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La position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé postérieur : la chambre commerciale de la Cour de cassation précise l’office du juge (2024-2026)

La position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé postérieur : la chambre commerciale de la Cour de cassation précise l’office du juge dans l’appréciation du risque de confusion (2024-2026)

I. La consécration prétorienne de la position distinctive autonome comme critère obligatoire de l’appréciation du risque de confusion

A. L’obligation pour le juge du fond de rechercher si la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans le signe composé

Le droit des marques a connu, au cours des années 2024 à 2026, une série de décisions remarquables de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui ont contribué à préciser, avec une rigueur croissante, l’office du juge dans l’appréciation du risque de confusion entre une marque antérieure et un signe composé postérieur. L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, dans l’affaire Circus Belgium (pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin), constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre du litige qui l’a vu naître. La Cour de cassation y consacre, en des termes dénués d’ambiguïté, l’obligation pour les juges du fond de rechercher si la marque antérieure conserve, dans le signe composé postérieur, une position distinctive autonome.

Le fondement légal de cette construction jurisprudentielle réside dans l’article L. 711-3, I, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à une marque antérieure lorsqu’elle est identique ou similaire à celle-ci et qu’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association. Ce texte, issu de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, constitue la traduction en droit interne du standard européen d’appréciation de la validité des marques. À ce fondement s’ajoute celui de l’article L. 713-2 du même code, qui prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion incluant le risque d’association. Ces deux textes forment le socle sur lequel repose l’édifice jurisprudentiel de l’appréciation du risque de confusion en droit des marques.

Dans l’affaire Circus Belgium, la société titulaire des marques de l’Union européenne « Circus » s’opposait à l’enregistrement du signe composé « Circus Baobab ». La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 septembre 2023, avait confirmé la décision du directeur général de l’INPI rejetant l’opposition, au motif que les signes en présence offraient une physionomie nettement distincte et que le terme « Circus » n’apparaissait pas dominant au sein du signe contesté. La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que la cour d’appel aurait dû rechercher, « ainsi qu’il lui incombait, si ce terme, qui est identique à la marque verbale « Circus » n° 015030927 et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative « Circus » n° 018025773, ne conservait pas, au sein du signe composé « Circus Baobab », une position distinctive autonome » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation assoit cette obligation sur une jurisprudence européenne désormais bien établie. Elle rappelle en effet que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, « il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination renommée de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé » (CJUE, arrêt Medion du 6 octobre 2005, C-120/04, points 30 et 36). Cette position distinctive autonome est caractérisée lorsque, « en raison notamment de sa position dans le signe composé ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardée en mémoire par celui-ci » (CJUE, arrêt BGW du 22 octobre 2015, C-20/14, point 40).

Par ailleurs, la Cour de cassation précise que la recherche de la position distinctive autonome ne se confond pas avec l’examen de la dominance d’un élément sur les autres, ni avec celui de son caractère négligeable. La Cour de justice a en effet rappelé que « le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable » (CJUE, arrêt Nestlé/OHMI du 20 septembre 2007, C-193/06 P, point 44). Il s’agit donc d’un critère autonome, distinct de l’appréciation de la dominance, qui impose au juge une démarche spécifique dans l’analyse des signes en conflit.

L’arrêt du 4 juin 2025 rendu par la même chambre commerciale (pourvoi n° 24-10.219, publié au Bulletin) vient renforcer, dans le domaine voisin de la concurrence déloyale, cette exigence d’une appréciation d’ensemble des éléments en présence. La Cour y énonce qu’il « incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, Publié au Bulletin). La convergence des exigences prétoriennes, en droit des marques comme en droit de la concurrence déloyale, témoigne de l’émergence d’un standard commun d’appréciation, fondé sur l’analyse globale et la prise en compte de l’impression d’ensemble produite par les signes.

B. La détermination négative de l’absence de position distinctive autonome : l’unité de sens nouvelle entre la marque antérieure et les autres éléments du signe

La Cour de cassation ne se borne pas à poser une obligation positive de recherche. Elle définit également, avec précision, les circonstances dans lesquelles la position distinctive autonome doit être exclue. La formulation retenue dans l’arrêt Circus Belgium est à cet égard remarquable de netteté : la marque antérieure ne conserve pas une position distinctive autonome « si elle en constitue un élément négligeable ou si elle forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Cette double condition négative encadre strictement l’office du juge et prévient tout automatisme dans l’appréciation du risque de confusion.

