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La réception des travaux de construction et le déclenchement des garanties légales : actualité jurisprudentielle de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. La réception, acte fondateur du régime des garanties légales

A. Les modalités de la réception : entre volonté du maître et contrôle du juge

La réception se définit, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves » (article 1792-6 du code civil). Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et se trouve en tout état de cause prononcée contradictoirement. Ce texte, dont la rédaction est demeurée inchangée depuis la loi du 4 janvier 1978, constitue le socle sur lequel repose l'intégralité du dispositif des garanties légales applicables aux contrats de construction. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au cours des trois dernières années, en a précisé tant les conditions d'existence que la portée juridique, dans un effort constant de clarification des règles applicables aux professionnels du bâtiment comme aux maîtres d'ouvrage.

La réception peut être expresse ou tacite, cette seconde hypothèse ayant donné lieu à un contentieux nourri dont les arrêts rendus en 2024 et 2025 par la troisième chambre civile permettent de dégager les lignes de force. Par un arrêt du 6 juin 2024 (pourvoi n° 22-24.047), la Cour de cassation a rappelé avec netteté que « l'achèvement de l'ouvrage n'étant pas une condition de la réception, un ouvrage non achevé peut être réceptionné tacitement dès lors qu'est caractérisée la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux en l'état où ils se trouvaient à la suite d'un abandon de chantier » (Civ. 3e, 6 juin 2024, n° 22-24.047). Cette solution, qui s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence constante remontant à un arrêt du 11 février 1998, écarte toute exigence d'habitabilité ou d'achèvement matériel de l'immeuble comme conditions préalables à la reconnaissance d'une réception tacite. La Cour de cassation a confirmé cette position dans un arrêt plus récent du 7 mai 2026, en censurant une cour d'appel qui avait subordonné l'existence de la réception amiable à un « état d'habitabilité » du logement, au motif que « la réception amiable par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable » (Civ. 3e, 7 mai 2026, n° 25-13.675). Ces décisions rappellent, avec une constance remarquable, que l'acte de réception relève avant tout de la manifestation de volonté du maître de l'ouvrage et non de l'état matériel objectif de l'immeuble.

L'arrêt du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 23-13.989) a apporté des précisions complémentaires sur les éléments constitutifs de la réception tacite. La troisième chambre civile y énonce que « la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de l'accepter » et que « cette volonté n'est présumée qu'en cas de prise de possession de l'ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux » (Civ. 3e, 21 nov. 2024, n° 23-13.989). En conséquence, le seul paiement du solde des travaux ne saurait suffire à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, et les juges du fond doivent s'attacher à caractériser cette volonté par des éléments de fait précis, au-delà du seul constat du règlement financier. Par ailleurs, la prise de possession des lieux, même conjuguée au paiement intégral du prix, ne crée qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Cette construction prétorienne révèle la volonté de la Cour de cassation de protéger le maître de l'ouvrage non professionnel contre les conséquences d'une acceptation tacite qui ne traduirait pas une intention réelle de sa part de recevoir les travaux.

B. La portée juridique de la réception : point de départ des délais de garantie et des prescriptions

La réception emporte des conséquences juridiques déterminantes tant sur le plan des droits substantiels que sur celui des délais de prescription. La première de ces conséquences réside dans le déclenchement du régime de la garantie décennale édicté par l'article 1792 du code civil, aux termes duquel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 du code civil). Cette responsabilité de plein droit commence à courir à compter de la date de réception et s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du même code, qui prévoit que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux » (article 1792-4-1 du code civil).

La deuxième conséquence majeure de la réception concerne le point de départ de la garantie de parfait achèvement, régie par le même article 1792-6, qui impose à l'entrepreneur, pendant un délai d'un an à compter de la réception, de réparer tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception ou par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à celle-ci. Par ailleurs, la garantie biennale de bon fonctionnement, prévue à l'article 1792-3 du code civil, couvre pendant un délai de deux ans à compter de la réception les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage. La date de réception constitue donc le point de départ commun de ces trois garanties légales — décennale, biennale et de parfait achèvement — dont les régimes, bien que distincts, se superposent pour assurer une protection complète du maître de l'ouvrage.

La troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 14 septembre 2023 publié au Bulletin (pourvoi n° 22-13.858), les conséquences de la réception sans réserves sur l'étendue des droits du maître de l'ouvrage. Elle y rappelle qu'il incombe à celui qui agit sur le fondement de la garantie décennale de rapporter la preuve que les conditions d'application de cette garantie sont réunies, et notamment le caractère caché des désordres au jour de la réception. Toutefois, la Cour apporte une nuance substantielle en jugeant que les maîtres de l'ouvrage « qui n'étaient pas des professionnels de la construction, n'avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l'eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception » (Civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 22-13.858, Publié au Bulletin). Cette solution, qui prend en compte la qualité profane du maître de l'ouvrage, assouplit la distinction entre désordres apparents et désordres cachés en faveur de l'acquéreur non professionnel, et s'inscrit dans une tendance jurisprudentielle protectrice des intérêts du maître de l'ouvrage consommateur.

L'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 19 février 2026 (pourvoi n° 24-13.105) est venu rappeler, dans une espèce relative à la formation de stalactites dangereuses en rive de toiture, que « constituent des désordres de nature décennale ceux qui portent atteinte à la sécurité des personnes » et que l'impropriété à destination peut résulter d'un risque pour la sécurité des occupants, même en l'absence d'effondrement ou d'atteinte structurelle avérée (Civ. 3e, 19 fév. 2026, n° 24-13.105). Cette décision s'inscrit dans le prolongement de l'arrêt du 14 septembre 2023 qui avait déjà consacré le risque sanitaire comme critère autonome d'impropriété, et confirme que la jurisprudence de la troisième chambre civile appréhende la notion d'impropriété à destination de manière extensive, en y incluant non seulement l'impossibilité matérielle d'utiliser l'ouvrage conformément à sa destination, mais également les risques graves auxquels l'ouvrage expose ses occupants. Or, cette conception extensive de l'impropriété à destination, si elle renforce indéniablement la protection du maître de l'ouvrage, impose aux praticiens du droit de la construction une vigilance accrue dans l'appréciation des seuils de gravité requis pour la mise en œuvre de la garantie décennale.

II. Le périmètre et les conditions d'engagement des garanties légales après réception

A. La garantie décennale : une responsabilité de plein droit au périmètre constamment précisé

Le domaine de la garantie décennale n'a cessé d'être précisé par la jurisprudence de la troisième chambre civile, tant dans son versant matériel — quels désordres relèvent de l'article 1792 — que dans son versant temporel — à quel moment ces désordres doivent-ils se manifester pour engager la responsabilité de plein droit des constructeurs. L'un des apports les plus remarquables de la période récente réside dans l'arrêt du 14 septembre 2023, déjà cité, par lequel la Cour de cassation a jugé que « le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve » (Civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 22-13.858, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans une affaire où la longueur excessive des tuyauteries d'eau chaude sanitaire favorisait le développement de légionelles sans qu'aucun cas de légionellose n'ait été constaté, consacre l'autonomie du risque sanitaire comme critère d'impropriété à destination, indépendamment de sa réalisation effective.

L'arrêt du 16 janvier 2025 (pourvoi n° 23-17.265), publié au Bulletin, a rappelé que « l'impropriété de l'ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties » (Civ. 3e, 16 janv. 2025, n° 23-17.265, Publié au Bulletin). En l'espèce, une cour d'appel avait écarté le caractère décennal de désordres de condensation affectant la toiture d'un bâtiment agricole sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette condensation ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination contractuelle de stockage de grains. La Cour de cassation censure cette décision, imposant aux juges du fond de prendre en considération la destination spécifique convenue entre les parties, et non la seule destination abstraite de l'immeuble. Cette décision rappelle également, dans le même arrêt, que « l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci » et que « le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose ». Cette règle, qui consacre le droit du maître de l'ouvrage à refuser une réparation en nature pour lui préférer une indemnisation pécuniaire, constitue un corollaire essentiel du principe de réparation intégrale du préjudice.

