I. La démonstration du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles
A. L’exigence d’une preuve effective du préjudice
Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2025. Dès lors, la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’emporte pas, par elle-même, la reconnaissance d’un préjudice subi par les opérateurs économiques intervenant sur le marché affecté. L’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 (n° 23-18.599, Publié au Bulletin) énonce avec une netteté doctrinale que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La chambre commerciale en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».
Cette solution, rendue dans le prolongement de la décision de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013 relative au secteur de la commercialisation de commodités chimiques, consacre une distinction fondamentale entre la faute concurrentielle et le préjudice indemnisable. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes et abus de position dominante en tant qu’atteintes objectives à l’ordre public économique, tandis que la réparation du préjudice qui en découle relève du droit commun de la responsabilité civile, dont les conditions sont fixées par l’article 1240 du code civil. Or, si la faute peut être établie par la décision de l’Autorité de la concurrence, le lien causal entre cette faute et le dommage allégué demeure à la charge du demandeur. La chambre commerciale a ainsi rejeté le pourvoi formé par la société Gaches Chimie, qui prétendait déduire l’existence d’un préjudice de la seule caractérisation de pratiques anticoncurrentielles retenue par l’Autorité.
Par ailleurs, la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a institué une présomption réfragable de préjudice pour les seules ententes, à l’exclusion des abus de position dominante. Cette présomption, codifiée à l’article L. 481-7, dispense le demandeur de rapporter la preuve du préjudice lorsqu’une entente a été constatée par une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou d’une autre autorité de concurrence d’un État membre. En conséquence, pour les abus de position dominante régis par l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le demandeur doit établir l’intégralité des conditions de la responsabilité civile, y compris l’existence et l’étendue de son préjudice. La distinction opérée par le législateur européen entre les deux catégories de pratiques anticoncurrentielles reflète une gradation dans la dangerosité présumée des comportements prohibés.
L’exigence probatoire posée par l’arrêt Gaches Chimie s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative au standard de preuve en matière de private enforcement. Dès lors que la directive 2014/104/UE a précisément entendu faciliter l’indemnisation des victimes sans pour autant instaurer de régime automaticité, le juge judiciaire se voit conférer un office de vérification exigeant, qui le conduit à examiner concrètement les éléments de preuve produits par le demandeur. Cette exigence de rigueur probatoire est le corollaire nécessaire du principe de réparation intégrale, qui commande que le préjudice soit effectivement établi avant d’être quantifié. Le juge ne saurait en effet se substituer aux parties dans l’administration de la preuve, sauf à méconnaître le principe dispositif qui gouverne le procès civil.
En conséquence, le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence se caractérise par une tension dialectique entre la volonté du législateur européen de favoriser l’indemnisation des victimes et la nécessité de préserver les garanties procédurales fondamentales. L’arrêt Gaches Chimie, en exigeant la preuve du préjudice même lorsque la pratique anticoncurrentielle est établie, rappelle que la responsabilité civile demeure gouvernée par les principes du droit commun, que les règles spéciales du droit de la concurrence ne sauraient écarter. Cette solution est d’autant plus remarquable que le contentieux indemnitaire consécutif aux décisions de l’Autorité de la concurrence a connu, depuis l’entrée en vigueur de la directive 2014/104/UE, un développement quantitatif et qualitatif sans précédent, dont les arrêts Orange Caraïbe et Lactalis constituent les expressions les plus abouties.
B. Les méthodes de reconstitution contrefactuelle
L’évaluation du préjudice concurrentiel constitue l’un des exercices les plus délicats du contentieux indemnitaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt fondateur du 1er mars 2023, les principes directeurs de cette évaluation. L’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (n° 20-18.356, Publié au Bulletin), rendu à la suite de la condamnation de la société Orange pour des pratiques d’abus de position dominante sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, constitue la décision de référence en la matière. La Cour de cassation y valide le recours aux méthodes contrefactuelles, en jugeant souverainement que « l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » dès lors que « différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques ».
La haute juridiction a précisé la nature du préjudice indemnisable en énonçant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes ». Cet énoncé doctrinal écarte la qualification de perte de chance pour retenir celle de gain manqué, distinction dont les conséquences indemnitaires sont considérables. La Cour de cassation a ainsi validé le chiffrage du préjudice « reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés ».
