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La clause de non-concurrence entre entreprises à l’épreuve du droit des pratiques anticoncurrentielles

I. La prohibition des clauses de non-concurrence constitutives d’une entente anticoncurrentielle

A. La qualification de la clause au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 du TFUE

La clause de non-concurrence stipulée entre entreprises, qu’elle figure dans un contrat de cession de droits sociaux, un pacte d’associés, un contrat de distribution ou un contrat de coopération commerciale, se trouve au cœur d’une tension fondamentale entre la liberté contractuelle et l’ordre public concurrentiel. Cette stipulation, par laquelle un opérateur économique s’engage à ne pas exercer une activité concurrente de celle de son cocontractant, cristallise les enjeux les plus délicats du droit économique contemporain. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette prohibition, qui trouve son pendant européen à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue le cadre normatif dans lequel s’insère l’examen de la licéité des engagements de non-concurrence souscrits par des opérateurs économiques indépendants.

Or, toute restriction contractuelle de concurrence n’encourt pas mécaniquement la qualification d’entente prohibée. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne exige, pour que l’article 101 du TFUE trouve à s’appliquer, que l’accord soit susceptible d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres. Comme l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2024, publié au Bulletin, « il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). En conséquence, une clause de non-concurrence dont les effets sont circonscrits au seul territoire national et qui ne produit pas d’incidence sensible sur les échanges intracommunautaires échappe au champ d’application du droit européen de la concurrence, sans préjudice de l’application du droit interne.

Par ailleurs, la qualification d’entente anticoncurrentielle suppose que la clause poursuive un objet ou produise un effet restrictif de concurrence qui ne soit pas justifié par des contreparties légitimes. La chambre commerciale, dans son arrêt du 15 mai 2024 précité, a jugé irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE soulevé pour la première fois devant elle, en l’absence de constatation des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres était susceptible d’être affecté de façon sensible par les contrats en cause. Cette décision illustre l’exigence procédurale qui pèse sur les parties souhaitant se prévaloir du droit européen de la concurrence et souligne la nécessaire articulation entre les ordres juridiques interne et européen.

La Cour de cassation a également rappelé, dans ce même arrêt, que le fait pour une pratique de ne pas tomber sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 101 du TFUE, faute d’affecter le commerce entre États membres, « ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne ». Cette réserve ouvre la voie à une application cumulative ou alternative du droit interne de la concurrence, dont les dispositions peuvent s’avérer plus strictes que celles du droit de l’Union en la matière. Il en résulte une superposition des normes qui impose au praticien une vigilance particulière dans l’appréciation de la validité de la clause litigieuse, laquelle doit être examinée successivement au regard des deux ordres juridiques.

Dès lors, l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’une clause de non-concurrence requiert une analyse concrète de son objet, de ses effets potentiels et du contexte économique dans lequel elle s’insère. Une clause qui se bornerait à protéger les intérêts légitimes du créancier de l’obligation, sans excéder ce qui est nécessaire à cette fin, n’entre pas dans le champ de la prohibition édictée par l’article L. 420-1 du code de commerce. A contrario, une clause qui viserait à répartir les marchés, à évincer un concurrent du marché sans justification objective ou à verrouiller indûment l’accès à une clientèle serait susceptible de tomber sous le coup de cette prohibition, tant sur le fondement du droit interne que sur celui du droit de l’Union.

B. La sanction de la nullité prévue par l’article L. 420-3 du code de commerce

L’article L. 420-3 du code de commerce dispose qu’« est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 ». Cette nullité, qui est une nullité absolue dès lors qu’elle sanctionne la violation d’une règle d’ordre public de direction, frappe la clause de non-concurrence constitutive d’une pratique anticoncurrentielle dans son principe même. La nullité édictée par le droit de la concurrence opère indépendamment des conditions de validité de droit commun des contrats et produit des effets erga omnes. Elle se distingue de la nullité relative qui sanctionne la violation d’une règle protectrice d’intérêts privés, en ce qu’elle peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir et doit, le cas échéant, être relevée d’office par le juge.

Par ailleurs, le prononcé de la nullité de la clause anticoncurrentielle n’épuise pas les voies de droit ouvertes aux victimes. L’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La stipulation d’une clause de non-concurrence disproportionnée, imposée à un partenaire commercial en situation de dépendance, peut ainsi ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence, distincts de la sanction de nullité prévue par l’article L. 420-3. La chambre commerciale a retenu une conception extensive du déséquilibre significatif, qui englobe non seulement les clauses relatives au prix mais également celles qui affectent la liberté d’organisation du partenaire commercial.

En outre, l’article 102 du TFUE prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, laquelle peut notamment consister à imposer des conditions de transaction non équitables ou à subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation de prestations supplémentaires sans lien avec l’objet du contrat. Une clause de non-concurrence imposée par une entreprise en position dominante à ses partenaires commerciaux, sans que cette restriction soit objectivement nécessaire ou proportionnée, pourrait ainsi être qualifiée d’abus au sens de cette disposition, engageant la responsabilité de l’entreprise dominante tant devant les autorités de concurrence que devant les juridictions civiles et commerciales saisies d’une action en réparation. L’article L. 420-2 du code de commerce transpose cette prohibition en droit interne, en prohibant l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique.

