I. La délimitation des pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence
A. Le refus d’un pouvoir général d’audition lors des opérations de visite et saisie
L’article L. 450-3 du code de commerce autorise les agents de l’Autorité de la concurrence à pénétrer dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles, à exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels, et à recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement, document ou justification nécessaire au contrôle. L’article L. 450-4 du même code prévoit, pour sa part, le régime des visites et saisies sur autorisation judiciaire, en permettant aux agents de procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 janvier 2026, apporté une précision majeure quant à l’étendue exacte de ces prérogatives.
Par un arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.219, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». En conséquence, « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation visant à encadrer strictement les pouvoirs coercitifs des autorités administratives indépendantes, en rappelant que la collecte d’éléments de preuve ne saurait s’apparenter à un interrogatoire déguisé.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, par un arrêt du 10 juillet 2024, pourvoi n° 24-10.054, de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité des marchés financiers. Elle y avait considéré que l’inconstitutionnalité alléguée du texte permettant aux enquêteurs de recueillir les explications des personnes sollicitées sur place, sans notification préalable du droit de se taire, était sans incidence sur la légalité de la décision objet du pourvoi. L’arrêt du 7 janvier 2026 franchit un pas supplémentaire en affirmant positivement l’absence de pouvoir général d’audition, ce qui traduit une volonté de la chambre commerciale de cantonner les prérogatives des enquêteurs à la seule remise volontaire d’informations.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu à connaître des conditions dans lesquelles les agents de l’Autorité de la concurrence peuvent exploiter les données recueillies lors de leurs investigations. L’arrêt du 28 février 2024, pourvoi n° 22-10.314, publié au Bulletin, a ainsi rappelé que la prescription de l’action du ministre chargé de l’économie est régie par l’article 2224 du code civil et a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits caractérisant une pratique restrictive. Cette décision illustre la recherche constante d’un équilibre entre l’efficacité des enquêtes et la sécurité juridique des opérateurs économiques.
En amont des opérations de visite, l’article L. 450-3 du code de commerce prévoit également un droit d’accès des agents à l’ensemble des logiciels et données stockées, avec la possibilité d’en demander la transcription par tout traitement approprié en documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ces prérogatives étendues en matière informatique, qui permettent aux enquêteurs d’accéder à la quasi-intégralité du système d’information de l’entreprise, doivent être mises en oeuvre dans le respect du principe de proportionnalité dégagé par la chambre commerciale. A cet égard, la Cour de cassation impose aux agents de ne collecter que les éléments strictement nécessaires à la manifestation de la vérité, excluant ainsi toute forme de saisie indifférenciée qui s’apparenterait à une mesure générale d’investigation prohibée par la jurisprudence européenne.
B. La protection de la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client
La question de la protection du secret professionnel des avocats lors des opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence constitue un enjeu fondamental que la chambre commerciale a récemment soumis au Conseil constitutionnel. Par un arrêt du 14 janvier 2026, pourvoi n° 25-40.031, la chambre commerciale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce, en ce que ces dispositions « ne prévoient pas les garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions qu’ils permettent de réaliser, des documents relevant du secret professionnel des avocats ».
Les sociétés requérantes, mises en cause dans une procédure devant l’Autorité de la concurrence relative au secteur du matériel électrique basse tension, soutenaient que l’absence de mécanisme protecteur du secret professionnel des avocats lors des opérations de visite et saisie méconnaissait l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont découle le droit à un recours effectif, ainsi que l’article 34 de la Constitution. La chambre commerciale a considéré que la question présentait un caractère sérieux, ce qui justifiait son renvoi au Conseil constitutionnel, dont la décision est attendue dans les prochains mois.
En conséquence, si le Conseil constitutionnel venait à censurer les dispositions litigieuses, le législateur serait contraint d’intervenir pour instituer un régime de protection des correspondances entre l’avocat et son client dans le cadre des enquêtes de concurrence, à l’instar de ce qui existe en droit de l’Union européenne où la Cour de justice a consacré, dans l’arrêt AM & S Europe Limited du 18 mai 1982, le principe de confidentialité des communications entre l’avocat et son client comme un principe général du droit de l’Union. La Commission européenne elle-même a dû adapter ses pratiques d’enquête à la suite de cette jurisprudence, en instaurant un mécanisme de traitement des revendications de confidentialité lors des inspections.
