I. La méthodologie du contrôle du déséquilibre significatif
A. L’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat
L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette disposition, issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce, a substantiellement remodelé le régime des pratiques restrictives de concurrence en substituant à l’ancien article L. 442-6, I, 2° une formulation unifiée dont la portée a été précisée par plusieurs arrêts publiés de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le contentieux qui s’en est suivi a permis à la haute juridiction de poser les principes directeurs du contrôle juridictionnel des clauses contractuelles arguées de déséquilibre, dans un souci de sécurité juridique et d’effectivité des sanctions.
Par un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a posé un principe méthodologique dont la portée doctrinale est considérable : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour rejetait le pourvoi formé par la galerie Maurice Verbaet Gallery à l’encontre de l’organisateur de la foire Art Paris, la cour d’appel ayant examiné les clauses du contrat d’exposition non pas de manière abstraite mais en les replaçant dans le contexte global de l’opération économique. Ce faisant, la chambre commerciale prohibe ce que l’on pourrait qualifier de syllogisme du déséquilibre, consistant à déduire mécaniquement l’existence d’une pratique restrictive de la seule circonstance que la clause litigieuse déroge à des dispositions qui, par nature, ne sont qu’à caractère supplétif.
Cette exigence d’une analyse concrète impose au juge de ne pas s’arrêter à la lettre de la clause mais d’en apprécier les effets réels dans l’économie du contrat considéré dans son ensemble. Il lui appartient d’examiner l’équilibre global des droits et obligations, la nature de l’activité concernée, les usages du secteur et, au-delà de la clause elle-même, la cohérence d’ensemble de la convention litigieuse. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser cette exigence dans un arrêt remarqué du 28 février 2024, rendu en formation de section et publié au Bulletin, à propos d’une enquête de la DGCCRF sur le réseau de franchise Pizza Sprint. La chambre commerciale y approuvait la cour d’appel de Paris d’avoir examiné de manière globale les relations entre le franchiseur et ses franchisés, en relevant notamment que « les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre de manière éclatante le lien consubstantiel entre l’analyse concrète et l’appréciation de la soumission, le caractère standardisé des contrats constituant un indice de l’absence de négociation effective.
Par ailleurs, dans le même arrêt du 28 février 2024, la chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris s’agissant d’une clause d’intuitu personae qui conférait au franchiseur le droit de résilier le contrat en cas de projet ayant « une incidence » sur l’actionnariat du franchisé. La Cour relève que cette clause « ne permet pas, en raison de l’imprécision du terme « incidence », d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat ». Elle approuve expressément la cour d’appel de ne pas s’être « bornée à déduire l’existence d’un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité ». Cette motivation est capitale : elle signifie que l’absence de réciprocité, à elle seule, ne suffit pas à caractériser le déséquilibre significatif ; encore faut-il que l’analyse concrète révèle que la clause, par son imprécision ou par sa portée excessive, rompt l’équilibre général du contrat.
En conséquence, la méthodologie du contrôle issue de la jurisprudence de la chambre commerciale impose désormais une double exigence : l’examen de la clause au regard de l’économie générale du contrat d’une part, la vérification que le déséquilibre ne découle pas mécaniquement d’une dérogation à une règle supplétive d’autre part. Cette approche, qui confère au juge du fond un rôle central d’arbitre de l’équilibre contractuel, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative à l’article L. 442-6, I, 2°, ancien du code de commerce, tout en renforçant les garanties procédurales au bénéfice des opérateurs économiques. Elle traduit la volonté de la Cour de cassation d’éviter que la prohibition du déséquilibre significatif ne devienne un instrument de remise en cause systématique des clauses dérogeant aux règles supplétives, ce qui irait à l’encontre de la liberté contractuelle.
B. La caractérisation de la soumission ou tentative de soumission
La mise en œuvre de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce suppose, outre la caractérisation d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission de la partie qui s’en plaint. Cette condition cumulative, que le législateur n’a pas définie, constitue le verrou procédural qui distingue le déséquilibre significatif répréhensible de la simple stipulation défavorable à l’une des parties. La chambre commerciale en a précisé le contenu au fil de sa jurisprudence, dessinant un standard probatoire qui concilie la protection de la partie faible et les exigences de la prévisibilité juridique.
Dans l’arrêt du 28 février 2024 précité, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation ». Il s’agit d’une condition alternative et non cumulative : soit l’absence de toute négociation effective, soit le recours à des pressions économiques caractérisées. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que le réseau Sprint Pizza « bénéficiait d’une notoriété certaine dans l’ouest de la France dans un marché particulièrement dynamique et attirait, par cette notoriété et la simplicité du concept, des candidats entrepreneurs individuels », de sorte que le franchiseur disposait d’une « position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau ».
