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L’articulation du devoir de loyauté et de la procédure des conventions réglementées dans les sociétés à responsabilité limitée : l’éclairage de l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026

I. L’obligation de loyauté du gérant de SARL, source d’une interdiction de principe de créer une société concurrente

A. La consécration prétorienne d’une prohibition indépendante de toute démonstration de concurrence déloyale

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 17 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin dont la portée doctrinale mérite une analyse approfondie (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). La Haute juridiction y énonce, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette formulation revêt une importance particulière, en ce qu’elle dissocie expressément l’interdiction de concurrence du gérant de la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale. Le manquement au devoir de loyauté est ainsi constitué par le seul fait, pour le gérant, de créer une entité concurrente, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’actes matériels de détournement de clientèle ou de désorganisation de la société.

En l’espèce, le gérant d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait créé, le 25 septembre 2018, deux sociétés dont l’une, Urba Néo Patrimoine, développait une activité concurrente dans le domaine immobilier, sans en avertir ni la société ni ses autres associés. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre le gérant, au motif que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant » et qu’« en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La Cour de cassation censure ce raisonnement, considérant que la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 du code de commerce. Dès lors, la simple création d’une société concurrente, en l’absence même de toute démonstration d’actes déloyaux, suffit à caractériser un manquement au devoir de loyauté du gérant.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence qui, depuis plusieurs années, tend à renforcer les exigences pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales en matière de loyauté. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 10 juin 2020, que l’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions cumulatives tenant à la contrariété de la décision à l’intérêt social et à sa prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires (Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-15.614). Par ailleurs, la Cour de cassation avait posé, dans un arrêt remarqué du 26 novembre 2025, le principe selon lequel les décisions du conseil d’administration d’une société anonyme peuvent être annulées pour abus de pouvoirs lorsqu’elles sont contraires à l’intérêt social et prises dans l’intérêt exclusif de certains administrateurs (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363). L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette dynamique en l’appliquant au devoir de loyauté du gérant de SARL, dont il renforce considérablement la portée.

La portée pratique de cette solution est substantielle. En dissociant l’interdiction de concurrence de la preuve d’actes déloyaux, la chambre commerciale facilite la sanction des comportements infidèles des gérants tout en renforçant la sécurité juridique des associés minoritaires. Or, cette solution ne saurait être interprétée comme une extension illimitée du devoir de loyauté, dès lors que l’interdiction ne s’applique que pendant l’exercice des fonctions de gérant et ne prohibe que la création d’une société exerçant une activité effectivement concurrente, ce qui suppose une identité ou une similarité d’objet social et de marché.

B. Les fondements légaux de l’obligation de loyauté et leur articulation avec l’intérêt social

Le fondement légal retenu par la Cour de cassation dans l’arrêt du 17 juin 2026 est l’article L. 223-22 du code de commerce, texte général relatif à la responsabilité des gérants de SARL. Cet article dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Le devoir de loyauté constitue précisément l’une de ces fautes de gestion, dont la violation engage la responsabilité personnelle du gérant.

L’obligation de loyauté du gérant de SARL trouve également son fondement dans l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». L’intérêt social constitue ainsi la boussole de l’action du dirigeant, et la création d’une société concurrente, en ce qu’elle place le gérant dans une situation structurelle de conflit d’intérêts, contrevient par nature à cet impératif. Le gérant qui crée une société concurrente se trouve en effet exposé à un risque permanent de privilégier les intérêts de celle-ci au détriment de ceux de la société qu’il dirige.

A cet égard, la solution de la Cour de cassation doit être mise en perspective avec le régime des conventions réglementées, qui constitue l’autre pilier de l’encadrement des conflits d’intérêts dans les SARL. L’article L. 223-19 du code de commerce soumet à une procédure spécifique les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. Le gérant, ou le commissaire aux comptes s’il en existe, présente à l’assemblée un rapport sur ces conventions, et l’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote. Le non-respect de cette procédure n’entraîne toutefois pas la nullité de la convention, mais engage la responsabilité du gérant pour les conséquences préjudiciables à la société.

