I. Le fondement légal de l’action en revendication : un mécanisme autonome de protection du véritable inventeur
A. L’architecture de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle
Le droit des brevets repose sur un principe cardinal énoncé à l’article L. 611-6, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce fondement dans son arrêt du 24 juin 2026 en précisant que, « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Or cette présomption simple, qui facilite la délivrance administrative des titres de propriété industrielle, ne préjuge en rien de la titularité réelle des droits sur l’invention. C’est précisément pour remédier aux hypothèses dans lesquelles un tiers s’est approprié indûment une invention que le législateur a institué, à l’article L. 611-8 du même code, un mécanisme spécifique : l’action en revendication de propriété.
L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Ce dispositif ouvre au véritable inventeur, ou à son ayant cause, une voie de droit lui permettant de revendiquer la propriété du titre indûment déposé par un tiers. L’hypothèse visée par le texte est double : la soustraction de l’invention, qui suppose un acte positif d’appropriation, et la violation d’une obligation légale ou conventionnelle, qui peut résulter par exemple du non-respect d’une clause de confidentialité ou d’un engagement de non-concurrence. Dans les deux cas, l’action en revendication constitue un instrument de justice commutative, tendant à restituer au créateur véritable la maîtrise juridique d’une invention dont il a été privé, sans préjudice des sanctions civiles et pénales susceptibles d’être prononcées à l’encontre de l’auteur de la soustraction.
L’autonomie de l’action en revendication par rapport aux autres voies de droit offertes en matière de propriété industrielle a été solennellement réaffirmée par la chambre commerciale, s’agissant des marques, dans un arrêt du 28 janvier 2026 qui a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). Cette décision, qui déclare irrecevable comme nouvelle en appel une demande en revendication de propriété de marque formée pour la première fois devant la cour, consacre la spécificité de l’action en revendication, laquelle ne saurait être absorbée par une demande en nullité. Le même arrêt a par ailleurs rappelé que, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, l’action en nullité d’une marque est imprescriptible depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette autonomie conceptuelle constitue un trait commun aux différentes branches du droit de la propriété industrielle.
La condition de mauvaise foi qui gouverne l’action en revendication a fait l’objet d’une précision importante dans un arrêt du 13 novembre 2025, par lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel pour avoir écarté la mauvaise foi du déposant sans procéder aux recherches nécessaires. La Cour a jugé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). Cette exigence d’une appréciation objective de la mauvaise foi, détachée de toute intention de nuire à une personne déterminée, participe d’une conception extensive de la protection du véritable inventeur. Elle permet de sanctionner le dépôt frauduleux d’un signe distinctif par une personne qui, sans nécessairement vouloir nuire à un concurrent identifié, entend s’approprier indûment un signe qu’elle sait exploité par autrui.
B. L’articulation avec le principe de titularité issu de l’article L. 611-6
Le principe de titularité énoncé à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle entretient avec l’action en revendication une relation dialectique qui a longtemps suscité des difficultés contentieuses. La question se posait en effet de savoir si le titulaire apparent d’un brevet, qui sait ne pas être le véritable inventeur au moment du dépôt, pouvait néanmoins agir en contrefaçon à l’encontre des tiers exploitant l’invention sans autorisation. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt remarqué du 24 avril 2024, les conséquences du défaut d’inscription au registre national des brevets sur la qualité à agir en contrefaçon. Elle avait jugé que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » et que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin).
Cette décision, connue sous le nom d’arrêt Sony en raison de l’identité de la demanderesse, a posé une règle claire quant à l’articulation entre le droit des obligations et le droit des brevets. Le cessionnaire d’un brevet ne peut agir en contrefaçon qu’à compter de l’inscription de la cession au registre national des brevets, cette inscription conditionnant l’opposabilité aux tiers des droits transmis. La Cour a toutefois précisé que, si l’acte de cession le prévoit, l’ayant cause peut obtenir réparation du préjudice causé par les faits commis antérieurement au transfert. En conséquence, le registre national des brevets s’affirme comme l’instrument pivot de la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle, à l’instar du registre du commerce et des sociétés pour les actes de la vie des affaires.