La question des désordres évolutifs a donné lieu à un arrêt du 25 septembre 2025 (pourvoi n° 24-10.517), dans lequel la Cour de cassation rappelle que « les désordres évolutifs ne relèvent de la garantie décennale que s'il est établi qu'ils ont atteint ou atteindront avec certitude, dans le délai décennal, la gravité requise pour la mise en œuvre de cette garantie » (Civ. 3e, 25 sept. 2025, n° 24-10.517). En l'espèce, des fissures apparues sur les façades d'une maison d'habitation huit ans après la réception n'avaient pas, selon l'expert, rendu « pour l'instant la maison impropre à sa destination », et la cour d'appel n'avait pas établi que ces désordres avaient de manière certaine, dans les dix ans après la réception, compromis la solidité de l'ouvrage ou l'avaient rendu impropre à sa destination. La cassation prononcée rappelle utilement que l'exigence de certitude dans la réalisation du dommage décennal ne saurait céder devant de simples conjectures ou probabilités, fût-ce au regard d'une aggravation inexorable du phénomène pathologique affectant l'immeuble.

Le revirement de jurisprudence opéré par l'arrêt du 21 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.694, Publié au Bulletin et au Rapport) constitue sans doute l'apport doctrinal le plus significatif de la période récente. La troisième chambre civile, statuant en formation de section, y énonce que « si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs » (Civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.694, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). Ce revirement met fin à une jurisprudence initiée en 2017 qui étendait la garantie décennale aux désordres affectant des éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant lorsque ces désordres rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La Cour motive ce retournement par le constat que la jurisprudence antérieure n'avait atteint ni son objectif de simplification — en multipliant les qualifications et les régimes de responsabilité applicables — ni son objectif de protection des maîtres de l'ouvrage — les installateurs d'éléments d'équipement ne souscrivant pas plus qu'auparavant à l'assurance obligatoire des constructeurs. Cette décision, dont la Cour précise qu'elle s'applique à l'instance en cours, redessine le partage entre la garantie décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun, avec des conséquences pratiques considérables pour les professionnels du bâtiment et leurs assureurs.

B. La garantie de parfait achèvement et la garantie biennale : des protections complémentaires au régime précisé

La garantie de parfait achèvement, prévue à l'article 1792-6 du code civil, impose à l'entrepreneur de réparer tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage dans l'année qui suit la réception, qu'ils aient été réservés dans le procès-verbal de réception ou notifiés par écrit postérieurement. Cette garantie, d'ordre public en application de l'article 1792-5 du code civil, ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile est venue rappeler que le mécanisme de la garantie de parfait achèvement n'est pas subordonné à la démonstration d'une faute de l'entrepreneur ni à la preuve d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination : il suffit que des désordres aient été signalés dans le délai d'un an à compter de la réception pour que l'entrepreneur soit tenu d'y remédier. À cet égard, le formalisme de la notification des désordres revêt une importance pratique considérable : le maître de l'ouvrage doit pouvoir démontrer qu'il a régulièrement informé l'entrepreneur des désordres constatés dans le délai d'un an, la charge de la preuve de cette notification pesant sur lui.

