I. La prohibition des restrictions verticales par le droit des pratiques anticoncurrentielles
A. La qualification d’entente anticoncurrentielle dans les accords de distribution
Le droit français de la concurrence et le droit de l’Union européenne appréhendent les restrictions verticales de concurrence à travers un cadre juridique articulé autour de deux corpus normatifs distincts mais complémentaires. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (Code de commerce, article L. 420-1). Cette prohibition nationale trouve son pendant dans l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux termes duquel sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (Article 101 TFUE).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du TFUE, affecter de façon sensible le commerce entre États membres, cette condition devant être entendue par référence au cadre réel où se place l’accord, eu égard aux caractéristiques économiques du marché en cause (Cass. com., 15 mai 2024, pourvoi n° 23-10.696). Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que le fait qu’une pratique n’entre pas dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE « ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne et ne les empêche pas d’appliquer à ces accords des dispositions du droit interne de la concurrence éventuellement plus strictes que le droit de l’Union en la matière ».
La notion de restriction de concurrence par objet occupe une place centrale dans l’appréhension des accords verticaux. Dans l’arrêt rendu le 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple, la chambre commerciale a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris ayant retenu que les pratiques litigieuses constituaient une restriction par objet, après avoir procédé à une analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique (Cass. com., 13 mai 2026, pourvoi n° 22-22.623). Dès lors, la qualification de restriction par objet n’exige pas la démonstration d’effets anticoncurrentiels avérés sur le marché, mais seulement l’établissement d’un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, critère juridique essentiel qui constitue le standard d’évaluation retenu par les juridictions françaises et européennes.
En conséquence, les accords de distribution comportant des clauses de fixation des prix de revente, de répartition des clientèles ou des territoires, ou encore des obligations d’approvisionnement exclusif d’une durée excessive, sont susceptibles d’être qualifiés de restrictions verticales prohibées au titre de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. L’analyse doit néanmoins tenir compte, pour chaque espèce, de l’existence potentielle d’une exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.
B. L’exemption par catégorie des accords verticaux et ses limites
Le règlement (UE) n° 330/2010 instaure une exemption par catégorie au bénéfice des accords verticaux qui remplissent certaines conditions, conformément à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. Cet instrument essentiel du droit européen de la concurrence déclare l’article 101, paragraphe 1, inapplicable aux accords verticaux, sous réserve des dispositions de ce règlement. Toutefois, cette exemption connaît des limites strictes, notamment lorsqu’il s’agit d’obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement précité.
La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement significatif le 24 juin 2026 sur cette question. Dans cette espèce, la cour d’appel de Bourges avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au motif que sa durée de six années ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 330/2010, en déduisant que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE était applicable (Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-14.358). La chambre commerciale casse cet arrêt au motif que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ».
Cet arrêt illustre une clarification jurisprudentielle d’importance : le seul fait qu’un accord vertical ne remplisse pas les conditions de l’exemption par catégorie ne saurait entraîner automatiquement sa nullité. Encore faut-il démontrer que l’accord en cause a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. À cet égard, la Cour de cassation rappelle le principe fondamental selon lequel l’exemption par catégorie ne constitue qu’un cadre d’analyse préalable, et non un régime de nullité automatique pour les accords qui en seraient exclus. Or, cette distinction entre l’inapplicabilité de l’exemption et la caractérisation d’une restriction de concurrence prohibée est cruciale pour la sécurité juridique des opérateurs économiques engagés dans des réseaux de distribution.
Par ailleurs, le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022, entré en vigueur le 1er juin 2022 et applicable jusqu’au 31 mai 2034, a modernisé le régime de l’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, en l’adaptant notamment aux enjeux du commerce en ligne et des plateformes numériques. Le règlement d’exemption par catégorie exclut de son bénéfice les restrictions caractérisées telles que l’imposition de prix de revente fixes ou minimaux, ou encore les restrictions territoriales ou de clientèle dépassant le cadre autorisé, qui constituent des restrictions par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce.