La présomption de titularité dont bénéficie le déposant en vertu de l’article L. 611-6, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle n’a toutefois qu’une portée administrative et ne saurait conférer un titre de propriété définitif à celui qui aurait soustrait l’invention à autrui. L’article L. 611-8 intervient alors comme un correctif, permettant au véritable inventeur de faire valoir ses droits par la voie judiciaire. La chambre commerciale a ainsi construit, en deux décisions successives intervenues à vingt-six mois d’intervalle, un régime cohérent de la qualité à agir en contrefaçon. Elle distingue désormais nettement deux hypothèses : celle dans laquelle le défaut de titularité résulte d’un vice dans la chaîne de transmission des droits, correspondant à la situation de l’arrêt Sony du 24 avril 2024, et celle dans laquelle le défaut procède d’une soustraction originelle de l’invention, correspondant à la situation de l’arrêt Minakem du 24 juin 2026. Dans les deux cas, la Cour fait prévaloir une approche pragmatique, soucieuse de ne pas paralyser l’action en contrefaçon par des contestations dilatoires portant sur la titularité du brevet.
II. La règle de principe du 24 juin 2026 : la dissociation du droit au titre et de la qualité à agir en contrefaçon
A. La portée immédiate : la qualité à agir maintenue jusqu’au succès de l’action en revendication
L’apport essentiel de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 réside dans l’affirmation d’une règle de principe qui dissocie nettement la validité du titre de propriété industrielle de la qualité à agir en contrefaçon. La Cour énonce en effet que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin).
Cette formulation, dont la généralité dépasse les circonstances de l’espèce — qui concernait un litige entre la société Minakem, titulaire du brevet FR 997 portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, et les sociétés MMLS et M2I Salin, poursuivies en contrefaçon —, pose une règle de portée générale dont les implications pratiques sont considérables. La solution se justifie par une analyse rigoureuse des textes : la Cour rappelle que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées par l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle et qu’elles ne comprennent pas l’absence de droit du déposant sur l’invention. La brevetabilité s’apprécie au regard des critères objectifs de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle, à l’exclusion de toute considération liée à la titularité. Dès lors, le titulaire apparent du brevet, fût-il de mauvaise foi, dispose d’une légitimation active à agir en contrefaçon à l’encontre de tout tiers, cette légitimation ne cessant qu’en cas de succès de l’action en revendication exercée par le véritable inventeur.
L’arrêt du 24 juin 2026 revêt une importance particulière au regard de l’économie générale du contentieux des brevets. En interdisant au défendeur à l’action en contrefaçon d’exciper du défaut de droit du titulaire du brevet sur l’invention, la Cour de cassation prévient les stratégies dilatoires consistant à contester la titularité pour échapper à toute condamnation. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’efficacité du contentieux de la propriété intellectuelle. La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations qui soient loyales, équitables, proportionnées et dissuasives. En sécurisant la qualité à agir du titulaire inscrit, la chambre commerciale contribue directement à l’effectivité de cette exigence communautaire.
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 6 décembre 2023 avait déjà consacré une exigence de loyauté procédurale dans le cadre de la saisie-contrefaçon, en jugeant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté, qui sanctionne la rétention d’informations par le requérant, illustre la recherche constante par la chambre commerciale d’un équilibre entre l’efficacité des mesures probatoires et la protection des droits de la défense. L’arrêt du 24 juin 2026 participe du même esprit d’équilibre en conciliant la protection du véritable inventeur — qui conserve l’action en revendication — et la répression de la contrefaçon — qui ne saurait être entravée par des contestations de titularité étrangères au défendeur.
B. Les conséquences systémiques sur le contentieux de la propriété intellectuelle
La règle de principe dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 s’insère dans une architecture contentieuse que la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement édifiée au cours des dernières années, au fil de décisions qui, sans constituer un revirement, précisent et systématisent le régime des actions en matière de propriété industrielle. L’arrêt rendu le 18 mars 2026 dans l’affaire Panerai avait déjà marqué une étape significative en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui concerne un litige entre les sociétés Officine Panerai et Tism à propos d’un modèle de montre, a ouvert la voie à une recevabilité élargie des demandes fondées sur le parasitisme formées pour la première fois en appel, dès lors qu’elles reposent sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon rejetée en première instance.
La conjonction de ces deux décisions majeures du premier semestre 2026 dessine un mouvement jurisprudentiel d’ensemble, caractérisé par une volonté de simplification et d’efficacité du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale écarte les obstacles procéduraux qui entravaient l’examen au fond des litiges, qu’il s’agisse des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir du titulaire du brevet — dont l’arrêt du 24 juin 2026 réduit considérablement la portée — ou des irrecevabilités opposées aux demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme — que l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 a levées. Ce double mouvement témoigne d’une conception de l’office du juge axée sur la résolution substantielle des conflits plutôt que sur leur éviction procédurale.