L'arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-21.106, Publié au Bulletin) illustre, dans une configuration impliquant un contrat de construction de maison individuelle, les conséquences d'une défaillance du constructeur à lever les réserves. La troisième chambre civile y rappelle que la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation est limitée au « coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction » et ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, à l'indemnisation de préjudices distincts (Civ. 3e, 13 avr. 2023, n° 21-21.106, Publié au Bulletin). La Cour y censure également la décision des juges du fond qui avaient écarté le caractère décennal de désordres affectant une maison « complètement bancale et de guingois » et dont l'expert avait conclu que « la pérennité de l'ouvrage ne pourra pas être garantie », la Haute juridiction estimant que ces constatations caractérisaient des désordres de la gravité de ceux prévus à l'article 1792 du code civil. Cette décision rappelle que la qualification des désordres au regard de la garantie décennale constitue une opération de contrôle normatif relevant de l'office de la Cour de cassation, et non une simple question de fait abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fond. En conséquence, la troisième chambre civile n'hésite pas à requalifier les désordres lorsque les constatations factuelles des juges du fond révèlent une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination que ceux-ci n'ont pas tirée.

La Cour de cassation a également précisé les modalités d'exécution de la garantie de parfait achèvement dans son arrêt du 7 mai 2026 qui, au-delà du rappel sur les conditions de la réception amiable, éclaire les obligations respectives du maître de l'ouvrage et du constructeur pendant l'année de parfait achèvement. La Haute juridiction rappelle que l'entrepreneur est tenu de lever l'ensemble des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, et que l'inexécution de cette obligation ouvre droit, après mise en demeure restée infructueuse, à l'exécution des travaux aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux de reprise doit, en application du texte, être constatée d'un commun accord ou, à défaut, judiciairement.

La garantie biennale de bon fonctionnement, quant à elle, régie par l'article 1792-3 du code civil, couvre pendant un délai de deux ans à compter de la réception les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, c'est-à-dire ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage. Le revirement du 21 mars 2024, qui exclut désormais du champ des garanties légales les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, réduit mécaniquement le périmètre de la garantie biennale pour ces éléments rapportés, sans toutefois remettre en cause le principe même de cette garantie pour les éléments d'équipement installés dans le cadre d'une construction neuve.

Par ailleurs, l'arrêt du 14 septembre 2023 (pourvoi n° 22-13.858), déjà cité, a rappelé que l'article 1792-2 du code civil étend la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. La distinction entre éléments d'équipement dissociables et indissociables, qui commande l'application respective de la garantie biennale et de la garantie décennale, demeure ainsi une question centrale du contentieux de la construction, dont la résolution dépend étroitement des constatations techniques de l'expert judiciaire.

La responsabilité de plein droit prévue par l'article 1792 du code civil s'applique également au vendeur d'un immeuble qu'il a construit, comme l'illustre l'arrêt du 25 septembre 2025 (pourvoi n° 24-10.517) dans lequel le vendeur d'une maison, également constructeur de celle-ci, a été recherché en garantie décennale par l'acquéreur. La Cour de cassation y a rappelé que la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 s'apprécie au regard de l'intervention dans l'opération de construction et non de la qualité de propriétaire actuel, et que le vendeur constructeur demeure tenu de la garantie décennale envers les acquéreurs successifs. Cette solution, constante en jurisprudence, assure une protection continue de l'acquéreur final, quel que soit le nombre de mutations intervenues depuis l'achèvement des travaux. Dès lors, l'articulation des garanties légales — décennale, biennale et de parfait achèvement — offre au maître de l'ouvrage, puis à ses ayants cause, un dispositif de protection dont la cohérence est garantie par l'unité de point de départ que constitue la date de réception.

Conclusion

La jurisprudence rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 témoigne d'un effort constant de clarification et d'adaptation du droit des garanties légales dans la construction. Le revirement du 21 mars 2024, qui exclut du champ de la garantie décennale les éléments d'équipement installés sur l'existant, constitue l'apport doctrinal le plus marquant de la période, en rétablissant une distinction nette entre la construction d'ouvrage et la simple adjonction d'éléments d'équipement. Les précisions apportées sur les conditions de la réception tacite, le caractère caché des désordres apprécié à l'aune de la qualité profane du maître de l'ouvrage, et le droit pour ce dernier de refuser une réparation en nature parachèvent un édifice jurisprudentiel dont la cohérence et la stabilité constituent des atouts précieux pour la sécurité juridique des opérations de construction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».