Dès lors, les praticiens doivent distinguer avec rigueur l’hypothèse dans laquelle un accord vertical échappe à l’exemption par catégorie, sans pour autant constituer une restriction de concurrence prohibée, de celle dans laquelle il constitue effectivement une restriction par objet ou par effet justifiant une annulation sur le fondement des articles 101 du TFUE ou L. 420-1 du code de commerce. En conséquence, la nullité de plein droit édictée par le paragraphe 2 de l’article 101 du TFUE ne saurait être prononcée de manière automatique sur le seul constat de l’inapplicabilité de l’exemption catégorielle, et il incombe au juge de procéder à une analyse concrète des effets restrictifs de l’accord litigieux sur le marché pertinent. Cette exigence méthodologique, réaffirmée avec force par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2026, constitue une garantie essentielle pour la sécurité juridique des opérateurs économiques et la stabilité des relations contractuelles dans les réseaux de distribution, en particulier dans les secteurs de la grande distribution, de la franchise et de la distribution sélective.
À cet égard, la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence illustre la sévérité avec laquelle sont sanctionnées les restrictions verticales caractérisées, en particulier lorsqu’elles émanent d’opérateurs détenant une puissance de marché significative. L’interdiction des prix de revente imposés demeure une infraction particulièrement grave, constitutive d’une restriction par objet au sens du droit européen, que l’Autorité de la concurrence sanctionne avec une rigueur constante, notamment dans le secteur du commerce de détail et de la distribution sélective.
II. La sanction des pratiques restrictives de concurrence dans les relations commerciales
A. Le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies
Le titre IV du livre IV du code de commerce institue un dispositif spécifique de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence, distinct du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (Code de commerce, article L. 442-1). Cette disposition, issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et modifiée par l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, constitue un fondement autonome de sanction des comportements abusifs dans les relations commerciales, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une atteinte au marché.
La rupture brutale des relations commerciales établies, prévue au II de l’article L. 442-1 du code de commerce, engage également la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Le législateur a institué un préavis plancher de dix-huit mois : en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Aucune exemption par catégorie ni aucune justification économique ne permet d’écarter l’application de ce texte impératif d’ordre public.
La caractérisation d’une relation commerciale établie suppose la démonstration d’un courant d’affaires présentant un caractère régulier, stable et prévisible, de nature à faire naître chez la victime de la rupture une expectative légitime de poursuite des relations contractuelles. La jurisprudence exige que les parties aient pu raisonnablement anticiper la continuité de leurs échanges pour une durée indéterminée, ce qui exclut les relations purement ponctuelles ou les contrats à exécution instantanée. En conséquence, l’intégration durable d’un distributeur dans un réseau de distribution, caractérisée par des investissements spécifiques, une exclusivité territoriale ou une dépendance économique, constitue un indice probant de l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce.
En conséquence, un opérateur qui met fin brutalement à une relation commerciale établie avec un distributeur, sans octroyer de préavis suffisant ou sans motiver sa décision par des circonstances objectives, engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. La jurisprudence exige que le préavis soit effectif, c’est-à-dire qu’il permette au partenaire évincé de se réorganiser et de trouver des solutions de remplacement, faute de quoi la rupture sera qualifiée de brutale, indépendamment du respect formel d’un délai de préavis purement théorique. Cette exigence d’effectivité du préavis constitue un principe fondamental du droit des pratiques restrictives, qui transcende la seule analyse formelle des délais contractuels pour appréhender la réalité économique de la relation commerciale et la capacité effective du partenaire évincé à reconstituer son activité.
B. L’articulation entre droit des pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives
L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles, régi par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, et le droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du même code, soulève des questions de qualification et de cumul de responsabilités. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées (Code de commerce, article L. 420-2).
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt du 2 juillet 2026 relatif à l’affaire Google Android, que l’abus de position dominante visé à l’article 102 du TFUE couvre les comportements par lesquels une entreprise dominante restreint la concurrence sur le marché, y compris par des pratiques contractuelles imposées à ses partenaires commerciaux dans le cadre de ses accords de distribution (CJUE, 2 juillet 2026, Google Android, aff. T-604/18). Dès lors, une même pratique contractuelle peut être appréhendée simultanément sous l’angle des pratiques anticoncurrentielles, si l’entreprise concernée détient une position dominante, et sous l’angle des pratiques restrictives de concurrence, si elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au contrat.