Dans le même esprit, l’arrêt du 3 juin 2026 relatif aux inventions de fonctionnaires a rappelé que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin). Cette décision, intervenue trois semaines avant l’arrêt Minakem, illustre la même préoccupation de la chambre commerciale de ne pas entraver la valorisation économique des inventions par des contestations portant sur la titularité. La Cour y juge que la personne publique pour le compte de laquelle des recherches ont été effectuées n’est pas tenue, avant de céder le brevet à un tiers, de proposer au fonctionnaire auteur de l’invention de disposer de ses droits, dès lors que cette cession constitue un acte de valorisation et non un abandon.
La convergence de ces solutions avec celles dégagées par la Cour de cassation dans d’autres domaines de la propriété intellectuelle conforte la thèse d’une politique jurisprudentielle cohérente. En matière de déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux, la chambre commerciale a ainsi imposé au juge de rechercher si la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, jugeant que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin). Qu’il s’agisse de préciser l’office du juge en matière de déchéance de marque ou de définir les conditions de la qualité à agir en contrefaçon de brevet, la chambre commerciale fait prévaloir une approche pragmatique et concrète, soucieuse de l’efficacité économique des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, en matière d’appréciation de l’activité inventive, la même chambre a défini la personne du métier comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin), confirmant ainsi son attachement à une méthode d’analyse rigoureuse et contextualisée des litiges de propriété industrielle.
La cohérence de cette construction prétorienne est d’autant plus frappante qu’elle transcende la division traditionnelle entre les différentes branches de la propriété intellectuelle. En matière de saisie-contrefaçon, la chambre commerciale avait déjà imposé une exigence de loyauté procédurale, annulant un procès-verbal de saisie lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation. En matière de parasitisme, l’arrêt Panerai a levé l’obstacle procédural qui empêchait le demandeur débouté de son action en contrefaçon de solliciter, en appel, une réparation sur le fondement du parasitisme, dès lors que les faits invoqués étaient identiques. En matière de qualité à agir, l’arrêt Sony puis l’arrêt Minakem ont successivement précisé les conditions dans lesquelles le titulaire d’un brevet peut agir en contrefaçon, qu’il s’agisse d’un cessionnaire n’ayant pas encore fait inscrire son droit au registre ou d’un déposant qui n’est pas le véritable inventeur. Cette triple avancée, procédurale, substantielle et probatoire, témoigne d’une maturation de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, sans jamais céder à la facilité d’un revirement spectaculaire, procède par ajustements successifs pour adapter le droit de la propriété intellectuelle aux réalités économiques contemporaines.
En conséquence, la règle de principe posée le 24 juin 2026 ne constitue pas une décision isolée mais s’intègre dans une refonte d’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette refonte, qui combine sécurité juridique des titulaires de droits et effectivité des actions en justice, répond aux exigences contemporaines de l’économie de l’innovation, dans laquelle la valeur des actifs immatériels ne cesse de croître et où la rapidité et la fiabilité des décisions de justice constituent des facteurs déterminants de l’attractivité du système juridique français. Dès lors, l’action en revendication, mécanisme longtemps perçu comme périphérique, se révèle être un rouage essentiel de l’architecture du droit des brevets, dont la chambre commerciale a clarifié la fonction avec une netteté inédite.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce qui l’a fait naître. En dissociant la validité du brevet de la qualité à agir en contrefaçon, et en maintenant cette dernière tant que l’action en revendication n’a pas abouti, la Cour de cassation sécurise le contentieux de la contrefaçon tout en préservant les droits du véritable inventeur. Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle, confère au registre national des brevets et à la présomption de titularité une fonction qui ne se limite plus à la seule administration des titres mais participe désormais pleinement de la régulation du contentieux de la propriété industrielle. En cela, l’action en revendication, loin d’être un mécanisme marginal du droit des brevets, se révèle être la clé de voûte d’une architecture contentieuse que la chambre commerciale édifie avec une cohérence remarquable depuis l’arrêt Sony du 24 avril 2024. Or, la sécurité juridique ainsi conférée aux opérateurs économiques constitue un facteur déterminant de l’attractivité du système français de propriété industrielle dans un environnement concurrentiel où la valeur des actifs immatériels ne cesse de croître.
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