Il résulte de cette architecture normative que la clause de non-concurrence entre entreprises est soumise à un double contrôle : celui du droit commun des contrats, qui en apprécie les conditions de validité au regard de la liberté du commerce et de l’industrie, et celui du droit spécial de la concurrence, qui sanctionne les restrictions excessives au libre jeu concurrentiel. Ces deux corps de règles, loin d’être exclusifs l’un de l’autre, se complètent et se renforcent mutuellement pour assurer un équilibre entre la liberté contractuelle et la préservation d’une concurrence effective sur le marché. En conséquence, une clause de non-concurrence peut tout à la fois être déclarée nulle sur le fondement de l’article L. 420-3 du code de commerce et engager la responsabilité délictuelle de son bénéficiaire sur le fondement de l’article L. 442-1 du même code, pour autant que les conditions propres à chacune de ces actions soient réunies.

II. La validité de la clause de non-concurrence au regard des principes de proportionnalité et de liberté du commerce

A. L’exigence de proportionnalité consacrée par la chambre commerciale

La liberté du commerce et de l’industrie, à laquelle la liberté d’entreprendre est constitutionnellement rattachée, constitue le fondement de l’encadrement prétorien des clauses de non-concurrence entre entreprises. La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, le principe suivant : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883).

Cet attendu de principe, au visa de l’article 1103 du code civil, consacre un triple critère de validité : la limitation temporelle, la limitation spatiale et la proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger. La chambre commerciale a, dans cette décision, censuré l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui n’avait pas recherché, comme il lui était demandé, si l’acte réitératif du 9 février 2022 ne rendait pas caduc l’acte de cession du 28 janvier 2022, de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle le débiteur était salarié de la société cessionnaire et devait, par suite, comporter une contrepartie financière pour être licite. Cette solution illustre le caractère d’ordre public du contrôle de proportionnalité, qui ne saurait être écarté par la qualification formelle donnée à l’acte par les parties.

À cet égard, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 31 mars 2026, a jugé que le juge ne peut réduire une clause de non-concurrence excessive ne relevant pas du droit du travail et que, dès lors qu’il constate l’illicéité de la clause, il ne peut en faire application, fût-ce en en réduisant la portée (CA Angers, 31 mars 2026, n° 22/00034). Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui refuse au juge le pouvoir de réviser une clause de non-concurrence disproportionnée, la sanction de cette disproportion étant la nullité intégrale et non la réduction de la clause à de justes proportions. L’interdiction faite au juge de substituer son appréciation à celle des parties quant à l’étendue de l’obligation de non-concurrence constitue une garantie essentielle de la prévisibilité contractuelle.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé dans un arrêt du 13 novembre 2025 que la validité d’une clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d’associés est subordonnée au respect cumulatif de ces conditions, en censurant l’arrêt qui avait jugé valable une clause interdisant à l’associé d’exercer des activités concurrentes « en France, ou dans toute autre zone géographique où la société exerce, à la date concernée, une activité commerciale quelconque », sans vérifier le caractère proportionné de cette délimitation spatiale (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747). La référence à « toute autre zone géographique où la société exerce une activité commerciale quelconque » confère à la clause une portée indéterminée et évolutive qui contrevient à l’exigence de prévisibilité inhérente au principe de proportionnalité. Cette jurisprudence rappelle que le contrôle juridictionnel de proportionnalité porte non seulement sur l’étendue géographique de la restriction mais aussi sur la précision de sa formulation.

En conséquence, la licéité d’une clause de non-concurrence entre entreprises suppose que son périmètre matériel, spatial et temporel soit défini avec une précision suffisante, en fonction des intérêts légitimes du créancier de l’obligation. La clause ne saurait avoir pour effet d’empêcher le débiteur d’exercer toute activité professionnelle dans son secteur de compétence sur un territoire disproportionné au regard des intérêts à protéger, sous peine d’être annulée pour atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie. La cour d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 7 novembre 2024, que la clause qui vise un territoire sur lequel le débiteur n’a jamais exercé son activité et qui poursuit « un but illégitime tendant à se préserver d’une éventuelle concurrence à venir » est disproportionnée et encourt la nullité (CA Versailles, 7 nov. 2024, n° 22/06090). Cette exigence de corrélation entre le périmètre de la clause et l’activité effectivement exercée constitue un garde-fou essentiel contre les clauses de non-concurrence à vocation purement anticoncurrentielle. La cour d’appel de Nîmes a également jugé, dans un arrêt du 13 juin 2025, qu’une clause de non-concurrence prévue dans un pacte d’associés, qui interdit à l’associé cédant de s’intéresser directement ou indirectement à toute activité susceptible de concurrencer la société sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, est disproportionnée lorsque l’activité en cause ne justifie pas une telle étendue géographique (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 23/01274).