La première branche de l’alternative vise l’hypothèse dans laquelle la marque antérieure, reproduite dans le signe composé postérieur, y apparaît comme un élément insignifiant, dépourvu de toute capacité à retenir l’attention du consommateur. Cette situation est expressément visée par la Cour de cassation elle-même, qui prend soin de préciser que l’obligation de recherche s’impose lorsque la marque antérieure « n’apparaît pas insignifiante » dans le signe composé. La seconde branche, plus subtile, concerne le cas dans lequel la marque antérieure, bien que non insignifiante, forme avec les autres éléments du signe une combinaison qui produit une signification globale distincte, de sorte que le consommateur pertinent ne perçoit plus la marque de manière autonome mais comme un composant indissociable d’un ensemble nouveau.

Cette construction jurisprudentielle trouve son origine directe dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a jugé, dans l’arrêt Bimbo/OHMI du 8 mai 2014 (C-591/12 P), que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque, mais qu’il y a lieu d’opérer la comparaison « en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble ». La Cour de justice a toutefois immédiatement tempéré ce principe en précisant que l’impression d’ensemble « peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants » (arrêt Bimbo/OHMI, précité, points 22 et 23).

En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation impose désormais aux juges du fond une démarche analytique en deux temps. Dans un premier temps, le juge doit déterminer si la marque antérieure apparaît ou non comme insignifiante dans le signe composé postérieur. Dans l’affirmative, la position distinctive autonome est exclue et l’examen se poursuit selon les critères classiques de l’appréciation globale. Dans la négative, le juge doit, dans un second temps, rechercher si la marque antérieure forme avec les autres éléments du signe une unité ayant un sens différent. Si cette seconde condition est remplie, la position distinctive autonome est également exclue. Si elle ne l’est pas, la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, ce qui constitue un indice puissant, sinon décisif, de l’existence d’un risque de confusion.

Dès lors, l’apport de l’arrêt Circus Belgium ne réside pas tant dans la création d’un critère nouveau que dans l’érection de ce critère au rang d’obligation procédurale pesant sur le juge du fond. La Cour de cassation n’entend plus se contenter d’une analyse qui se limiterait à constater que le terme litigieux n’est pas dominant dans le signe composé. Elle exige une recherche spécifique de la position distinctive autonome, à peine de censure pour défaut de base légale.

II. La portée contentieuse de la position distinctive autonome sur l’office du juge en droit des marques

A. L’articulation entre la position distinctive autonome et l’appréciation globale du risque de confusion

La position distinctive autonome ne constitue pas un critère autonome de l’existence du risque de confusion. Elle s’insère, plus exactement, dans la méthode de l’appréciation globale que la Cour de justice de l’Union européenne a érigée en principe cardinal du droit des marques. L’arrêt SABEL du 11 novembre 1997 (C-251/95, point 22), constamment réaffirmé depuis, énonce que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ». La Cour de cassation rappelle cette exigence dans l’arrêt Circus Belgium, en citant la jurisprudence constante de la Cour de justice.

La véritable portée de la position distinctive autonome se révèle dans l’articulation qu’elle impose entre l’analyse globale et l’examen individuel des éléments du signe. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, ainsi qu’il lui incombait, si ce terme ne conservait pas, au sein du signe composé, une position distinctive autonome et, le cas échéant, si, compte tenu de cette position, le public n’attribuerait pas au titulaire des marques antérieures l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé ou ne serait pas conduit à croire que les produits et services en cause provenaient, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement ». La Cour opère ainsi un lien direct entre la position distinctive autonome et le risque de confusion, faisant de la première un indice privilégié du second.

A cet égard, l’arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-10.219), bien que rendu en matière de concurrence déloyale, éclaire la démarche d’ensemble que la chambre commerciale entend imposer aux juges du fond. La société L’Artisan glacier reprochait à son ancienne associée et à des sociétés concurrentes d’avoir repris, dans la commercialisation de leurs produits, une combinaison d’éléments — logo, dénomination sociale, forme des étiquettes, police d’écriture — créant un risque de confusion. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 novembre 2023, avait rejeté la demande en examinant isolément chacun des éléments repris. La Cour de cassation censure cette approche en énonçant que la cour d’appel aurait dû rechercher « si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public ». La similitude de raisonnement avec l’arrêt Circus Belgium est frappante : dans les deux cas, la Cour de cassation sanctionne une analyse parcellaire et impose au juge du fond une appréciation synthétique.

Par ailleurs, la question de la titularité du droit antérieur, qui conditionne la recevabilité de l’action en nullité, a également fait l’objet d’une clarification notable par l’arrêt du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 22-21.716, publié au Bulletin). La Cour de cassation y énonce que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’appuie sur l’arrêt de la CJUE du 2 juin 2022 (X BV / Classic Coach Company, C-112/21), consacre une conception résolument fonctionnelle du droit antérieur, centrée sur l’existence d’un droit juridiquement protégé à la date du dépôt contesté, indépendamment de l’antériorité absolue du signe revendiqué par le déposant.