Ces constatations suffisent à caractériser la soumission, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence de menaces explicites ou de pressions formalisées. La position prépondérante du cocontractant, conjuguée à l’absence de toute marge de négociation effective, établit un rapport de force structurellement déséquilibré qui satisfait la condition de soumission au sens du texte. Cette approche pragmatique de la chambre commerciale, qui privilégie l’analyse économique des rapports de force sur une conception formaliste du consentement, permet d’appréhender des situations dans lesquelles le déséquilibre résulte non pas d’une violence caractérisée mais de l’asymétrie inhérente à certaines relations commerciales, notamment dans les réseaux de distribution intégrée.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la soumission s’articule étroitement avec les pouvoirs d’enquête conférés à l’administration par l’article L. 442-4 du code de commerce. Ce texte confère au ministre chargé de l’économie, au ministère public et au président de l’Autorité de la concurrence le pouvoir d’introduire une action aux fins de cessation des pratiques restrictives, de constatation de la nullité des clauses illicites, de restitution des avantages indus et de prononcé d’une amende civile. Or, la chambre commerciale a jugé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité). Cette solution, qui garantit l’autonomie de l’action administrative par rapport aux arrangements privés et conforte la dimension d’ordre public attachée aux pratiques restrictives de concurrence, a pour corollaire que les agents de la DGCCRF peuvent légitimement poursuivre leurs investigations et le ministre son action alors même que les parties auraient transigé sur les conséquences des pratiques litigieuses.
Dès lors, la caractérisation de la soumission ne saurait être neutralisée ni par l’existence d’une transaction entre les parties ni par le consentement formel donné à la clause litigieuse. L’office du juge consiste à vérifier, concrètement et au-delà des apparences, si la partie qui se prétend victime a pu effectivement négocier les termes de la clause critiquée ou si, au contraire, elle s’est trouvée confrontée à un partenaire en situation de lui imposer ses conditions sans discussion réelle. En cela, la notion de soumission au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, se distingue de la violence au sens de l’article 1140 du code civil : elle n’exige pas de démontrer une contrainte illégitime, mais seulement l’impossibilité pratique pour la partie faible de faire valoir ses intérêts dans la négociation contractuelle.
II. Les sanctions et la réparation du préjudice né du déséquilibre significatif
A. L’action du ministre de l’Économie et l’amende civile
Le dispositif répressif des pratiques restrictives de concurrence, tel qu’il résulte de l’articulation des articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce, repose sur une double voie d’action, privée et publique. L’action privée, ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt, permet à la victime de solliciter la cessation des pratiques, la nullité des clauses ou contrats illicites, la restitution des avantages indus et la réparation du préjudice subi. L’action publique, exercée par le ministre chargé de l’économie ou le ministère public, permet en outre de solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre le plus élevé de trois plafonds alternatifs : cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques. Ces deux voies d’action, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, confèrent au droit des pratiques restrictives une effectivité renforcée, dans la mesure où l’administration peut se substituer ou s’adjoindre aux victimes réticentes à agir par crainte de représailles commerciales.
La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 28 février 2024, apporté une contribution décisive à la détermination du régime de prescription applicable à l’action du ministre. Elle énonce que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». En l’espèce, les éléments recueillis en 2013 et 2014 lors d’enquêtes de la DGCCRF sur les délais de paiement et les pratiques dans le secteur de la franchise avaient progressivement mis en évidence les dysfonctionnements du réseau Pizza Sprint, de sorte que l’assignation délivrée en mars 2017 – soit moins de cinq ans plus tard – n’était pas prescrite. La Cour consacre ainsi un délai quinquennal de droit commun, dont le point de départ est glissant et coïncide avec la date de connaissance effective des faits par l’administration, et non avec la date de commission des pratiques elles-mêmes.
Par ailleurs, la chambre commerciale retient une conception extensive de la qualité d’auteur des pratiques restrictives, susceptible d’embrasser une société qui n’a pas elle-même stipulé les clauses litigieuses. Dans la même espèce, elle approuve la condamnation in solidum de la société Domino’s Pizza France au paiement de l’amende civile, alors même que cette société n’était pas le franchiseur d’origine mais avait acquis, le 26 janvier 2016, la totalité des titres des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center à l’origine des clauses créant un déséquilibre significatif. La Cour relève que Domino’s Pizza France « n’a pas cessé les pratiques litigieuses concernant l’approvisionnement exclusif et le stock minimum, constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » et en déduit qu’elle « a participé également à ces pratiques ». Cette solution, qui retient la responsabilité du cessionnaire n’ayant pas mis fin aux pratiques restrictives héritées de la société cible, est porteuse d’enseignements considérables pour les opérations de croissance externe dans les réseaux de distribution : l’acquéreur d’une entreprise dont les contrats comportent des clauses créant un déséquilibre significatif doit, sous peine d’être exposé à une condamnation solidaire, procéder à un audit rigoureux des stipulations en cause et les régulariser sans délai.
L’article L. 442-4 du code de commerce prévoit en outre que « la juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise ». La chambre commerciale a confirmé, dans l’arrêt du 28 février 2024, le caractère systématique et impératif de cette mesure de publicité à laquelle le juge ne peut déroger, fût-ce pour des considérations d’opportunité. Cette publicité obligatoire, qui s’ajoute au prononcé éventuel d’une amende civile, constitue à la fois une sanction complémentaire destinée à informer le marché et un instrument de dissuasion dont l’efficacité repose précisément sur son automaticité. Les frais afférents à cette publication sont supportés par la personne condamnée, ce qui alourdit encore le coût économique de la pratique restrictive pour son auteur.