Cette transmission marque une étape significative dans la protection des droits de la défense face aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence. Alors que la jurisprudence de la chambre criminelle a depuis longtemps consacré le principe de l’insaisissabilité des correspondances entre l’avocat et son client dans le cadre des perquisitions pénales, le régime applicable aux enquêtes de concurrence demeurait lacunaire, en dépit des garanties offertes par le contrôle du juge des libertés et de la détention prévu à l’article L. 450-4 du code de commerce. La décision à venir du Conseil constitutionnel pourrait conduire le législateur à instituer un mécanisme de protection équivalent à celui prévu en matière pénale, tel que le recours à un magistrat indépendant pour examiner les documents susceptibles d’être couverts par le secret professionnel.
L’article L. 410-1 du code de commerce définit le champ d’application des règles du livre IV comme s’appliquant à toutes les entreprises exerçant une activité de production, de distribution et de services. Ce champ très large rend d’autant plus nécessaire l’instauration de garanties procédurales robustes, toute entreprise étant susceptible de faire l’objet d’une visite de l’Autorité de la concurrence à l’occasion d’une enquête sectorielle. Dès lors, la question de la protection des correspondances avocat-client ne concerne pas seulement les grands groupes industriels, mais l’ensemble des opérateurs économiques placés sous la surveillance de l’Autorité.
II. Le renforcement des garanties procédurales dans les enquêtes de concurrence
A. Le rôle du juge des libertés et de la détention dans l’encadrement des visites domiciliaires
L’article L. 450-4 du code de commerce soumet les opérations de visite et saisie à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, qui constitue la garantie procédurale centrale du dispositif. Le juge vérifie que la demande d’autorisation est fondée et que celle-ci comporte tous les éléments d’information de nature à justifier la visite. Le juge vérifie que la demande d’autorisation est fondée et que celle-ci comporte tous les éléments d’information de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions en train de se commettre, la demande peut ne comporter que les indices permettant de présumer l’existence des pratiques recherchées. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.988, publié au Bulletin, qu’un agent de l’administration fiscale ayant la qualité pour représenter l’administration pouvait saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’autorisation de visite, y compris lorsque les agents désignés pour effectuer les opérations n’étaient pas le même que l’agent demandeur.
La chambre commerciale a également été conduite à se prononcer sur l’étendue du contrôle exercé par le premier président de la cour d’appel sur le déroulement des opérations. L’arrêt du 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-18.850, publié au Bulletin, a posé que le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie relève de la seule compétence du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées, « peu important que le déroulement de ces opérations ait eu lieu dans un autre ressort et que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a été effectuée la visite ait été commis pour la contrôler ». Cette solution assure une unité de contrôle au profit du premier président ayant autorisé la mesure, évitant ainsi un éclatement du contentieux entre plusieurs juridictions d’appel.
Or, les garanties offertes par le contrôle juridictionnel a priori, aussi substantielles soient-elles, ne sauraient occulter les difficultés pratiques auxquelles sont confrontées les entreprises lors du déroulement des opérations de visite. Le caractère non suspensif des recours contre les opérations, expressément prévu par l’article L. 450-4, signifie que l’exercice d’une voie de droit ne suspend pas l’exécution de la mesure contestée, ce qui autorise les enquêteurs à poursuivre leurs investigations et à exploiter les pièces saisies pendant toute la durée de la procédure de recours. En particulier, la brièveté du délai de recours – dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal – impose aux entreprises de réagir avec une célérité que la complexité technique des dossiers ne permet pas toujours. La Cour de cassation a, par un arrêt du 2 avril 2025, pourvoi n° 22-13.297, censuré l’ordonnance d’un premier président qui avait annulé des opérations de visite et saisie pour défaut de motivation de l’ordonnance d’autorisation, rappelant ainsi que l’exigence de motivation constitue une garantie procédurale substantielle dont la méconnaissance fait nécessairement grief à la personne visée par la mesure.
L’article L. 450-5 du code de commerce organise par ailleurs l’articulation entre les pouvoirs d’enquête du ministre chargé de l’économie et ceux du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, ce dernier pouvant prendre la direction des investigations dans un délai fixé par décret. Cette architecture institutionnelle, qui confère au rapporteur général un rôle pivot dans la conduite des enquêtes, rend d’autant plus impératif l’encadrement prétorien des prérogatives ainsi déléguées aux agents enquêteurs. La chambre commerciale s’emploie, à travers sa jurisprudence des années 2024 à 2026, à définir les contours d’un contrôle juridictionnel qui ne soit ni purement formel ni excessivement intrusif, mais qui garantisse effectivement les droits des personnes faisant l’objet des investigations.
B. L’équilibre entre le secret des affaires et le droit à la preuve
La protection du secret des affaires constitue un second impératif auquel la chambre commerciale s’est montrée particulièrement attentive dans le contentieux des enquêtes de concurrence. L’arrêt du 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.954, publié au Bulletin, a énoncé qu’il « résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Cette décision consacre un principe de proportionnalité dans l’articulation entre les impératifs probatoires de l’enquête économique et la protection des informations confidentielles des entreprises.
