I. L’extension du domaine du déséquilibre significatif dans les relations commerciales
A. L’autonomie de la qualification par rapport à l’asymétrie de puissance économique
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 constitue une décision majeure pour le droit des pratiques restrictives de concurrence, en ce qu’il consacre l’autonomie de la qualification de déséquilibre significatif par rapport à la puissance économique respective des parties. En l’espèce, la société ITM Alimentaire International, centrale du groupement Intermarché, avait mis en œuvre, dans le cadre de la guerre des prix opposant les enseignes de la grande distribution, un plan d’action national visant à obtenir de ses fournisseurs des remises supplémentaires sans contreparties nouvelles, destinées à compenser une perte de marge. La cour d’appel de Paris avait partiellement fait droit aux demandes du ministre de l’économie, en retenant l’existence d’une tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019.
Le pourvoi formé par la société ITM soutenait que la tentative de soumission, condition d’application du dispositif, ne pouvait être caractérisée en présence d’opérateurs de puissance économique égale ou à tout le moins comparable, et qu’un fournisseur de taille internationale disposant d’une puissance économique au moins égale à celle du distributeur ne saurait être regardé comme ayant été soumis ou ayant fait l’objet d’une tentative de soumission. La Cour de cassation rejette cette argumentation par un attendu de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. La Haute juridiction énonce en effet que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).
Cette solution marque une évolution significative de la jurisprudence relative au déséquilibre significatif, dont l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce constitue désormais le siège. En dissociant la qualification du déséquilibre significatif de l’existence d’une asymétrie de puissance économique, la Cour de cassation élargit le domaine d’application de ce texte à l’ensemble des relations commerciales, y compris celles entre partenaires disposant d’une force économique comparable. La soumission ou la tentative de soumission, éléments constitutifs de la pratique restrictive, doivent ainsi être appréciés in concreto, indépendamment de la taille respective des opérateurs économiques en présence. L’arrêt ITM confirme par ailleurs que l’appréciation du déséquilibre significatif peut, dans certaines circonstances, se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif.
Cette approche s’inscrit dans la continuité d’un mouvement jurisprudentiel antérieur, qui avait déjà précisé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Dès lors, le contrôle du juge s’exerce désormais sur le fondement d’une approche concrète et globale, qui ne présuppose ni l’existence d’un rapport de force déséquilibré, ni la démonstration préalable d’une situation de dépendance économique entre les parties à la relation commerciale.
B. Les pouvoirs d’enquête de l’administration comme instrument de détection des pratiques restrictives
L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 comporte un second apport essentiel, relatif celui-là aux pouvoirs d’enquête de l’administration dans le cadre de la recherche des pratiques restrictives de concurrence. La Cour de cassation était saisie d’un moyen contestant la régularité des investigations menées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce. La cour d’appel de Paris avait écarté des débats plusieurs procès-verbaux d’audition, au motif que les déclarations recueillies l’avaient été à l’issue « d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu », et que leur exploitation portait « irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable de la société ITM ».
La Haute juridiction censure cette analyse, en énonçant que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », et que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». En se déterminant sans rechercher l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un grief et n’a donc pas donné de base légale à sa décision. Cet encadrement des nullités procédurales renforce l’efficacité des enquêtes administratives, tout en préservant les droits de la défense des opérateurs économiques.
Par ailleurs, l’action du ministre de l’économie dans le contentieux des pratiques restrictives a fait l’objet d’importantes précisions jurisprudentielles récentes. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 28 février 2024, que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). La Cour précise en outre que la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil et a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. Ces solutions confortent la place centrale de l’administration dans la détection et la sanction des pratiques restrictives, en lui permettant d’agir indépendamment des compromis que les parties pourraient avoir trouvés entre elles. L’arrêt de la chambre commerciale du 28 février 2024 a par ailleurs retenu qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et qui ne cesse pas ces pratiques, peut être condamnée in solidum avec ces dernières à une amende civile, participant ainsi également à la pratique restrictive.