B. L’étendue de la réparation et l’office du juge
La réparation du préjudice né d’une pratique restrictive de concurrence obéit, dans ses principes généraux, au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, mais avec des spécificités tenant à la nature économique du dommage et à la pluralité des chefs de préjudice susceptibles d’être invoqués. La victime peut ainsi solliciter la réparation de son préjudice commercial direct, tel que la perte de marge, mais également des préjudices indirects tels que l’atteinte à son image, la désorganisation de son activité ou la perte de chance de développer son réseau.
La chambre commerciale rappelle régulièrement que le créancier de l’obligation de réparation doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il sollicite l’indemnisation, sans pouvoir se contenter d’alléguations générales. Cette exigence probatoire a été rappelée avec une particulière vigueur dans un arrêt du 3 décembre 2025, relatif à l’inexécution d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat d’agence commerciale : « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait alloué à la société Conimast International une indemnité de cinquante mille euros au titre de la désorganisation de son réseau commercial sans caractériser précisément l’existence et l’ampleur de ce préjudice, ce que la Cour de cassation censure. Si cet arrêt a été rendu au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le principe qu’il pose est pleinement transposable au contentieux des pratiques restrictives : la caractérisation du déséquilibre significatif ne dispense pas la victime de rapporter la preuve de son préjudice.
Parallèlement à ce contentieux de la réparation, la chambre commerciale a affiné la notion de relation commerciale établie, dont la caractérisation conditionne l’application du régime de la rupture brutale prévu par l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait écarté le caractère établi d’une relation commerciale de dix ans entre la société Lowe Strateus, agence de communication, et la société Triballat Noyal, au motif que le recours à des appels d’offres successifs en 2005 et 2009 avait « nécessairement précarisé » la relation. La Cour juge que de tels motifs sont « impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale », dès lors que la cour d’appel « constatait que le contrat de 2010, conclu initialement pour une période de trois ans, s’était, en ce qui concerne les marques « Sojasun », « Merzer », « Petit Billy » et « Sojade », renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019 » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). Cet arrêt confirme que le recours ponctuel à des procédures de mise en concurrence ne fait pas obstacle, en soi, à la reconnaissance d’une relation commerciale établie, laquelle s’apprécie au regard de la stabilité, de la continuité et de la régularité des flux d’affaires sur la période considérée.
S’agissant du préavis de rupture, la chambre commerciale a rendu un arrêt publié le 19 mars 2025 qui précise les conditions dans lesquelles l’auteur de la rupture peut légitimement réduire le volume d’affaires pendant la période de préavis. Elle juge en effet que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Dans cette espèce relative aux relations entre la société Decathlon et son fournisseur d’appareils d’électrostimulation, la Cour admet que la durée particulièrement longue du préavis – trente-cinq mois, soit plus du double de la durée consacrée par les usages de la profession – constitue une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture, qui en avait d’emblée informé la victime, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis, dès lors que la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de cette première année.
Enfin, dans un domaine connexe mais révélateur de la philosophie générale de la chambre commerciale quant aux pouvoirs du juge, la détermination du prix dans les cessions de fonds de commerce a donné lieu à un rappel ferme des limites de l’office juridictionnel. La Cour de cassation a jugé, au visa des articles 1591 et 1592 du code civil, que « le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Poitiers avait, pour déterminer le prix de cession d’un fonds de commerce de pharmacie, chiffré elle-même le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel sur lequel les parties étaient en désaccord. La Cour de cassation censure cette décision et, usant de la faculté de statuer au fond que lui confère l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, annule le jugement du tribunal de commerce pour excès de pouvoir, rappelant que seule la désignation d’un tiers évaluateur conformément à l’article 1592 du code civil permet de surmonter le désaccord des parties. Cette solution traduit, au-delà de la matière spécifique de la vente de fonds de commerce, un principe constant de la jurisprudence commerciale : l’office du juge est de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, non de se substituer aux parties dans la détermination des éléments essentiels du contrat.
Conclusion
L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2024-2026 témoigne d’un double mouvement, à la fois méthodologique et institutionnel. Sur le plan méthodologique, la Cour de cassation renforce les exigences pesant sur les juges du fond en imposant une analyse concrète et globale de l’économie du contrat pour caractériser le déséquilibre significatif, tout en prohibant la déduction automatique d’un tel déséquilibre de la seule dérogation aux règles supplétives. Sur le plan institutionnel, elle conforte les pouvoirs d’enquête et d’action du ministre de l’Économie, en écartant l’effet extinctif des transactions privées sur l’action publique et en retenant une conception extensive de la qualité d’auteur des pratiques restrictives, incluant le cessionnaire qui s’abstient de mettre fin aux clauses litigieuses. Ces évolutions jurisprudentielles, qui confèrent à l’article L. 442-1 du code de commerce une portée pratique à la fois plus précise et plus effective, doivent être pleinement intégrées par les entreprises dans la négociation, la rédaction et l’exécution de leurs contrats commerciaux, sous peine d’une exposition à des sanctions civiles d’une particulière sévérité.
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