Par un arrêt du 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.897, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé les conséquences procédurales de ce mécanisme de protection. Elle y a jugé que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, « si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant ». Cette solution, en enfermant dans un strict délai la faculté pour la partie saisie de contester la mesure, préserve l’efficacité du dispositif probatoire tout en offrant une fenêtre procédurale significative à l’entreprise dont les documents ont été appréhendés.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt du 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.250, publié au Bulletin, est venu préciser l’office du juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance ayant ordonné le séquestre. La chambre commerciale y énonce que ce juge « est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant ». Cette précision met fin à une divergence de jurisprudence entre les juridictions du fond et assure une protection uniforme du secret des affaires sur l’ensemble du territoire.
A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de pratiques restrictives de concurrence, bien que relevant d’un contentieux distinct, participe également à cette recherche d’équilibre entre les pouvoirs d’investigation de l’administration et les droits des opérateurs économiques. L’arrêt du 26 février 2025, pourvoi n° 23-20.225, publié au Bulletin, a notamment affirmé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives ». En invitant le juge à une analyse concrète et globale plutôt qu’à un raisonnement abstrait, cette décision illustre la même exigence de proportionnalité qui innerve l’ensemble du droit de la concurrence.
L’article L. 442-1 du code de commerce énonce les pratiques restrictives engageant la responsabilité de leur auteur, parmi lesquelles le fait de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif ou de rompre brutalement une relation commerciale établie. Ces dispositions trouvent leur prolongement procédural dans le régime des enquêtes prévu aux articles L. 450-3 et suivants du même code, qui confèrent aux agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence les pouvoirs d’investigation nécessaires à la constatation des manquements. La chambre commerciale veille à ce que l’articulation entre le droit substantiel et le droit processuel ne se fasse pas au détriment des garanties élémentaires de la procédure contradictoire.
L’arrêt du 13 mai 2026, pourvoi n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour de cassation, a parachevé cette construction en rappelant, dans le contentieux du déséquilibre significatif, que les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce doivent s’interpréter à la lumière des garanties procédurales applicables à la collecte des éléments de preuve. Cette décision, rendue dans l’affaire opposant le ministre de l’économie à la société ITM alimentaire international, a notamment précisé que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions relatives au déséquilibre significatif, consacrant ainsi une approche extensive de la notion qui renforce corrélativement la nécessité d’un strict encadrement procédural des moyens par lesquels l’administration établit la preuve du manquement.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2024-2026 témoigne d’une construction jurisprudentielle cohérente, qui refuse de sacrifier les droits de la défense sur l’autel de l’efficacité des enquêtes économiques. Le refus de reconnaître un pouvoir général d’audition aux enquêteurs, la transmission au Conseil constitutionnel de la question de la protection du secret professionnel des avocats, et l’élaboration d’un régime de séquestre protecteur du secret des affaires constituent les trois piliers d’un édifice jurisprudentiel qui place la proportionnalité au coeur du contrôle juridictionnel des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation élabore, à travers ses décisions de 2024 à 2026, un régime procédural qui concilie les impératifs de l’enquête économique avec les droits fondamentaux des entreprises. L’interdiction du pouvoir général d’audition posée par l’arrêt du 7 janvier 2026, la question prioritaire de constitutionnalité transmise le 14 janvier 2026 sur la protection du secret professionnel des avocats, et la construction d’un mécanisme de séquestre protecteur du secret des affaires par les arrêts des 5 juin 2024, 14 mai 2025 et 13 novembre 2025 témoignent d’une volonté constante d’encadrer les prérogatives des autorités de concurrence sans compromettre leur efficacité. La décision attendue du Conseil constitutionnel sur la conformité des articles L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce aux droits et libertés constitutionnellement garantis constituera le prochain jalon de cette entreprise d’équilibrage, dont l’issue pourrait conduire le législateur à renforcer les garanties procédurales applicables aux opérations de visite et saisie en matière de concurrence. En tout état de cause, la période contemporaine se caractérise par une activité sans précédent de l’Autorité de la concurrence, comme en témoigne l’amende de 890 millions d’euros infligée à Google au mois de juillet 2026 pour des pratiques d’auto-préférencement constitutives d’abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche. Dans ce contexte de renforcement de la politique de concurrence, la protection des droits de la défense des entreprises faisant l’objet d’enquêtes apparaît comme une exigence démocratique élémentaire, que le juge judiciaire s’emploie à faire respecter par une jurisprudence aussi rigoureuse que prospective, attentive aux évolutions du droit de la concurrence comme aux exigences conventionnelles et constitutionnelles.
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