En application de l’article 3 de la loi du 24 février 2025 susvisée, l’Etablissement public de reconstruction et de développement de Mayotte peut assurer, pour le compte des communes de Mayotte mentionnées à l’article 2 du présent arrêté, la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations ainsi que l’équipement des écoles publiques.
La liste des communes de Mayotte pour lesquelles, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi du 24 février 2025 susvisée, l’Etat ou l’Etablissement public de reconstruction et de développement de Mayotte peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques est fixée ainsi qu’il suit :
– commune de Ouangani.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.