I. La consolidation des critères du déséquilibre significatif dans les relations commerciales
A. L’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 26 février 2025, précisé les conditions d’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. La Haute juridiction énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette formulation marque une étape décisive dans l’objectivation de la notion de déséquilibre significatif, en rejetant toute approche purement abstraite ou déductive qui se contenterait de comparer la clause litigieuse à un standard législatif supplétif. Le juge doit, désormais, examiner l’ensemble des stipulations contractuelles dans leur interdépendance, afin de déterminer si la convention, prise dans sa globalité, crée une asymétrie excessive entre les droits et les obligations des parties.
Or, cette exigence méthodologique impose aux praticiens de ne pas se limiter à l’identification d’une clause isolément défavorable, mais de démontrer en quoi celle-ci affecte l’équilibre global de la relation commerciale. La solution rendue dans l’affaire France conventions contre Douvier BVBA est à cet égard topique : la cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a considéré que la seule circonstance qu’une clause contractuelle déroge aux dispositions supplétives du code civil ne suffisait pas à établir le déséquilibre significatif allégué par la galerie d’art exposante. En conséquence, la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur à l’action en nullité ou en responsabilité pour déséquilibre significatif exige une démonstration rigoureuse de la rupture de l’équilibre contractuel, appréciée au regard de l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties. Cette approche globale et concrète s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui avait déjà affirmé, par un arrêt du 25 janvier 2017, que le déséquilibre significatif devait s’apprécier au regard de l’économie générale du contrat et non pas clause par clause.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que le déséquilibre significatif pouvait résulter de pratiques postérieures à la conclusion du contrat, notamment lorsque le distributeur impose unilatéralement des remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles. La Cour a ainsi approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que le plan d’action national mis en oeuvre par la société ITM consistait « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix » (Cass. com., 7 jan. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). La Cour en déduit « qu’en pareilles circonstances, l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » (Cass. com., 7 jan. 2026, précité). Dès lors, l’appréciation du déséquilibre significatif ne saurait être cantonnée aux seules stipulations contractuelles initiales, mais doit intégrer les comportements unilatéraux qui, en cours d’exécution du contrat, viennent rompre l’économie générale de la convention. Cette approche dynamique renforce considérablement la protection des fournisseurs face aux pratiques de déformation unilatérale des conditions commerciales convenues.
B. L’indifférence de l’absence d’asymétrie dans la puissance économique des parties
Dans le même arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a posé un principe dont la portée doctrinale est considérable : « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 jan. 2026, n° 23-20.219, précité). Cette affirmation écarte toute tentative de cantonner le champ d’application des pratiques restrictives aux seules hypothèses de domination économique d’une partie sur l’autre. En d’autres termes, une entreprise ne peut se soustraire aux exigences de l’article L. 442-1 du code de commerce en invoquant une prétendue égalité des forces économiques avec son cocontractant. La prohibition des pratiques restrictives de concurrence a vocation à s’appliquer indépendamment de la taille ou de la puissance respective des opérateurs économiques en présence. En conséquence, l’examen du juge doit porter sur le contenu même des obligations imposées, et non sur l’identité ou la surface financière de celui qui les impose.
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de l’évolution législative issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, qui a refondu le titre IV du livre IV du code de commerce en unifiant, au sein de l’article L. 442-1, les anciens articles L. 442-6, I, 1°, 2° et 5°. Le législateur a entendu renforcer la lisibilité et l’efficacité du dispositif de sanction des pratiques restrictives, en le détachant de toute condition liée à l’existence d’une position de domination économique. À cet égard, la jurisprudence ITM s’inscrit dans une continuité remarquable avec la ratio legis de la réforme de 2019. La chambre commerciale confirme ainsi que le droit des pratiques restrictives constitue un corps de règles autonome, distinct du droit des pratiques anticoncurrentielles régi par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, et qu’il obéit à une logique propre de protection de l’équilibre contractuel dans les relations commerciales. Par ailleurs, il convient de relever que l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-2 prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. L’article L. 442-1, quant à lui, vient sanctionner des comportements distincts qui, sans nécessairement enfreindre le droit des ententes ou des abus de domination, n’en créent pas moins des déséquilibres préjudiciables dans les relations commerciales individuelles.
