel |
» ;
2. Au « III. – Exigences minimales applicables à l’opérateur de télésurveillance médicale », le paragraphe « 1. Professionnels de santé impliqués dans la télésurveillance médicale », est modifié comme suit :
« 1. Professionnels de santé impliqués dans la télésurveillance médicale
« Les professionnels de santé impliqués dans l’organisation de la télésurveillance sont :
« – le médecin effectuant la télésurveillance : interprète à distance les données nécessaires au suivi médical du patient et, le cas échéant, prend des décisions relatives à sa prise en charge. Le médecin effectuant la télésurveillance est le médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire avec une compétence en rythmologie ;
« – l’infirmier peut participer à la télésurveillance soit dans le cadre de ses compétences propres, soit dans le cadre d’un protocole de coopération entre professionnels de santé, soit dans le cadre de la pratique avancée ;
« – un pharmacien hospitalier peut participer à la télésurveillance en effectuant un tri des alertes.
« Le médecin chargé de télésurveillance peut être différent du médecin prescripteur. » ;
3. Au « IV. – Modalités de prescription, d’utilisation et de distribution du dispositif médical numérique », « 2. Responsabilités des exploitants et des opérateurs », le paragraphe « a. L’exploitant du DMN est responsable : », est modifié comme suit :
« L’exploitant du DMN est responsable :
« – de la mise à disposition du DMN ;
« – de l’accompagnement de l’opérateur de télésurveillance dans le paramétrage de son compte, avec notamment la configuration des accès et des autorisations au sein de la structure de soin ;
« – de la formation initiale et continue des opérateurs de télésurveillance à l’utilisation du DMN ;
« – de la maintenance en parfait état de fonctionnement (notamment de l’absence de problème technique du DMN empêchant la bonne transmission des données) ;
« – de l’intervention dans un délai maximal de 48 heures ouvrées en cas d’identification d’un problème de fonctionnement ;
« – d’une assistance technique aux utilisateurs, avec un délai maximal d’intervention de 48 heures ouvrées ;
« – en cas de dysfonctionnement de l’accessoire associé au moniteur permettant la transmission des données, du remplacement de l’accessoire dans un délai de 48 heures ouvrées, en coordination avec le fabricant du moniteur et sous sa responsabilité.
« Les utilisateurs peuvent pour demander une assistance technique personnalisée en contactant l’équipe IMPLICITY par mail, par téléphone ou via la messagerie de support client intégrée à la plateforme. » ;
4. Au « IV. – Modalités de prescription, d’utilisation et de distribution du dispositif médical numérique », « 2. Responsabilités des exploitants et des opérateurs », « b. L’opérateur de télésurveillance est responsable : », la phrase suivante :
« de la gestion des alertes relatives à la non-transmission des données, l’opérateur prend contact avec le patient pour connaître la cause de la non-transmission dans un délai maximal de 48 heures ouvrées après émission de l’alerte (le délai de transmission d’une alerte de non-transmission étant paramétré par l’opérateur »
est remplacée par :
« Si la transmission de données entre le patient et l’opérateur par l’intermédiaire du dispositif numérique est interrompue, l’opérateur prend toute mesure pour assurer la continuité de la prise en charge et la reprise de la transmission de données ou, à défaut, prend toute mesure pour que le patient soit orienté vers une autre modalité de prise en charge » ;
5. Au « V. Conditions d’inscription », le tableau est modifié comme suit :
«
| Code | Nomenclature |
|---|---|
| 1629450 | DMN-TSM, IMPLICITY, MCI, 8F, forfait mensuel |
| 1606207 | DMN-TSM, IMPLICITY, MCI, 21O, forfait mensuel |
».
Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.