À cet égard, il convient d’observer que l’articulation entre l’action du ministre et les prérogatives de l’Autorité de la concurrence, saisie au titre des pratiques anticoncurrentielles visées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, constitue un enjeu majeur de la régulation des relations commerciales. Le droit français se distingue en effet par une dualité de régimes : aux pratiques anticoncurrentielles, qui supposent une atteinte au libre jeu de la concurrence sur un marché, répondent les pratiques restrictives, qui sanctionnent des comportements fautifs dans la relation bilatérale entre partenaires commerciaux, indépendamment de tout effet sur le marché. Cette distinction, consacrée par la loi, irrigue l’ensemble du contentieux économique et commande la détermination du juge compétent, la nature des sanctions encourues et les modalités de réparation du préjudice.
II. L’intensification du contrôle des pratiques restrictives dans l’exécution des relations commerciales
A. La rupture brutale des relations commerciales établies : vers une exigence renforcée d’effectivité du préavis
La rupture brutale des relations commerciales établies constitue, avec le déséquilibre significatif, le second pilier du contentieux des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. La jurisprudence de la chambre commerciale a, au cours des dernières années, considérablement précisé les contours de cette obligation, en faisant de l’effectivité du préavis un critère central d’appréciation de la brutalité de la rupture.
Dans un arrêt remarqué du 19 mars 2025, la Cour de cassation a ainsi jugé qu’« il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). L’espèce concernait la rupture par la société Decathlon de sa relation commerciale avec la société Sport Elec Institut, son fournisseur d’appareils d’électrostimulation. La cour d’appel avait constaté que la relation s’était poursuivie sans modifications substantielles pendant la première année du préavis, et en avait déduit que la société Decathlon, qui avait accordé un préavis de trente-cinq mois – soit plus de deux années au-delà de la durée consacrée par les usages de la profession – pouvait, en raison de circonstances particulières, ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année.
Cette solution illustre la recherche d’un équilibre entre la protection de la partie évincée, qui doit disposer d’un délai suffisant pour se réorganiser, et la liberté de l’auteur de la rupture, qui ne saurait être tenu de maintenir indéfiniment les conditions commerciales antérieures lorsque le préavis accordé excède très significativement la durée usuelle. La Cour de cassation valide ainsi une approche pragmatique, qui distingue au sein même de la période de préavis entre une phase de stabilité, indispensable à la préservation des intérêts de la victime de la rupture, et une phase de transition, au cours de laquelle l’auteur de la rupture peut légitimement adapter le volume des relations commerciales, pour autant qu’il en ait informé son partenaire dès l’origine et que la durée totale du préavis demeure substantiellement supérieure aux usages.
Or, la notion même de relation commerciale établie, condition préalable à l’application du dispositif, continue de faire l’objet d’un contentieux nourri. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 11 janvier 2023, que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 », et que ce texte, n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). Cette extension du champ d’application du texte aux relations de sous-traitance témoigne de la volonté du juge d’assurer une protection effective à l’ensemble des acteurs économiques engagés dans des relations commerciales suivies, quelle que soit la qualification juridique du contrat qui les lie. La jurisprudence de la chambre commerciale a également précisé, s’agissant de l’obligation de motivation du préavis, qu’un préavis écrit doit être notifié à la partie qui subit la rupture et que le caractère prévisible de la rupture d’une relation établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal, dès lors que le préavis requis n’a pas été accordé.
En outre, la durée du préavis doit s’apprécier au moment de la notification de la rupture et tenir compte, outre la durée de la relation commerciale, des circonstances économiques propres au secteur concerné. La Cour de cassation a ainsi pu retenir, dans une espèce où la relation commerciale durait depuis vingt-trois années, qu’un préavis de trente-cinq mois excédant de plus de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession constituait une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à adapter progressivement le volume d’affaires, pour autant que les modifications apportées au cours de la première année ne fussent pas substantielles. Cette jurisprudence illustre la plasticité de la notion de préavis raisonnable, qui ne se réduit pas à un délai fixe mais intègre une multiplicité de critères tenant à l’ancienneté de la relation, au degré de dépendance économique, aux perspectives de reconversion et aux spécificités du marché considéré.
