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La réparation du préjudice concurrentiel : entre présomption légale et charge probatoire dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. Le cadre juridique rénové de la responsabilité du fait des pratiques anticoncurrentielles

A. La consécration légale d’un droit à réparation autonome

La transposition en droit français de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence a profondément renouvelé l’architecture du contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles. Issu de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, le titre VIII du livre IV du code de commerce, en son article L. 481-1, dispose désormais que toute personne physique ou morale formant une entreprise est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code ainsi qu’aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette consécration législative, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de promotion du private enforcement voulu par le législateur européen, consacre l’autonomie du droit à réparation par rapport à la sanction administrative, tout en ménageant une articulation étroite avec les décisions des autorités de concurrence.

L’économie générale du dispositif repose en effet sur une distinction fondamentale entre la constatation de l’infraction par l’autorité de concurrence, qui relève de la mise en œuvre du droit public de la concurrence, et l’établissement du préjudice indemnisable devant le juge civil ou commercial, qui ressortit au droit de la responsabilité civile. Le législateur a toutefois entendu faciliter la tâche du demandeur en instituant, à l’article L. 481-2 du code de commerce, une présomption irréfragable de faute lorsque l’existence d’une pratique anticoncurrentielle a été constatée par une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne devenue définitive. Cette dualité contentieuse, qui caractérise le système français de private enforcement, poursuit un double objectif de préservation de l’ordre public économique et de protection des intérêts privés des opérateurs lésés. L’article L. 481-3 prévoit quant à lui que le préjudice s’apprécie conformément aux principes de la responsabilité civile, en visant expressément la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

L’économie générale du dispositif repose sur une distinction fondamentale entre la constatation de l’infraction par l’autorité de concurrence et l’établissement du préjudice indemnisable devant le juge civil ou commercial. Cette dualité contentieuse, qui caractérise le système français de private enforcement, trouve son fondement dans la nature même du droit de la concurrence, lequel poursuit un double objectif de préservation de l’ordre public économique et de protection des intérêts privés des opérateurs économiques lésés par les comportements anticoncurrentiels.

Or, si la faute est ainsi présumée, le préjudice et le lien de causalité doivent, quant à eux, être rigoureusement démontrés par le demandeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin), rappelé avec une netteté particulière que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. La Cour précise que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. Cette décision, rendue dans le cadre de l’affaire dite des commodités chimiques, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction encadre l’action en réparation et rappelle que la victime ne saurait se contenter d’invoquer mécaniquement la décision de sanction pour obtenir indemnisation.

B. L’identification de l’entité responsable et l’articulation avec la décision de l’autorité

La détermination de l’entité devant supporter la sanction pécuniaire ou réparer le préjudice constitue une question préalable essentielle dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin), que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La Cour ajoute que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement.

En conséquence, le principe de continuité économique irrigue tant le volet répressif que le volet indemnitaire du droit de la concurrence, de sorte que les restructurations internes aux groupes de sociétés ne sauraient faire obstacle à l’action en réparation de la victime. Cette solution, dégagée à propos de l’affaire Cegedim, s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle le principe de responsabilité personnelle ne fait pas obstacle à ce que la sanction soit infligée à une entité autre que celle ayant commis l’infraction lorsque ces deux entités relèvent de la même unité économique. La Cour de cassation a ainsi rappelé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement, peu important les opérations de restructuration ou de cession intervenues postérieurement à la commission des faits.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin), qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution, qui consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité, revêt une importance particulière pour les victimes qui entendent se constituer partie civile ou engager une action follow-on, dès lors qu’elle garantit l’exhaustivité de l’instruction administrative et évite que des comportements anticoncurrentiels échappent à toute sanction en raison d’une qualification juridique ou d’une imputation initialement erronée par le ministre. La Cour de cassation a ainsi entendu préserver la pleine effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, en affirmant que l’Autorité retrouve l’intégralité de ses pouvoirs d’enquête et de sanction lorsque la procédure de transaction n’aboutit pas.

II. L’administration de la preuve du préjudice concurrentiel

A. La dissociation entre caractérisation de la pratique et établissement du préjudice

La distinction entre l’existence d’une infraction au droit de la concurrence et la démonstration du préjudice en résultant constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. À cet égard, l’arrêt précité du 26 février 2025 énonce sans ambiguïté que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur ce marché. Dès lors, la victime alléguée ne saurait se borner à invoquer l’existence d’une décision de sanction pour obtenir réparation de son préjudice.

Cette rigueur probatoire se manifeste notamment dans l’appréciation du lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué. Dans l’affaire des commodités chimiques, la cour d’appel de Paris avait relevé que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 kilomètres autour du dépôt et que la société demanderesse, dont la zone de chalandise était le sud-ouest de la France, n’explicitait pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle et de fixation de prix dans les zones où elle n’était pas active auraient pu lui causer un préjudice. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, confirmant ainsi que le demandeur à l’action en réparation doit démontrer de manière concrète et individualisée que la pratique anticoncurrentielle a effectivement affecté sa sphère d’activité, et non se borner à invoquer l’existence d’une distorsion générale du marché.

La chambre commerciale a également apporté des précisions importantes sur les exigences procédurales applicables aux décisions de l’Autorité de la concurrence, précisions qui intéressent directement la qualité de la décision de sanction sur laquelle le demandeur à l’action en réparation entend fonder son recours. Dans son arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), rendu dans la célèbre affaire Apple relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits informatiques, la Cour a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. La Cour en déduit que ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cette solution, qui valide la régularité de la procédure suivie par l’Autorité, renforce corrélativement l’autorité de la décision de sanction et, par voie de conséquence, la solidité du fondement sur lequel la victime peut asseoir son action en réparation.