À cet égard, la Cour de cassation avait déjà rappelé, par un arrêt du 26 février 2025, la distinction fondamentale entre la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle et l’établissement du préjudice qui en résulte, en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle utilement que l’établissement d’une infraction au droit de la concurrence ne dispense pas le demandeur de démontrer l’existence et l’étendue du préjudice qu’il invoque, ce qui distingue nettement le contentieux des pratiques anticoncurrentielles de celui des pratiques restrictives, où le préjudice est présumé découler du déséquilibre caractérisé.
II. L’encadrement renouvelé de la rupture des relations commerciales établies
A. L’effectivité du préavis et la reconnaissance de circonstances particulières
La chambre commerciale a, par un arrêt du 19 mars 2025, apporté des précisions essentielles sur l’effectivité du préavis de rupture d’une relation commerciale établie. La Cour rappelle le principe selon lequel « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Or, la Cour introduit une modulation significative de cette exigence en considérant que, dans l’affaire l’opposant à la société Sport Elec, la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant cette dernière, qui en avait d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis.
Cette décision enrichit la grille d’analyse de l’article L. 442-1, II, du code de commerce en articulant deux exigences potentiellement contradictoires : la nécessité d’un préavis effectif, garantissant à l’entreprise délaissée le temps de se réorganiser, et la reconnaissance de la faculté pour l’auteur de la rupture d’adapter progressivement le volume d’affaires lorsque le préavis accordé excède très largement les standards professionnels. La Cour a ainsi validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui, après avoir constaté que la baisse de volume en 2018 par rapport à l’année 2017 n’était que de 15 %, avait souverainement retenu que cette diminution « ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale par rapport à la période antérieure à la notification de la rupture » (Cass. com., 19 mars 2025, précité). Par ailleurs, cette solution offre aux entreprises une sécurité juridique appréciable en leur permettant d’ajuster progressivement leurs relations d’affaires sans s’exposer mécaniquement au grief de brutalité. Elle incite en outre les auteurs de rupture à consentir des préavis d’une durée supérieure aux standards professionnels, ce qui peut constituer un facteur de prévisibilité et d’apaisement dans le dénouement des relations commerciales.
La portée de cette solution doit toutefois être appréciée à l’aune des circonstances particulières de l’espèce. La Cour de cassation prend soin de relever que la part du chiffre d’affaires réalisé par la société Sport Elec avec la société Decathlon était de 24 %, un niveau qui n’a pas été jugé excessif, et qu’il n’était justifié d’aucun investissement spécifique de la part du fournisseur au titre de cette relation commerciale. Ces éléments factuels ont pesé dans l’appréciation souveraine des juges du fond, dès lors que le degré de dépendance économique du partenaire évincé constitue un paramètre déterminant dans l’évaluation de la brutalité de la rupture. En conséquence, les entreprises souhaitant réduire progressivement le flux d’affaires pendant la période de préavis doivent démontrer que le partenaire délaissé ne se trouve pas dans une situation de dépendance telle que la réduction des commandes, même non substantielle en valeur absolue, compromettrait sa capacité de réorganisation.
B. La sanction de la nullité des accords restrictifs de concurrence et l’office du juge
La chambre commerciale a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt de cassation qui illustre avec netteté l’office du juge dans le contentieux de la nullité des conventions restrictives de concurrence. Dans cette affaire, la cour d’appel de Bourges avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six ans, au motif que cette durée excédait le seuil de cinq ans prévu par le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, et en avait déduit que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE était applicable. La Cour de cassation censure cette décision en énonçant que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
Cet arrêt rappelle une distinction fondamentale du droit européen de la concurrence : le non-respect des conditions d’exemption par catégorie prévues par le règlement d’exemption ne saurait emporter automatiquement la nullité de l’accord sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En effet, un accord vertical ne relevant pas de l’exemption par catégorie peut néanmoins échapper à la prohibition s’il ne produit pas d’effets restrictifs de concurrence ou s’il ne poursuit pas un objet anticoncurrentiel. Dès lors, le juge national doit procéder à une analyse concrète des effets réels ou potentiels de l’accord sur le marché pertinent avant de prononcer la nullité de la convention. La Cour rappelle à cet égard le mécanisme de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, aux termes duquel les dispositions du paragraphe 1 « peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». Cette solution est également cohérente avec la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle l’article 101, paragraphe 1, TFUE prohibe les accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, et non pas seulement ceux qui ne remplissent pas les conditions d’une exemption réglementaire.