La Cour de cassation a également précisé les principes régissant la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence. Dans un arrêt du 20 mars 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation (Cass. com., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-11.648). La Cour a ainsi consacré le principe selon lequel « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », consacrant l’autonomie de la notion d’entreprise en droit de la concurrence par rapport aux mécanismes du droit des sociétés.
À cet égard, le cumul d’une action fondée sur les pratiques anticoncurrentielles et d’une action fondée sur les pratiques restrictives est juridiquement admissible, sous réserve du principe de non-cumul des indemnisations qui interdit la double réparation d’un même préjudice. La victime d’une rupture brutale de relations commerciales peut ainsi agir sur le fondement de l’article L. 442-1, II, du code de commerce pour obtenir réparation du préjudice résultant de l’absence de préavis suffisant, tout en engageant parallèlement une action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 420-2 du même code si la rupture procède d’un abus de position dominante, ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de concurrence déloyale (Code civil, article 1240).
Or, la distinction entre ces fondements n’est pas seulement théorique : elle emporte des conséquences pratiques considérables en matière de compétence juridictionnelle, de charge de la preuve et de quantum des dommages et intérêts. L’action fondée sur les pratiques anticoncurrentielles relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialisés, tandis que l’action fondée sur les pratiques restrictives peut être portée devant le tribunal de commerce de droit commun. Par ailleurs, la preuve d’une pratique anticoncurrentielle requiert la démonstration d’une atteinte au fonctionnement du marché, alors que la preuve d’une pratique restrictive de concurrence se limite à l’établissement d’un comportement fautif dans la relation contractuelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir un effet sur le marché.
L’articulation entre ces deux régimes trouve également une illustration topique dans l’hypothèse des clauses de non-concurrence post-contractuelles insérées dans les contrats de franchise. L’article L. 341-2 du code de commerce dispose que toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite, sauf démonstration par la personne qui s’en prévaut que la clause remplit des conditions cumulatives strictes tenant à sa justification par la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, sa limitation aux terrains et locaux d’exploitation, et sa durée n’excédant pas un an. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 2024, a précisé les conditions d’application de ce texte en matière de référé, rappelant qu’une clause de non-concurrence post-contractuelle d’une durée de cinq années, non limitée aux terrains et locaux d’exploitation, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 341-2 du code de commerce, de sorte que son caractère manifestement illicite justifiait qu’elle soit écartée en référé (Cass. com., 15 mai 2024, pourvoi n° 23-10.696).
En conséquence, les entreprises engagées dans des réseaux de distribution doivent appréhender ces deux corpus normatifs de manière intégrée, en veillant à la conformité de leurs contrats tant au regard du droit des ententes et des abus de position dominante qu’au regard du droit des pratiques restrictives. Cette double exigence est d’autant plus prégnante dans les secteurs concentrés où les fournisseurs ou les distributeurs détiennent une puissance économique significative, les exposant à un risque accru de qualification d’abus de position dominante ou de dépendance économique sur le fondement de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. Les accords de distribution sélective, de franchise ou de concession exclusive constituent des montages contractuels particulièrement exposés à ce double risque contentieux, dans la mesure où ils combinent par nature des restrictions verticales inhérentes à l’organisation du réseau et des clauses susceptibles de caractériser un déséquilibre significatif ou une rupture brutale des relations commerciales. Dès lors, la mise en conformité des réseaux de distribution requiert une analyse concurrentielle préalable qui identifie les risques propres à chaque architecture contractuelle et anticipe l’évolution des standards jurisprudentiels.
Conclusion
L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives de concurrence constitue un enjeu central pour les opérateurs économiques engagés dans des réseaux de distribution. Les décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne confirment la distinction fondamentale entre ces deux régimes, tout en admettant leur complémentarité dans la sanction des comportements anticoncurrentiels. La sécurité juridique des accords de distribution commande une analyse rigoureuse de leur conformité aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 442-1 du code de commerce, ainsi qu’aux articles 101 et 102 du TFUE, chaque fondement obéissant à des conditions d’application, des standards de preuve et des régimes de sanction qui lui sont propres. Dès lors, la mise en conformité préventive des contrats de distribution constitue une démarche stratégique permettant aux entreprises de sécuriser leurs relations commerciales tout en préservant leur capacité d’innovation contractuelle dans le respect du cadre concurrentiel applicable.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.