L’arrêt du 17 juin 2026 illustre précisément cette articulation entre le devoir de loyauté et le régime des conventions réglementées. En l’espèce, le gérant avait également conclu avec la société, le 14 mars 2018, une vente d’un terrain pour un prix de 210 000 euros, sans avoir respecté la procédure d’autorisation préalable prévue par l’article L. 223-19. La cour d’appel de Rennes, tout en reconnaissant le non-respect de cette procédure, avait néanmoins rejeté la demande indemnitaire de la société, au motif que celle-ci n’avait perdu qu’une chance de vendre le bien à un prix supérieur et que, compte tenu de l’absence de différence notable entre la valeur estimée du terrain et le prix de vente effectif ainsi que du caractère aléatoire de la vente d’un bien immobilier, cette perte de chance n’était pas caractérisée. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le moyen, dans une motivation qui éclaire utilement l’office du juge en la matière.

II. Le traitement juridictionnel des conséquences indemnitaires de l’inobservation de la procédure des conventions réglementées

A. L’absence de nullité de plein droit des conventions non approuvées

La question de la sanction applicable à une convention réglementée non approuvée par l’assemblée des associés a été précisée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 10 février 2026, dont la clarté mérite d’être soulignée (CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 25/00734). La cour versaillaise y énonce, au visa de l’article L. 223-19 du code de commerce, que « l’absence d’approbation préalable d’une convention réglementée par les associés d’une SARL n’est pas sanctionnée par sa nullité » et que « les termes de l’article L. 223-19 précité excluent qu’une convention réglementée passée entre une société et son dirigeant puisse être considérée comme nulle du fait qu’elle n’a pas été approuvée par ses associés ». Cette solution se déduit directement du texte, qui dispose expressément que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ».

Cette absence de nullité automatique s’explique par des considérations de sécurité juridique. La nullité des conventions conclues avec des tiers ou avec le gérant lui-même perturberait gravement la vie des affaires en remettant en cause, parfois longtemps après leur conclusion, des actes dont les effets ont pu se déployer dans le temps et à l’égard de tiers de bonne foi. Le législateur a ainsi privilégié une sanction de nature indemnitaire plutôt qu’une sanction de nature invalidante, le gérant contrevenant étant tenu de supporter les conséquences préjudiciables du contrat pour la société. Le régime des conventions réglementées dans les SARL se distingue ainsi de celui applicable dans les sociétés anonymes, pour lesquelles l’article L. 225-42 du code de commerce prévoit que les conventions non autorisées peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

La solution de l’arrêt du 17 juin 2026 confirme cette orientation. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Rennes d’avoir, tout en constatant le non-respect de la procédure des conventions réglementées, examiné la réalité du préjudice subi par la société au moyen de l’analyse de la perte de chance. Ce faisant, la Haute juridiction rappelle que le non-respect formel de la procédure de l’article L. 223-19 ne suffit pas à fonder une condamnation indemnitaire automatique et que le préjudice doit être démontré dans son existence et dans son quantum. En conséquence, les praticiens doivent être attentifs à ne pas confondre le manquement procédural, qui engage la responsabilité de principe du gérant, et le préjudice effectif, dont la démonstration conditionne l’allocation de dommages et intérêts.

B. L’évaluation du préjudice réparable par le prisme de la perte de chance

L’arrêt du 17 juin 2026 apporte un éclairage décisif sur la méthode d’évaluation du préjudice résultant de l’inobservation de la procédure des conventions réglementées. La cour d’appel de Rennes avait estimé que « la vente du terrain à M. [N] n’aurait pu, tout au plus, faire perdre à la société TKCG qu’une chance de vendre le bien à un prix supérieur » et que « au vu de l’absence de différence notable entre la valeur estimée du terrain et le prix de vente effectif, et du caractère particulièrement aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, même par un expert judiciaire, il n’est pas justifié que la société TKCG ait perdu une chance de le vendre à un prix supérieur ». La Cour de cassation valide intégralement ce raisonnement, au motif que « le non-respect, par M. [N], des dispositions légales relatives aux conventions réglementées, s’agissant de la vente du terrain, n’avait pas causé de préjudice à la société TKCG ».