Or, l’appréciation de l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse d’une marque antérieure ou d’une dénomination sociale, et celle du risque de confusion qui en résulte, constituent les deux versants d’un même office juridictionnel. La position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé postérieur intéresse le second versant : elle permet d’établir que le public pertinent attribuera au titulaire de cette marque l’origine des produits ou services couverts par le signe composé, caractérisant ainsi le risque de confusion prohibé par le texte.

B. Le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond

L’arrêt Circus Belgium, associé à l’arrêt L’Artisan Glacier du 4 juin 2025 et à l’arrêt JDC du 10 janvier 2024, révèle une tendance jurisprudentielle lourde : le contrôle de la Cour de cassation sur la motivation des décisions des juges du fond en matière de propriété intellectuelle s’est considérablement renforcé. Le visa du défaut de base légale, qui permet à la Cour de cassation de censurer les décisions dont les motifs ne permettent pas d’exercer son contrôle, est mobilisé avec une fréquence et une précision accrues.

Dans l’arrêt Circus Belgium, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, ainsi qu’il lui incombait », si la marque antérieure ne conservait pas une position distinctive autonome. Cette formulation, empruntée au vocabulaire de l’obligation procédurale, est caractéristique du contrôle normatif que la Cour de cassation entend exercer sur l’office du juge du fond. Elle ne se contente plus de vérifier que les juges n’ont pas dénaturé les éléments de preuve ou violé la loi ; elle exige d’eux l’accomplissement d’une démarche intellectuelle déterminée, dont l’absence est sanctionnée par la cassation.

L’arrêt du 4 juin 2025 procède de la même logique. En reprochant à la cour d’appel de Paris de n’avoir pas recherché « si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion », la Cour de cassation impose au juge du fond de ne pas se limiter à un examen atomisé des éléments de fait mais d’en proposer une appréciation synthétique. La Cour rappelle ainsi, implicitement mais nécessairement, que l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit ne se réduit pas à la somme de leurs composants individuels.

En outre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), rendu une décision de principe sur l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme. La Cour y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il s’ensuit qu’une partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme reposant sur les mêmes faits.

Cette décision, rendue dans l’affaire Panerai, participe du même mouvement d’encadrement de l’office du juge. En écartant l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel fondée sur des faits identiques à ceux de l’action en contrefaçon rejetée, la Cour de cassation préserve le droit d’accès au juge du titulaire de droits de propriété intellectuelle et impose aux juges du fond de statuer sur le fond du litige plutôt que de l’écarter par des fins de non-recevoir procédurales.

La convergence de ces quatre arrêts — Circus Belgium du 13 novembre 2025, L’Artisan Glacier du 4 juin 2025, JDC du 10 janvier 2024 et Panerai du 18 mars 2026 — dessine les contours d’une politique jurisprudentielle cohérente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le juge du fond n’est plus seulement le destinataire passif des règles de droit substantiel ; il est investi d’un office positif qui lui impose de rechercher, de caractériser et de motiver avec une précision accrue les éléments constitutifs des atteintes à la propriété intellectuelle.

Dès lors, la position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé postérieur constitue bien davantage qu’un simple critère technique d’appréciation du risque de confusion. Elle est le révélateur d’une transformation plus profonde de l’office du juge en droit des marques, qui se voit imposer par la Cour de cassation une méthodologie rigoureuse d’analyse des signes en conflit. Cette évolution, qui puise ses sources dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et dans la pratique de l’Office européen des brevets, contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques en réduisant la part d’appréciation subjective dans l’évaluation du risque de confusion.

Conclusion

L’arrêt Circus Belgium du 13 novembre 2025, éclairé par les décisions L’Artisan Glacier du 4 juin 2025, JDC du 10 janvier 2024 et Panerai du 18 mars 2026, marque une étape décisive dans la construction prétorienne du droit des marques par la chambre commerciale de la Cour de cassation. En érigeant la recherche de la position distinctive autonome de la marque antérieure en obligation procédurale pesant sur le juge du fond, la Cour de cassation confère à ce critère, issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une portée normative qui dépasse la simple recommandation méthodologique. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’office du juge, qui se voit imposer une analyse synthétique des signes en conflit, une motivation circonstanciée de ses décisions et une articulation rigoureuse des différents fondements juridiques de l’action. Il appartient désormais aux praticiens du droit des marques d’intégrer ces exigences dans la conduite des procédures d’opposition, de nullité et de contrefaçon, et aux juges du fond de se conformer à cette méthodologie dont la violation est sanctionnée par la censure de la Cour de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».