I. L’affirmation de la compétence du juge judiciaire pour connaître des actions en concurrence déloyale intervenues dans le cadre de contrats publics
A. Le principe de la compétence exclusive du juge judiciaire pour les litiges entre personnes de droit privé
La frontière entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif constitue, en droit français, une ligne de partage dont les contours n’ont cessé d’être précisés par la jurisprudence, singulièrement dans le contentieux économique. La loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, fondements historiques de la dualité juridictionnelle, posent un principe dont la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a récemment rappelé la portée exacte dans le domaine du droit de la concurrence. Par un arrêt du 25 juin 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a énoncé qu’une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un contrat public (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-18.905). Cette solution, qui s’inscrit dans une logique constante de protection de la compétence naturelle du juge judiciaire en matière de responsabilité civile délictuelle, trouve son fondement dans la nature même de l’action en concurrence déloyale, laquelle repose sur l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil) et vise à sanctionner un comportement fautif causant un préjudice à un concurrent, indépendamment de tout contrat administratif.
L’arrêt du 25 juin 2025 intervient dans un contexte où la société Vert marine, évincée d’un marché de délégation de service public portant sur l’exploitation d’un complexe aquatique, reprochait à ses concurrentes, les sociétés Action développement loisir et Couzé’O, d’avoir obtenu des avantages concurrentiels inclus en intégrant dans leur offre des coûts d’exploitation minorés par le choix d’une convention collective inapplicable. La cour d’appel d’Angers avait déclaré le tribunal de commerce incompétent au profit de la juridiction administrative. La Cour de cassation censure cette décision au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. La Haute juridiction relève que la société Vert marine ne demandait pas au juge judiciaire d’invalider le contrat de délégation de service public et que le litige ne mettait pas en cause la responsabilité de la collectivité publique. Dès lors, l’appréciation des demandes indemnitaires de la société Vert marine n’impliquait pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat public. Cette solution illustre de manière éclatante la distinction entre la régularité d’un contrat administratif, qui relève du juge administratif, et la licéité des comportements concurrentiels, qui appartient au juge judiciaire.
Par ailleurs, la chambre commerciale a pris soin de préciser que le juge judiciaire, saisi d’une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé, est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l’avenir de ses agissements illicites, quand bien même seraient-ils commis à l’occasion de la passation ou de l’exécution de contrats publics. Cette précision revêt une importance pratique considérable, car elle permet au juge judiciaire non seulement de réparer le préjudice déjà causé, mais également de prévenir la réitération des comportements anticoncurrentiels, y compris lorsqu’ils se matérialisent dans le cadre de procédures de marchés publics. En conséquence, l’office du juge judiciaire en matière de concurrence déloyale demeure entier, quelle que soit la nature publique ou privée du cadre contractuel dans lequel les actes litigieux ont été commis.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale, qui a toujours veillé à préserver la compétence du juge judiciaire pour les actions en responsabilité délictuelle fondées sur l’article 1240 du code civil, même lorsque les faits générateurs de responsabilité se rattachent à des relations contractuelles de droit public. La haute juridiction a ainsi consacré une véritable clause générale de compétence du juge judiciaire pour l’ensemble des actions en concurrence déloyale, quels qu’en soient le contexte et les circonstances, pourvu que les parties au litige soient des personnes de droit privé et que la demande ne tende pas à remettre en cause la validité ou la régularité d’un acte administratif. Par cette construction prétorienne, la Cour de cassation garantit l’effectivité de la protection contre les actes de concurrence déloyale, qui ne saurait être paralysée par le seul fait que les comportements anticoncurrentiels ont été commis dans un environnement contractuel de droit public.
B. Les limites inhérentes à l’exercice de la compétence judiciaire en présence d’un contrat administratif
Or, si la compétence du juge judiciaire est pleinement affirmée pour connaître des actions en concurrence déloyale entre personnes privées, elle ne saurait conduire à empiéter sur l’office du juge administratif, seul compétent pour apprécier la validité ou la régularité des contrats publics. La Cour de cassation a, dans l’arrêt précité du 25 juin 2025, rappelé que si la faute reprochée aux sociétés concurrentes consistait à avoir méconnu les règles applicables en matière de conventions collectives, la question de la régularité de l’offre soumise dans la procédure de passation relevait, en tant que telle, de la compétence du juge administratif. A cet égard, la Cour de cassation a opéré une distinction subtile entre la faute de concurrence déloyale, qui peut être constituée indépendamment du cadre administratif dans lequel le marché a été conclu et exécuté, et la régularité de la procédure de passation, qui échappe à l’appréciation du juge judiciaire. Cette articulation délicate entre les deux ordres de juridiction garantit le respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires tout en assurant une protection effective de la loyauté concurrentielle.