B. L’articulation entre l’action en nullité de la clause et l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil

L’action en nullité d’une clause de non-concurrence disproportionnée et l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil constituent deux voies de droit distinctes mais complémentaires. La première tend à sanctionner l’illicéité intrinsèque d’une stipulation contractuelle qui entrave excessivement la liberté d’exercice d’une activité économique, tandis que la seconde vise à réparer le préjudice causé par des agissements déloyaux commis à l’occasion de l’exécution ou de la violation de cette clause.

Or, la concurrence déloyale ne se confond pas avec la violation d’une clause de non-concurrence contractuelle. Le non-respect d’un engagement de non-concurrence par le débiteur ne constitue pas, en lui-même, un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 15 mai 2024 précité, qu’« une concurrence légalement mise en œuvre n’est pas de nature à créer un dommage aux concurrents », confirmant ainsi que la seule violation d’une stipulation contractuelle ne caractérise pas, en l’absence de faits distincts, un acte de concurrence déloyale. Cette distinction, fondamentale en pratique, impose aux justiciables de ne pas confondre l’inexécution contractuelle, qui relève de la responsabilité contractuelle, et l’acte de concurrence déloyale, qui relève de la responsabilité délictuelle.

En revanche, l’invocation abusive d’une clause de non-concurrence manifestement disproportionnée par le créancier peut constituer un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 7 novembre 2024 précité, a jugé qu’une clause de non-concurrence qui empêche le débiteur d’exercer pendant cinq ans une activité commerciale en relation avec ses compétences, sans contrepartie financière et sur un territoire excédant largement le périmètre d’activité antérieur de la société, est disproportionnée à la sauvegarde des intérêts légitimes du créancier et poursuit un but illégitime. L’invocation d’une telle clause pour entraver l’activité d’un concurrent potentiel constitue un détournement de la finalité de la stipulation de non-concurrence, susceptible de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 13 mars 2025, a rappelé qu’« il résulte de la combinaison de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et des principes de liberté du travail et du commerce qu’une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat » (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769). Cette formulation met en exergue le lien consubstantiel entre le contrôle de proportionnalité et la préservation de la liberté du commerce, principe cardinal qui irrigue l’ensemble du droit de la concurrence.

Dès lors, le praticien confronté à une clause de non-concurrence entre entreprises doit apprécier sa validité à l’aune d’une double grille d’analyse : celle du droit des contrats, qui impose une limitation dans le temps et dans l’espace ainsi qu’une proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger, et celle du droit de la concurrence, qui interdit les restrictions ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu concurrentiel sur le marché. La violation de la clause par le débiteur ouvre droit à l’action contractuelle en responsabilité, tandis que l’invocation abusive de la clause par le créancier peut caractériser un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette dualité de régimes illustre la recherche constante d’un équilibre entre la force obligatoire du contrat, énoncée par l’article 1103 du code civil, et l’impératif de préservation d’une concurrence libre et non faussée, érigé au rang de principe constitutionnel et conventionnel.

Conclusion

La clause de non-concurrence entre entreprises occupe une position singulière dans l’ordonnancement juridique, à la croisée du droit des contrats et du droit de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2025, a précisé les conditions de sa validité tout en rappelant la rigueur de la sanction de nullité édictée par l’article L. 420-3 du code de commerce. Le contrôle de proportionnalité, fondé sur les limitations temporelle et spatiale de l’engagement ainsi que sur l’existence d’une contrepartie financière lorsque le débiteur est salarié, constitue le cœur du dispositif d’encadrement de cette stipulation. L’articulation entre la nullité de la clause anticoncurrentielle et l’action en concurrence déloyale de l’article 1240 du code civil offre aux opérateurs économiques des voies de droit complémentaires, dont la mobilisation combinée permet d’assurer une protection effective de la liberté du commerce et de l’industrie. À cet égard, la vigilance s’impose tant pour le rédacteur d’actes, qui doit veiller à circonscrire précisément le périmètre de l’obligation de non-concurrence, que pour le plaideur, qui doit choisir le fondement juridique le plus adapté à la situation litigieuse. La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une volonté constante de concilier la liberté contractuelle, indispensable à la sécurité des transactions, avec l’impératif de préservation d’un marché concurrentiel, condition nécessaire à l’efficacité économique et à la protection du consommateur. Dans un contexte où les opérations de cession de droits sociaux et de restructuration d’entreprises se multiplient, la rédaction des clauses de non-concurrence requiert une technicité accrue, afin d’éviter tant l’écueil de la nullité pour disproportion que celui de la qualification de pratique anticoncurrentielle au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE. La rigueur du contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation sur les clauses de non-concurrence s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement de l’effectivité du droit de la concurrence, qui transcende les frontières entre le droit des contrats et le droit de la régulation économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».