La méthode contrefactuelle consiste à reconstruire la situation économique qui aurait prévalu en l’absence d’infraction, par comparaison avec la situation réelle affectée par les pratiques anticoncurrentielles. Cette méthode, expressément recommandée par la communication de la Commission européenne du 19 juin 2013 relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE, a été consacrée par l’arrêt Orange Caraïbe comme le standard de référence devant le juge judiciaire français. La chambre commerciale a également apporté une précision d’importance sur le régime des intérêts compensatoires, en jugeant que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant ».
A cet égard, la Cour de cassation a pris soin de distinguer la capitalisation des intérêts compensatoires de celle des intérêts moratoires régis par l’article 1343-2 du code civil, soulignant ainsi la spécificité du préjudice concurrentiel dont la réparation exige des outils d’évaluation adaptés à sa nature économique. Par ailleurs, lorsqu’une victime de pratiques d’éviction invoque un préjudice additionnel résultant de la perte de chance de réemployer avec rémunération les sommes dont elle a été privée, il lui incombe « d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ». Cette exigence probatoire renforcée démontre que, si le juge accueille favorablement les outils économiques de quantification, il n’entend pas pour autant dispenser le demandeur de l’établissement rigoureux de chaque chef de préjudice.
II. L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés
A. La présomption d’influence déterminante de la société mère
La question de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés constitue un enjeu majeur du droit de la concurrence contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 7 juin 2023, a précisé les conditions dans lesquelles une société mère peut être tenue pour responsable des agissements anticoncurrentiels de sa filiale. L’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 (n° 22-10.545, Publié au Bulletin) rappelle avec une grande rigueur méthodologique la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ».
L’apport essentiel de cet arrêt réside dans l’articulation qu’il opère entre le droit de l’Union européenne et le droit interne de la concurrence. La chambre commerciale énonce que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence », consacrant ainsi l’unité du régime d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles, que celles-ci soient sanctionnées sur le fondement de l’article 101 du TFUE ou de l’article L. 420-1 du code de commerce. La Cour de cassation a également précisé que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », ce dont il résulte que la société mère détenant 99,9 % du capital d’une filiale auteur de pratiques anticoncurrentielles doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas démontré que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché.
Cette présomption simple, fondée sur la détention de la quasi-totalité du capital social, constitue un instrument probatoire puissant au service des victimes de pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a pris le soin de préciser que l’application de ces règles en droit interne n’emporte aucune application rétroactive de la directive 2014/104/UE prohibée par le droit de l’Union. En conséquence, la présomption d’influence déterminante s’applique indépendamment du régime de transposition de la directive, en vertu des principes généraux du droit de la responsabilité civile et de la jurisprudence constante de la Cour de justice. L’arrêt Lactalis, rendu dans le cadre de l’action en dommages et intérêts consécutive à la décision de l’Autorité de la concurrence du 11 mars 2015 ayant sanctionné le cartel des produits laitiers, illustre l’articulation désormais classique entre la sanction administrative des pratiques anticoncurrentielles et leur réparation civile devant le juge judiciaire.
Par ailleurs, l’arrêt du 26 février 2025 relatif à l’affaire France Conventions a rappelé que le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par « une analyse concrète de l’économie générale du contrat », de sorte qu’un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette solution, si elle ne relève pas strictement de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles, participe de la même logique d’objectivation du standard probatoire qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux concurrentiel.
B. L’identification de l’entité tenue de réparer le préjudice
Au-delà de la présomption d’influence déterminante, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dû préciser l’identité de l’entité juridique tenue de réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle, dans l’hypothèse où l’entreprise responsable a fait l’objet d’une restructuration. L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (n° 22-11.648, Publié au Bulletin) pose à cet égard une règle cardinale : « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ».
Cette solution, adoptée à l’occasion d’un litige opposant la société Cegedim à la société Euris, est d’une portée pratique considérable pour l’ensemble du contentieux indemnitaire en droit de la concurrence. En effet, les restructurations de groupes constituent une stratégie fréquemment observée à la suite de condamnations prononcées par les autorités de concurrence, les entreprises cherchant parfois à soustraire leur patrimoine à l’action des victimes. La chambre commerciale, en retenant comme critère déterminant l’identité de la personne morale ayant dirigé l’exploitation au moment des faits, fait obstacle à ces stratégies d’évitement et garantit l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.