B. L’évaluation du quantum et les principes directeurs dégagés par la jurisprudence

L’évaluation du préjudice concurrentiel obéit à des principes directeurs que la jurisprudence récente s’efforce de systématiser, tout en préservant la souveraineté d’appréciation des juges du fond. Le préjudice indemnisable correspond en principe au gain manqué, c’est-à-dire à la marge brute escomptée durant la période pendant laquelle les effets de la pratique anticoncurrentielle se sont fait sentir, déduction faite des charges variables évitées. La méthodologie retenue par la pratique judiciaire française, notamment par la cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée pour le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles, s’inspire des lignes directrices de la Commission européenne sur la quantification du préjudice. Elle combine généralement une approche contrefactuelle, consistant à reconstituer la situation qui aurait prévalu en l’absence d’infraction, et une approche fondée sur l’analyse des données économiques propres au marché concerné. La Cour de cassation contrôle toutefois la motivation des juges du fond au regard des exigences du principe de réparation intégrale, issu de l’article 1240 du code civil, qui impose que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si la pratique anticoncurrentielle n’avait pas été commise, sans perte ni profit.

Dans la même perspective, l’arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610, publié au Bulletin) apporte un éclairage essentiel sur l’articulation entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité dans le contentieux des sanctions. La Cour y affirme que, lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement. Or, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. En conséquence, une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente. Cette solution, rendue dans l’affaire dite de la compote en gourde, consacre une limitation importante du principe d’égalité en matière de sanctions concurrentielles, limitation qui trouve un écho dans le contentieux indemnitaire. En effet, la victime d’une pratique anticoncurrentielle ne saurait davantage se prévaloir de ce que l’autorité de concurrence aurait omis de sanctionner certaines entreprises pour échapper à la charge de la preuve du préjudice qui lui incombe. La logique probatoire demeure ainsi centrée sur la démonstration individuelle du lien de causalité entre la faute et le dommage, sans que le sort réservé aux autres participants à l’entente ne puisse constituer un élément pertinent d’appréciation.

Par ailleurs, l’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire Onati, a précisé les critères d’évaluation du caractère excessif du prix pratiqué par une entreprise en position dominante. La Cour y énonce que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente. Cette méthode d’analyse, qui combine une approche par les coûts et une approche par la valeur, fournit un cadre d’évaluation transposable au calcul du préjudice subi par la victime d’un abus de position dominante par prix excessifs.

Enfin, la question de la preuve du préjudice ne saurait être dissociée de celle de la charge probatoire dans les actions fondées sur l’article 101 du TFUE. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 30 avril 2026 (affaire C-133/24, CD Tondela), a rappelé que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. La Cour précise que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’insère un comportement donné peut se limiter à ce qui s’avère strictement nécessaire pour conclure à l’existence d’une restriction de concurrence par objet, mais que cette qualification exige néanmoins une analyse concrète des caractéristiques de l’accord en cause. Or, la qualification d’une pratique de restriction par objet, si elle allège la charge probatoire de l’autorité de concurrence dans la démonstration de l’infraction, ne dispense nullement la victime de rapporter la preuve de son préjudice individuel et du lien de causalité entre la pratique et le dommage allégué.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), a eu l’occasion de rappeler les exigences du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux. La Cour y censure une cour d’appel pour avoir annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sans avoir vérifié au préalable si les conditions d’application du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 étaient réunies. Cette décision illustre la complexité de l’articulation entre le droit des ententes, le droit des contrats et le contentieux indemnitaire, dès lors que la nullité d’un contrat anticoncurrentiel peut avoir des conséquences directes sur l’évaluation du préjudice allégué. La Cour rappelle ainsi que le juge saisi d’une action en nullité d’un contrat pour contrariété à l’article 101 du TFUE doit examiner préalablement si ce contrat remplit les conditions d’exemption prévues par le règlement applicable, cette analyse conditionnant directement l’étendue des restitutions et, partant, l’évaluation du préjudice susceptible d’être invoqué par les parties.

Dans un tout autre registre, l’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin) a rappelé les critères d’appréciation des pratiques mises en œuvre par les organisations professionnelles au regard du droit des ententes. La Cour de cassation y énonce que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Elle ajoute que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences de ces dispositions, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant. Cette solution, qui ménage un équilibre entre la protection de la liberté syndicale et l’effectivité du droit de la concurrence, intéresse directement le contentieux indemnitaire en ce qu’elle détermine les conditions dans lesquelles la responsabilité d’une organisation professionnelle peut être engagée.

Conclusion

L’état du droit positif tel qu’il se dégage de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une consolidation progressive des principes gouvernant l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles. La distinction entre la caractérisation de l’infraction, qui relève du droit public de la concurrence, et l’établissement du préjudice, qui relève du droit de la responsabilité civile, constitue désormais une ligne de partage solidement établie. La victime d’une pratique anticoncurrentielle, si elle peut utilement s’appuyer sur une décision de sanction de l’Autorité de la concurrence pour établir la faute, n’en demeure pas moins tenue de démontrer de manière autonome l’existence, le quantum et le lien de causalité de son préjudice. Cette exigence probatoire, conjuguée à la rigueur des principes directeurs dégagés par la Haute juridiction en matière d’évaluation du dommage et de détermination de l’entité responsable, confère au contentieux indemnitaire du droit de la concurrence une technicité qui appelle une stratégie contentieuse rigoureusement étayée. L’effectivité du droit à réparation, promue par la directive 2014/104/UE et consacrée par le titre VIII du livre IV du code de commerce, dépend ainsi de la capacité des praticiens à articuler avec précision les données économiques du litige et les exigences probatoires désormais clairement énoncées par la jurisprudence de la chambre commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».