La notion de perte de chance, bien connue du droit de la responsabilité civile, reçoit ainsi une application spécifique en droit des sociétés, dans le contentieux des conventions réglementées. La perte de chance suppose la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et sa réparation est mesurée à la valeur de la chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Dans le contexte des conventions réglementées, ce raisonnement conduit à ne pas indemniser la différence entre le prix effectif de la convention et le prix qui aurait pu être obtenu dans des conditions normales, mais seulement la probabilité que cette différence ait pu être obtenue. La Cour de cassation avait déjà appliqué ce raisonnement, dans un contexte différent, à propos de la responsabilité des administrateurs pour manquement à leurs obligations de prudence et de diligence (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841), l’arrêt du 17 juin 2026 en confirmant la pertinence dans le cadre des conventions réglementées.

Cette approche fondée sur la perte de chance révèle une double exigence probatoire pesant sur le demandeur. D’une part, il lui incombe de démontrer que la convention non approuvée a effectivement causé un préjudice à la société, ce qui suppose d’établir l’existence d’une alternative plus favorable qui aurait pu se réaliser. D’autre part, il lui appartient de quantifier la probabilité que cette alternative se soit réalisée, afin de permettre au juge de fixer l’indemnisation à la mesure de la chance perdue. Cette double exigence, si elle peut apparaître rigoureuse, se justifie par la nécessité de ne pas faire peser sur le gérant une responsabilité automatique qui équivaudrait à une garantie de résultat quant à l’opportunité des conventions conclues.

Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 permet de préciser les critères d’appréciation de cette perte de chance. La cour d’appel de Rennes s’est fondée sur trois éléments pour exclure la perte de chance : l’absence de différence notable entre le prix de vente et la valeur estimée du bien, le caractère aléatoire de la vente d’un bien immobilier, et l’absence de démonstration de l’existence d’acquéreurs alternatifs. Ces trois critères fournissent une grille d’analyse précieuse pour les praticiens. Le premier critère, tenant à l’écart entre le prix effectif et la valeur vénale, constitue le seuil de matérialité en deçà duquel le préjudice ne peut être tenu pour significatif. Le deuxième critère, tiré de l’aléa inhérent à la vente d’un bien immobilier, rappelle que la perte de chance ne peut être confondue avec la simple possibilité théorique d’obtenir un meilleur prix. Le troisième critère, relatif à l’identification d’acquéreurs potentiels, ancre l’appréciation dans une évaluation concrète des circonstances de l’espèce, à l’exclusion de toute spéculation abstraite.

En définitive, l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 illustre la complémentarité des deux mécanismes que sont le devoir de loyauté du gérant de SARL et la procédure des conventions réglementées. Tandis que le premier sanctionne, par principe et sans exigence de démonstration d’actes déloyaux, la création d’une société concurrente pendant l’exercice des fonctions de gérant, le second soumet à un contrôle juridictionnel l’évaluation du préjudice effectivement subi par la société du fait de conventions non approuvées, en recourant à la technique éprouvée de la perte de chance.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une contribution majeure à la construction prétorienne du statut des dirigeants de sociétés à responsabilité limitée. En affirmant que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation consacre une interdiction de portée générale qui renforce substantiellement la protection des associés minoritaires et de l’intérêt social. Simultanément, en validant l’analyse de la perte de chance opérée par les juges du fond pour évaluer le préjudice résultant de conventions réglementées non approuvées, elle rappelle que la sanction du manquement procédural ne saurait se muer en responsabilité automatique. Cette double orientation, qui combine rigueur déontologique et pragmatisme indemnitaire, témoigne de la recherche constante, par la chambre commerciale, d’un équilibre entre la protection des intérêts sociaux et la sécurité juridique des actes accomplis par les dirigeants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».