La Cour de cassation a également précisé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union « sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Cet énoncé consacre une unité de régime entre le volet répressif et le volet indemnitaire du droit de la concurrence, en ce qui concerne l’identification du débiteur de l’obligation. L’arrêt Cegedim procède ainsi d’une logique de cohérence systémique qui constitue l’un des traits marquants de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale en matière de concurrence.
A cet égard, la décision de l’Autorité de la concurrence 25-D-02 du 17 mars 2025, ayant sanctionné la société Apple pour abus de position dominante dans le secteur de la publicité sur applications mobiles, et les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026 ayant prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta dans le secteur des droits voisins, illustrent l’actualité de ces questions d’imputabilité dans les écosystèmes numériques. L’émergence des plateformes structurantes, dont les filiales opèrent sous le contrôle étroit de la société mère, confère à la jurisprudence Lactalis et Cegedim une portée qui dépasse le seul contentieux indemnitaire pour irriguer l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles, qu’il s’agisse de la sanction administrative ou de la réparation civile. La présomption d’influence déterminante et la règle d’identité du dirigeant effectif constituent désormais les deux piliers du régime d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans les groupes de sociétés.
L’arrêt Decathlon du 19 mars 2025 (n° 23-23.507, Publié au Bulletin) offre une illustration supplémentaire de la méthodologie prétorienne d’évaluation du préjudice dans les relations commerciales. La chambre commerciale y précisait que, dans une situation où la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, « la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année ». Cette solution, rendue sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, démontre que l’appréciation du préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales établies ne saurait être dissociée d’une analyse concrète des conditions économiques de la relation.
Enfin, l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490, Publié au Bulletin) a rappelé, dans le contexte spécifique du droit polynésien de la concurrence, que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante « s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Ce critère dual, qui combine une analyse du côté de l’offre et du côté de la demande, enrichit la méthodologie d’évaluation des pratiques tarifaires abusives et, partant, du préjudice qui en résulte pour les entreprises évincées. Il confirme que l’appréciation du préjudice concurrentiel mobilise des instruments d’analyse économique dont la sophistication croissante impose aux parties une rigueur accrue dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, le rapport annuel de l’Autorité de la concurrence pour l’exercice 2025, présenté le 9 juillet 2026, fait état de neuf décisions contentieuses rendues au cours de l’année écoulée, pour un montant cumulé de sanctions de 379 millions d’euros. Ces statistiques, sans préjuger des actions indemnitaires susceptibles d’être engagées à la suite de ces décisions, témoignent de l’intensité de l’activité répressive de l’Autorité et, corrélativement, du volume potentiel du contentieux de la réparation devant les juridictions judiciaires. L’articulation entre la sanction administrative et la réparation civile, dont les arrêts Lactalis, Orange Caraïbe et Cegedim constituent les manifestations les plus abouties, s’inscrit désormais dans un écosystème contentieux cohérent, où chaque décision de l’Autorité constitue le point de départ potentiel d’une action en dommages et intérêts devant le juge judiciaire.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie à travers les décisions rendues depuis 2023, confère au contentieux indemnitaire du droit de la concurrence une armature technique et conceptuelle d’une densité remarquable. Le renforcement des exigences probatoires, la validation des méthodes contrefactuelles, l’unification des régimes d’imputabilité et la clarification des règles d’identification de l’entité responsable constituent autant d’avancées qui structurent désormais la pratique du private enforcement en France.
L’analyse croisée des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2023-2025 révèle une double tendance de fond dans le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence. D’une part, le juge judiciaire consolide les instruments méthodologiques permettant l’évaluation du préjudice concurrentiel, en validant le recours aux méthodes contrefactuelles et en précisant les critères d’appréciation du caractère excessif des prix. D’autre part, il renforce l’effectivité du droit à réparation en neutralisant les stratégies d’évitement fondées sur l’organisation juridique des groupes de sociétés, par le jeu combiné de la présomption d’influence déterminante et de la règle d’identité de la personne morale dirigeante. Ces évolutions, qui s’inscrivent dans le cadre du mouvement européen de promotion du private enforcement initié par la directive 2014/104/UE, contribuent à faire du juge judiciaire français un acteur central de la régulation concurrentielle. La rigueur probatoire exigée des parties constitue moins un obstacle à l’indemnisation qu’une garantie de la qualité de l’office du juge, seul à même d’assurer l’équilibre entre le droit des victimes à obtenir réparation et le droit des entreprises à ne pas être condamnées en l’absence de préjudice établi.
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