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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales : entre soumission, tentative et appréciation judiciaire

I. La caractérisation du déséquilibre significatif : une exigence d’appréciation concrète et globale

A. L’analyse de l’économie générale du contrat comme préalable indispensable

L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce, constitue le pivot du dispositif français de lutte contre les pratiques commerciales déloyales entre entreprises. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 février 2025, apporté une précision essentielle à la mise en œuvre de cette disposition. Dans l’affaire opposant la société France Conventions à la société Douvier BVBA, la Haute juridiction énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, rappelle que le déséquilibre significatif ne saurait se réduire à une simple comparaison entre la clause litigieuse et le droit supplétif. L’analyse doit porter sur l’ensemble des stipulations contractuelles, envisagées dans leur interdépendance et leur fonction économique, afin de déterminer si, concrètement, l’équilibre global du contrat se trouve compromis au détriment de l’une des parties. En conséquence, une clause qui déroge à une disposition supplétive de la volonté des parties peut parfaitement être valide si, replacée dans l’économie générale du contrat, elle ne crée pas de déséquilibre significatif. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà consacré une approche similaire dans un arrêt rendu le 3 décembre 2025, aux termes duquel elle censure l’arrêt d’appel qui refuse d’examiner la demande subsidiaire fondée sur la rupture brutale après avoir rejeté la demande principale relative au déséquilibre significatif, rappelant ainsi l’autonomie conceptuelle de ces deux fondements (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734).

La jurisprudence des cours d’appel confirme cette orientation méthodologique exigeant une approche contextualisée. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 13 mars 2025, a ainsi procédé à une analyse minutieuse de l’équilibre global d’un contrat de concession commerciale pour écarter le grief de déséquilibre significatif invoqué par le concessionnaire à l’encontre de la clause d’approvisionnement exclusif, relevant que celle-ci se trouvait compensée par l’octroi d’une exclusivité territoriale qui procurait au concessionnaire un avantage économique tangible. A cet égard, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a rappelé que l’appréciation du déséquilibre significatif ne peut résulter d’une lecture isolée de la clause contestée mais doit intégrer l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties, y compris les avantages indirects dont bénéficie le cocontractant (CA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 23/05640).

Cette méthode d’analyse globale impose au juge de se livrer à un examen approfondi de l’intégralité des stipulations contractuelles, sans se limiter aux seules clauses expressément contestées par la partie qui se prévaut du déséquilibre. Il en résulte une obligation procédurale renforcée pour le demandeur, qui doit démontrer non seulement l’existence de clauses déséquilibrées, mais également que ces clauses ne trouvent aucune contrepartie dans l’économie générale du contrat. Or, cette charge probatoire constitue un filtre efficace contre les actions purement opportunistes, tout en préservant la possibilité pour les parties véritablement lésées d’obtenir réparation. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025, a appliqué ce raisonnement à un contrat de location financière, jugeant que l’allégation de déséquilibre significatif devait être rejetée dès lors que la clause litigieuse n’était pas manifestement disproportionnée au regard de l’ensemble des prestations fournies par le bailleur (CA Bordeaux, 31 juill. 2025, n° 23/02750).

La notion même de soumission ou de tentative de soumission, qui constitue l’élément matériel de la pratique restrictive, a fait l’objet d’une interprétation extensive de la part des juridictions. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, que la tentative de soumission est constituée indépendamment de l’acceptation effective par le partenaire commercial des conditions déséquilibrées, ce qui confère à ce dispositif une portée préventive significative. Il suffit que l’auteur de la pratique ait manifesté, par son comportement dans la négociation, sa volonté d’imposer des conditions créant un déséquilibre significatif, sans qu’il soit nécessaire que ces conditions aient été effectivement intégrées au contrat. Cette conception extensive de la tentative de soumission a pour effet de permettre une intervention précoce du juge, avant même que le préjudice ne soit consommé, conformément à l’objectif de protection des partenaires commerciaux poursuivi par le législateur.

B. L’indifférence de l’asymétrie dans la puissance économique des parties

L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente concerne la question de savoir si l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties fait obstacle à la caractérisation d’un déséquilibre significatif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par la négative dans un arrêt très remarqué du 7 janvier 2026 rendu dans l’affaire ITM Alimentaire International. La Haute juridiction y énonce de manière particulièrement nette que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette décision, qui casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2023, constitue une affirmation majeure de l’autonomie du droit des pratiques restrictives de concurrence par rapport au droit des pratiques anticoncurrentielles.

En effet, alors que l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique — lequel suppose précisément une dissymétrie entre les cocontractants —, l’article L. 442-1, I, 2°, n’exige nullement la preuve d’un tel déséquilibre structurel. Or, cette distinction est fondamentale : le droit des pratiques restrictives de concurrence ne vise pas à protéger la structure concurrentielle du marché, mais à sanctionner des comportements individuels déloyaux dans la relation commerciale, indépendamment de la position respective des opérateurs sur le marché pertinent. Dès lors, une entreprise de taille modeste peut parfaitement imposer à un partenaire commercial plus puissant des conditions créant un déséquilibre significatif, dès lors que l’économie générale du contrat fait apparaître une disproportion manifeste dans les droits et obligations respectifs des parties.