B. Le préjudice concurrentiel : entre charge de la preuve et présomptions légales
La question de la preuve et de la réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives a donné lieu, au cours des dernières années, à des développements jurisprudentiels d’une importance considérable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt de section du 26 février 2025, rappelé avec force que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin).
La Cour en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». Cette solution, rendue dans le prolongement de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, réaffirme le principe selon lequel la constatation d’une pratique anticoncurrentielle par une autorité de concurrence ne dispense pas la victime de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre cette pratique et le préjudice qu’elle allègue. En l’espèce, la société Gaches Chimie, qui se prétendait victime d’une entente entre distributeurs de commodités chimiques sanctionnée par l’Autorité de la concurrence, n’avait pu rapporter la preuve que cette entente, qui concernait des zones géographiques distinctes de sa propre zone de chalandise, lui avait causé un préjudice.
Par ailleurs, la question de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés a été précisée de manière décisive par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2023, aux termes duquel « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Ces principes, issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, s’appliquent en droit interne de la concurrence et permettent d’engager la responsabilité civile de la société mère du chef des agissements anticoncurrentiels de sa filiale, y compris pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la directive 2014/104/UE.
En conséquence, le contentieux indemnitaire de la concurrence connaît une double évolution : d’une part, l’exigence renforcée de preuve du préjudice, qui oblige les victimes à établir avec rigueur le lien causal entre la pratique illicite et le dommage invoqué, et, d’autre part, la facilitation de l’imputation des pratiques au sein des groupes de sociétés, qui élargit le cercle des débiteurs potentiels de l’obligation de réparation. Ces deux mouvements, apparemment contradictoires, participent en réalité d’un même objectif d’efficacité du droit de la concurrence, en garantissant aux victimes un accès effectif à la réparation tout en prévenant les demandes indemnitaires infondées. La responsabilité civile de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil, conserve à cet égard une fonction résiduelle mais essentielle, notamment dans le contentieux de la concurrence déloyale, où elle permet de sanctionner des comportements fautifs qui, sans relever des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives, n’en causent pas moins un préjudice aux opérateurs économiques.
Dès lors, l’ensemble de ces évolutions jurisprudentielles dessine un paysage contentieux dans lequel le contrôle du juge judiciaire sur les pratiques restrictives de concurrence s’exerce avec une intensité croissante, qu’il s’agisse de la qualification du déséquilibre significatif, de l’appréciation de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, ou encore de la réparation du préjudice concurrentiel. Les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante, continuent d’irriguer le droit interne, en articulation avec les dispositions du livre IV du code de commerce, dont l’article L. 420-1 prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, et l’article L. 420-2 prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique.
Conclusion
L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 constitue une étape décisive dans le renforcement du contrôle juridictionnel des pratiques restrictives de concurrence. En affirmant que l’absence d’asymétrie de puissance économique n’exclut pas la qualification de déséquilibre significatif, la Cour de cassation étend le domaine de ce dispositif à l’ensemble des relations commerciales, indépendamment de la taille respective des partenaires. Cette solution, combinée à l’encadrement des nullités affectant les enquêtes de l’administration et à l’exigence d’effectivité du préavis en matière de rupture brutale, témoigne de la volonté du juge d’assurer une protection effective des acteurs économiques contre les comportements abusifs dans la négociation et l’exécution des relations commerciales. La rigueur probatoire exigée des victimes de pratiques anticoncurrentielles, rappelée par l’arrêt du 26 février 2025, et la présomption d’imputabilité des pratiques aux sociétés mères, consacrée par la jurisprudence de la chambre commerciale, parachèvent un édifice jurisprudentiel qui place le contentieux des pratiques restrictives et anticoncurrentielles au cœur de la régulation des relations économiques contemporaines.
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