La portée de cette solution dépasse le seul cadre de la concurrence déloyale pour intéresser l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles. En effet, les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante (article L. 420-1 du code de commerce ; article L. 420-2 du code de commerce), tandis que l’article L. 442-1 du même code sanctionne les pratiques restrictives de concurrence telles que le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-1 du code de commerce). Ces dispositions, qui relèvent toutes de la compétence du juge judiciaire, peuvent trouver à s’appliquer dans des contextes impliquant des contrats publics. Par exemple, une entente entre soumissionnaires à un marché public constitue à la fois une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce et une irrégularité de la procédure de passation relevant du juge administratif. La dualité juridictionnelle impose alors une répartition des offices : au juge judiciaire, la sanction des comportements anticoncurrentiels sur le fondement du code de commerce ; au juge administratif, l’appréciation de la validité du contrat et de la procédure de passation.
L’intérêt pratique de cette répartition des compétences est considérable pour les entreprises qui participent aux procédures de marchés publics et qui s’estiment victimes de pratiques déloyales de la part de leurs concurrents. La possibilité de saisir le juge judiciaire, notamment le président du tribunal de commerce statuant en référé, pour obtenir la cessation de ces pratiques, constitue un levier procédural efficace, plus rapide que la saisine du juge administratif. A cet égard, la Cour de cassation a expressément validé, dans l’arrêt du 25 juin 2025, la compétence du juge des référés du tribunal de commerce pour ordonner à une société concurrente de cesser de soumettre des offres irrégulières à des collectivités territoriales. Cette solution confère aux opérateurs économiques un instrument de protection immédiate de leurs intérêts, sans préjudice de la possibilité de saisir parallèlement le juge administratif d’un recours en contestation de la validité du contrat ou de la procédure de passation.
II. L’articulation entre compétence juridictionnelle et compétence institutionnelle dans la mise en œuvre du droit de la concurrence
A. La compétence exclusive de l’Autorité de la concurrence pour la sanction des pratiques anticoncurrentielles et la saisine in rem
La question de la compétence juridictionnelle en droit de la concurrence ne se réduit pas à la seule dualité entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Elle se double d’une articulation entre la compétence du juge et celle de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des règles de concurrence sur le marché. Par un arrêt du 24 septembre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce. La Cour de cassation a jugé qu’en pareille hypothèse, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette solution consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, en vertu duquel cette dernière dispose d’une pleine liberté de qualification et d’imputation des pratiques anticoncurrentielles qui lui sont soumises.
En conséquence, la compétence de l’Autorité de la concurrence se distingue de celle du juge judiciaire par son objet même : l’Autorité sanctionne les atteintes au libre jeu de la concurrence sur le marché, tandis que le juge judiciaire répare les préjudices individuels causés par ces atteintes. Cette distinction entre l’action publique et l’action privée en droit de la concurrence a été rappelée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025, également publié au Bulletin, aux termes duquel le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). La Cour en a déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. Cette exigence probatoire renforcée, au cœur du contentieux indemnitaire du droit de la concurrence, illustre la complémentarité des offices : à l’Autorité, la sanction des comportements anticoncurrentiels ; au juge, la réparation des préjudices qui en découlent, à charge pour la victime d’en établir la réalité et l’étendue. Or, cette distinction entre l’action publique de sanction et l’action privée en réparation n’est pas étanche : la décision de l’Autorité de la concurrence, constatant l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, constitue un élément de preuve déterminant dans le cadre de l’action en réparation ultérieure devant le juge judiciaire, sans toutefois dispenser la victime d’établir le lien de causalité entre la pratique et le préjudice allégué.
Par ailleurs, la pratique de prix excessifs, constitutive d’un abus de position dominante, constitue un autre terrain d’articulation entre compétence institutionnelle et compétence juridictionnelle. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cet arrêt, rendu à propos de la tarification de l’itinérance mobile en Polynésie française, éclaire la manière dont le juge judiciaire exerce son contrôle sur les décisions de l’Autorité polynésienne de la concurrence, en vérifiant la qualification juridique des faits opérée par l’autorité de régulation. Le juge judiciaire apparaît ainsi comme le gardien ultime de la correcte application du droit de la concurrence, tant dans sa dimension répressive que dans sa dimension indemnitaire.