La chambre commerciale a également précisé les contours des pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ce même arrêt ITM du 7 janvier 2026. S’il résulte de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce que ces agents peuvent exiger la communication des documents professionnels, ces dispositions ne leur confèrent pas un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu, ce qui conduit à écarter des débats les éléments recueillis en violation de ces principes lorsqu’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. Cette garantie procédurale, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de renforcement du contradictoire dans les procédures de concurrence, trouve un écho dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026 par lequel la chambre commerciale a jugé conforme aux principes de la contradiction et de l’égalité des armes le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision sur les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport).

Cette solution, qui écarte toute automaticité dans la preuve du déséquilibre significatif, doit cependant être mise en perspective avec la jurisprudence relative à la charge de la preuve dans les litiges entre professionnels. Si le demandeur doit établir les faits au soutien de ses prétentions, conformément à l’article 1353 du code civil, la chambre commerciale admet que cette preuve puisse être rapportée par un faisceau d’indices concordants, sans exiger la démonstration d’un préjudice chiffré avec une précision mathématique. En conséquence, les juges du fond disposent d’une marge d’appréciation significative pour évaluer souverainement l’existence et l’étendue du déséquilibre allégué, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie la motivation de leur décision au regard des critères posés par l’article L. 442-1 du code de commerce. Par ailleurs, les organisations professionnelles et les syndicats, bien que n’étant pas des entreprises au sens strict, peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 442-1 dès lors que leur comportement s’assimile à celui d’un opérateur économique, comme l’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 15 octobre 2025 concernant les chirurgiens-dentistes de France (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).

II. La sanction du déséquilibre significatif : entre responsabilité civile et articulation avec les autres dispositifs du droit économique

A. La mise en œuvre de la responsabilité civile et la réparation du préjudice

La sanction du déséquilibre significatif relève, aux termes mêmes de l’article L. 442-1, I, du code de commerce, de la responsabilité civile de droit commun. Le texte dispose en effet que la pratique restrictive « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé ». Il en résulte que le mécanisme de sanction diffère fondamentalement de celui applicable aux pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels sont frappés de nullité de plein droit. La chambre commerciale a rappelé cette différence de régime dans un arrêt du 24 juin 2026, censurant une cour d’appel qui avait prononcé la nullité d’une clause d’exclusivité sur le fondement de l’article L. 442-1 sans caractériser les conditions de la nullité prévue par l’article L. 420-3 du code de commerce (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Par ailleurs, la question de la preuve du préjudice subi du fait d’un déséquilibre significatif a donné lieu à des développements jurisprudentiels importants. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025 rendu en matière de pratiques anticoncurrentielles mais dont la portée s’étend aux pratiques restrictives, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette solution, qui écarte toute automaticité entre la caractérisation d’une pratique prohibée et la reconnaissance d’un préjudice indemnisable, impose au demandeur à l’action en réparation de rapporter la preuve du lien de causalité entre la pratique restrictive et le dommage allégué, et ce nonobstant la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce pour les pratiques anticoncurrentielles.

L’évaluation du préjudice consécutif à un déséquilibre significatif obéit aux principes généraux de la responsabilité civile. Le juge doit replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la pratique restrictive n’avait pas été mise en œuvre, ce qui suppose la reconstitution d’un scénario contrefactuel crédible. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024, a ainsi rejeté une demande d’indemnisation fondée sur un déséquilibre significatif en l’absence de démonstration suffisante du préjudice subi, relevant que la seule démonstration de l’existence d’une clause créant un déséquilibre ne dispensait pas le demandeur d’établir la réalité et l’étendue du dommage en résultant (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 22/03581). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025, a adopté une position analogue en confirmant le rejet d’une demande indemnitaire fondée sur le déséquilibre significatif, faute pour le demandeur d’avoir rapporté la preuve d’un préjudice distinct de la simple existence de clauses prétendument déséquilibrées (CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 24/00742).

L’amende civile prévue à l’article L. 442-4 du code de commerce constitue une sanction spécifique aux pratiques restrictives, distincte de la réparation du préjudice subi par les victimes directes. Cette amende, qui peut être prononcée à la demande du ministre chargé de l’économie, peut atteindre un montant de cinq millions d’euros ou le triple des sommes indûment versées. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Pizza Sprint du 28 février 2024, que la prescription de l’action du ministre est régie par l’article 2224 du code civil et que son point de départ est le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits caractérisant la pratique restrictive, et que la conclusion d’une transaction entre les partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de la loi (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cette solution, qui préserve l’effectivité de l’action ministérielle, revêt une importance pratique considérable pour les entreprises exposées à des procédures de contrôle de la DGCCRF, lesquelles ne sauraient se prévaloir d’un accord transactionnel avec leur cocontractant pour faire obstacle à l’exercice des prérogatives de l’administration.