À cet égard, la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, énoncée tant par l’article L. 420-1 du code de commerce que par l’article 101 TFUE, doit être articulée avec les dispositions relatives à l’abus de position dominante prévues à l’article L. 420-2 du code de commerce et à l’article 102 TFUE. La chambre commerciale veille à ce que l’articulation entre ces différents régimes ne conduise ni à un cumul artificiel des qualifications ni à une dilution des exigences probatoires propres à chacun d’entre eux. La cohérence du système répressif des pratiques anticoncurrentielles et restrictives repose ainsi sur une distinction nette entre, d’une part, la sanction des comportements qui faussent le libre jeu de la concurrence sur un marché et, d’autre part, la sanction des comportements qui, sans altérer nécessairement la structure concurrentielle du marché, créent un déséquilibre dans les relations individuelles entre opérateurs économiques.
Enfin, l’articulation entre le droit des pratiques restrictives et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, régi par l’article 1240 du code civil, ne doit pas être négligée. La concurrence déloyale et le parasitisme, fondés sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, constituent des fondements autonomes permettant de sanctionner des comportements qui, sans relever des pratiques restrictives ou anticoncurrentielles au sens du code de commerce, n’en sont pas moins fautifs et dommageables. La chambre commerciale, dans un arrêt du 3 décembre 2025, a d’ailleurs rappelé que la qualification de prix excessif par une entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par cette entreprise pour proposer la prestation litigieuse, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente, consacrant une approche duale de l’évaluation du caractère inéquitable du prix (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). La Cour a en effet considéré que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, précité).
Dès lors, la protection des opérateurs économiques contre les déséquilibres dans les relations commerciales s’articule autour de plusieurs corps de règles complémentaires, dont l’application conjointe ou alternative permet de couvrir un large spectre de comportements préjudiciables. En matière de pratiques anticoncurrentielles proprement dites, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2025, qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, le principe d’égalité de traitement devant être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (Cass. com., 8 jan. 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le cadre de l’entente sur le marché des fruits en coupelles et en gourdes, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale appréhende le contentieux de la sanction des cartels, en refusant que l’omission alléguée de poursuites à l’encontre d’un participant puisse exonérer les autres membres de l’entente de leur responsabilité propre.
Conclusion
La jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2025 et 2026 témoigne d’un renforcement significatif du contrôle juridictionnel des pratiques restrictives de concurrence. L’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour caractériser le déséquilibre significatif, l’indifférence de l’absence d’asymétrie dans la puissance économique des parties et l’encadrement renouvelé de la rupture des relations commerciales établies constituent autant d’avancées qui consolident la protection des opérateurs économiques. Par ailleurs, la rigueur méthodologique imposée au juge dans le contentieux de la nullité des accords restrictifs de concurrence garantit que la sanction de l’article 101 TFUE ne soit pas prononcée de manière automatique mais résulte d’une analyse circonstanciée des effets de l’accord sur le marché. En conséquence, les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution doivent intégrer ces évolutions prétoriennes dans la rédaction et la négociation des contrats commerciaux, ainsi que dans l’évaluation des risques contentieux liés à la rupture des relations d’affaires. L’office du juge, renforcé dans son exigence de motivation et d’analyse concrète, constitue désormais la clef de voûte d’un édifice jurisprudentiel qui concilie la liberté contractuelle avec la protection de l’équilibre des relations commerciales. La chambre commerciale a su, par ces décisions successives, dégager une méthodologie rigoureuse qui impose aux juridictions du fond de motiver précisément leurs décisions en droit de la concurrence, qu’il s’agisse d’annuler une convention restrictive, de caractériser un déséquilibre significatif ou de sanctionner une rupture brutale. À cet égard, l’article 102 TFUE et l’article L. 420-2 du code de commerce fournissent un cadre normatif qui, conjugué à l’oeuvre prétorienne de la chambre commerciale, offre aux opérateurs économiques une protection substantielle contre les abus de puissance économique et les pratiques déséquilibrant les relations d’affaires.
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