B. L’incidence de la dualité juridictionnelle sur l’action en réparation et l’application du droit européen de la concurrence
L’articulation des compétences juridictionnelles en droit de la concurrence se complexifie encore lorsque le droit de l’Union européenne trouve à s’appliquer. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes anticoncurrentielles (article 101 TFUE), tandis que l’article 102 interdit les abus de position dominante (article 102 TFUE). La mise en œuvre décentralisée de ces dispositions, confiée aux juridictions nationales et aux autorités nationales de concurrence par le règlement (CE) n° 1/2003, impose une coordination entre les différents niveaux de compétence. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, rappelé les exigences du contrôle juridictionnel en matière d’accords verticaux. Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années au motif qu’il ne bénéficiait pas de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 330/2010. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’application du droit européen de la concurrence par les juridictions du fond. Le juge judiciaire français, lorsqu’il applique l’article 101 TFUE, doit procéder à une analyse concrète des effets restrictifs de l’accord sur le marché, sans se contenter de constater l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie. La nullité de plein droit prévue par l’article 101, paragraphe 2, TFUE ne saurait être prononcée de manière automatique ; elle suppose la démonstration préalable que l’accord répond aux critères de l’interdiction énoncée au paragraphe 1 du même article. Dès lors, l’office du juge judiciaire dans la mise en œuvre du droit européen de la concurrence s’exerce avec une exigence de motivation renforcée, qui impose une analyse économique circonstanciée des effets de l’accord litigieux sur le marché pertinent.
En définitive, la dualité juridictionnelle française ne constitue pas un obstacle à l’effectivité du droit de la concurrence, mais en conditionne l’exercice dans le respect des principes fondateurs de l’organisation juridictionnelle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a contribué à clarifier les frontières entre les compétences respectives du juge judiciaire, du juge administratif et de l’Autorité de la concurrence, offrant ainsi aux praticiens un cadre d’analyse plus lisible pour orienter leurs stratégies contentieuses. L’arrêt du 25 juin 2025, en particulier, consacre une conception extensive de la compétence du juge judiciaire en matière de concurrence déloyale, même à l’occasion de contrats publics, pourvu que l’action ne tende pas à remettre en cause la régularité de ces contrats. Cette solution, combinée à la clarification du régime de la preuve du préjudice concurrentiel opérée par l’arrêt du 26 février 2025 et à la consécration du principe de la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence par l’arrêt du 24 septembre 2025, témoigne de la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de compétence juridictionnelle et institutionnelle.
Or, la complexité de cette architecture juridictionnelle ne doit pas occulter l’essentiel : la protection effective du libre jeu de la concurrence sur le marché, objectif commun à l’ensemble des institutions et juridictions compétentes en la matière. Le juge judiciaire, le juge administratif et l’Autorité de la concurrence concourent, chacun dans son office, à la réalisation de cet objectif, dans le respect des principes de séparation des pouvoirs et de complémentarité des compétences. Les praticiens du droit de la concurrence doivent intégrer cette pluralité d’acteurs dans leur analyse stratégique, en choisissant le forum le plus adapté à l’objectif poursuivi : la cessation des pratiques illicites, la réparation des préjudices subis ou la sanction des comportements anticoncurrentiels. La jurisprudence récente de la chambre commerciale offre, à cet égard, des points de repère précieux pour naviguer dans cet environnement juridictionnel complexe.
En définitive, la cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de compétence juridictionnelle en droit de la concurrence se manifeste par une double affirmation : d’une part, la compétence pleine et entière du juge judiciaire pour connaître des actions en concurrence déloyale entre personnes privées, même commises à l’occasion de contrats publics, sous réserve de ne pas empiéter sur la régularité desdits contrats ; d’autre part, la reconnaissance de la compétence exclusive de l’Autorité de la concurrence pour la sanction des pratiques anticoncurrentielles, assortie d’une liberté de qualification et d’imputation que la Cour de cassation qualifie de saisine in rem. Cette double affirmation s’accompagne d’une clarification des exigences probatoires pesant sur les victimes de pratiques anticoncurrentielles, dans le prolongement de la logique de spécialisation des offices qui gouverne désormais le contentieux économique. Les évolutions jurisprudentielles à venir, notamment sous l’impulsion du droit de l’Union européenne et de la Cour de justice de l’Union européenne, devraient encore préciser les contours de cette architecture juridictionnelle, dans le sens d’une protection toujours plus effective de la loyauté concurrentielle.
Conclusion
La dualité juridictionnelle, loin d’être une source d’insécurité juridique, constitue un principe structurant du droit français de la concurrence dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure la mise en œuvre cohérente. Les arrêts rendus au cours des années 2025 et 2026 démontrent la volonté de la Haute juridiction de préserver la compétence naturelle du juge judiciaire pour connaître des actions en concurrence déloyale, même commises à l’occasion de contrats publics, tout en respectant l’office du juge administratif pour les questions touchant à la régularité de ces contrats. Par ailleurs, la clarification de la compétence de l’Autorité de la concurrence et de l’office du juge dans l’action en réparation du préjudice concurrentiel contribue à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques. En conséquence, cette jurisprudence constitue une avancée significative pour la prévisibilité du contentieux concurrentiel en France.
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