En outre, la question de la réparation du préjudice subi par le partenaire commercial du fait d’une rupture brutale de la relation commerciale établie, prévue à l’article L. 442-1, II, du code de commerce, entretient des liens étroits avec celle du déséquilibre significatif. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, que la rupture brutale d’une relation commerciale établie constitue un fondement autonome de responsabilité, dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’un déséquilibre significatif dans la convention des parties (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). En conséquence, une entreprise peut engager la responsabilité de son partenaire commercial à la fois sur le fondement du déséquilibre significatif, pour les clauses abusives du contrat, et sur celui de la rupture brutale, pour les conditions dans lesquelles la relation a été rompue, ces deux actions étant indépendantes et pouvant se cumuler.

B. L’articulation avec le droit des pratiques anticoncurrentielles et la concurrence déloyale

L’articulation entre la prohibition du déséquilibre significatif, relevant des pratiques restrictives de concurrence, et la prohibition des pratiques anticoncurrentielles prévue par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi que par les articles 101 et 102 du TFUE, constitue un enjeu majeur de la pratique contentieuse. Les deux régimes de prohibition sont conceptuellement distincts : le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, tandis que le droit des pratiques restrictives tend à protéger les partenaires commerciaux contre des comportements individuels abusifs. Cette distinction fondamentale a été rappelée avec force par la chambre commerciale dans l’arrêt précité du 26 février 2025.

Dès lors, un même comportement peut relever simultanément des deux qualifications, sans que celles-ci se confondent. Ainsi, une clause d’exclusivité ou de prix imposés peut constituer à la fois une entente anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et une pratique restrictive créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°. En pareille hypothèse, la victime dispose d’un droit d’option entre les deux fondements, sous réserve des règles de prescription qui leur sont respectivement applicables. Or, la chambre commerciale a jugé que l’action du ministre chargé de l’économie fondée sur les pratiques restrictives est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est le jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, le droit des pratiques restrictives de concurrence entretient des rapports étroits avec l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil. Si ces deux fondements reposent sur des conditions distinctes — la caractérisation d’une faute pour l’article 1240, la démonstration d’une soumission ou tentative de soumission à des obligations déséquilibrées pour l’article L. 442-1 —, ils peuvent se cumuler dans l’hypothèse où le comportement à l’origine du déséquilibre significatif constitue également un acte de concurrence déloyale. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 25 juin 2025, que le juge judiciaire était compétent pour connaître des actions en concurrence déloyale intervenues à l’occasion de contrats publics, confirmant l’unité de traitement contentieux des litiges entre personnes de droit privé (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-18.905, Publié au Bulletin). En conséquence, les entreprises victimes de pratiques restrictives de concurrence disposent d’un éventail d’actions leur permettant de solliciter tant la réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article L. 442-1 que l’indemnisation du trouble commercial subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour autant qu’elles établissent des préjudices distincts.

Enfin, la question de l’articulation entre le déséquilibre significatif et la prohibition de l’abus de dépendance économique prévue par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce mérite une attention particulière. L’abus de dépendance économique suppose la réunion de conditions cumulatives — existence d’une position dominante, caractérisation d’un état de dépendance économique et exploitation abusive de cet état — dont la preuve est souvent difficile à rapporter. L’article L. 442-1, I, 2°, offre une voie alternative plus accessible, puisqu’il ne requiert pas la démonstration d’un état de dépendance économique ni d’une position dominante, mais seulement celle d’une soumission ou tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif. L’arrêt Cartocad du 28 janvier 2026 illustre cette complémentarité : la cour d’appel ayant rejeté la demande fondée sur l’abus de dépendance économique, la Cour de cassation a néanmoins censuré l’arrêt pour avoir également rejeté, sans motivation suffisante, les demandes fondées sur le manquement aux obligations contractuelles et la soumission à un déséquilibre significatif (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-18.208).

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’un double mouvement de consolidation et de clarification du régime du déséquilibre significatif dans les relations commerciales. D’une part, la Haute juridiction renforce l’exigence d’une appréciation concrète et globale de l’économie du contrat, excluant toute automaticité dans la caractérisation du déséquilibre. D’autre part, elle consacre l’autonomie du droit des pratiques restrictives de concurrence par rapport au droit des pratiques anticoncurrentielles, en affirmant que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique des parties ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. Ces évolutions, conjuguées à l’encadrement des pouvoirs d’enquête de l’administration et à la clarification des conditions de la réparation du préjudice, dessinent un cadre juridique à la fois plus protecteur des partenaires commerciaux et plus exigeant quant à la preuve des pratiques prohibées. Elles imposent aux entreprises une vigilance accrue dans la négociation et la rédaction de leurs contrats commerciaux, et aux praticiens une maîtrise rigoureuse des conditions d’application de chacun des fondements textuels disponibles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».