I. L’identification de la valeur économique individualisée parasitée
A. Le périmètre matériel de la valeur économique protégeable
Le parasitisme économique occupe une place singulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Consacré par la jurisprudence sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, il constitue une forme de déloyauté qui se distingue radicalement de la contrefaçon par l’absence d’atteinte à un droit privatif, et se caractérise par la captation indue de la valeur économique d’autrui sans que soit nécessairement démontrée une confusion dans l’esprit du public. Cette singularité confère au parasitisme une plasticité contentieuse remarquable, qui permet de sanctionner des comportements échappant aux qualifications traditionnelles du droit de la propriété intellectuelle, tout en imposant au juge une vigilance particulière dans l’appréciation des éléments constitutifs de la faute. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a forgé la définition de référence dans plusieurs arrêts de principe, dont la formulation a été reprise avec une constance remarquable au cours des dernières années. Ainsi, dans son arrêt du 5 mars 2025, la haute juridiction rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). Cette définition, qui puise ses racines dans un arrêt fondateur du 27 juin 1995 (Com. 27 juin 1995, n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193), a été constamment réaffirmée, notamment par l’arrêt du 10 juillet 2018 (Com. 10 juill. 2018, n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87) et l’arrêt du 16 février 2022 (Com. 16 fév. 2022, n° 20-13.542). L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 constitue désormais la référence cardinale en la matière (Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport).
Par ailleurs, la notion de valeur économique individualisée constitue le cœur du dispositif probatoire du parasitisme. La Cour de cassation, dans l’arrêt Decathlon précité, énonce avec une netteté particulière qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ». Cette exigence, déjà posée par un arrêt du 20 septembre 2016 (Com. 20 sept. 2016, n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), impose au demandeur de démontrer qu’il a consenti des efforts humains, financiers ou intellectuels ayant généré une valeur identifiable, distincte de la simple notoriété commerciale. La chambre commerciale a, en conséquence, rejeté des demandes fondées sur la seule longévité ou le succès commercial d’un produit, rappelant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Com. 5 juill. 2016, n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101).
Dès lors, l’appréciation de la valeur économique protégeable revêt un caractère strictement objectif. La victime alléguée ne saurait se borner à invoquer la notoriété de ses produits ou la durée de leur exploitation commerciale pour établir l’existence d’un parasitisme. Il lui incombe de démontrer, pièces à l’appui, les investissements spécifiques qu’elle a consentis, les efforts de recherche et développement qu’elle a déployés, ainsi que le savoir-faire distinctif qu’elle a mis en œuvre. Cette rigueur probatoire, constamment rappelée par la chambre commerciale, vise à éviter que le parasitisme ne devienne un instrument de contournement de l’absence de droit privatif, en permettant à un opérateur de s’approprier indirectement un monopole que le législateur ne lui a pas conféré. L’article 1240 du code civil, fondement unique de l’action en parasitisme, ne saurait ainsi se substituer aux dispositions protectrices du code de la propriété intellectuelle lorsque le demandeur ne peut établir l’existence d’un droit privatif.
En conséquence, la chambre commerciale opère un contrôle rigoureux de la qualification de valeur économique individualisée, exigeant que celle-ci soit précisément circonscrite et démontrée par des éléments tangibles. Cette orientation jurisprudentielle trouve un écho particulier dans le contentieux du luxe et de la mode, où la frontière entre la valeur économique protégeable et la simple déclinaison des tendances esthétiques du moment est souvent ténue. L’arrêt Cartier du 5 mars 2025 en fournit une illustration remarquable : la Cour y relève que si le modèle Alhambra constitue un « produit emblématique et notoire » représentant une valeur économique individualisée, cette circonstance ne suffit pas à caractériser le parasitisme dès lors que les éléments prétendument captés relèvent des tendances du marché accessibles à l’ensemble des opérateurs économiques du secteur concerné.
B. La charge probatoire renforcée pesant sur la victime alléguée
L’arrêt Aromax du 24 septembre 2025 constitue une illustration éclatante de la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle le respect de la charge probatoire en matière de parasitisme économique. Dans cette espèce, la société Aromax reprochait à la société Bontoux d’avoir utilisé la même référence commerciale ARX/81503 pour exporter un arôme de cacao vers un client sud-coréen commun, tout en bénéficiant ainsi du certificat sanitaire d’hygiène et de qualité obtenu par la demanderesse. La cour d’appel de Grenoble avait retenu le parasitisme en considérant que la société Bontoux ne rapportait pas la preuve que le certificat sanitaire pouvait être aisément obtenu. La Cour de cassation censure cette décision au double visa des articles 1240 et 1353 du code civil, en énonçant qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Com. 24 sept. 2025, n° 24-13.002).
Cette cassation pour inversion de la charge de la preuve témoigne de l’attachement de la haute juridiction à la préservation des principes directeurs du procès civil en matière de parasitisme. La Cour rappelle avec force que c’est au demandeur, et non au défendeur, qu’il incombe d’établir les éléments constitutifs de la faute qu’il allègue. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, qui exige du demandeur qu’il identifie précisément la valeur économique individualisée qu’il invoque, sans pouvoir se reposer sur une prétendue carence probatoire de son adversaire. En conséquence, le parasitisme ne se présume pas et la simple proximité concurrentielle entre deux produits ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un comportement fautif.
À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt Cartier du 5 mars 2025, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin, citant Civ. 1re, 22 juin 2017, n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). Cette affirmation, d’une portée considérable, élève le principe de liberté du commerce et de l’industrie au rang de garde-fou contre les dérives d’un parasitisme trop aisément invoqué. La frontière entre l’inspiration légitime des tendances du marché et le parasitisme fautif se dessine ainsi à travers l’exigence d’une démonstration rigoureuse de la volonté de capter indûment la valeur économique d’autrui. La charge probatoire qui pèse sur la victime alléguée constitue, en définitive, la clé de voûte de l’équilibre entre la protection des investissements légitimes et la préservation d’une concurrence effective.
Par ailleurs, l’arrêt Veuve Clicquot du 4 juin 2025 conforte cette orientation en rappelant que le parasitisme économique ne saurait être caractérisé sans que le demandeur établisse, d’une part, l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée et, d’autre part, la volonté du défendeur de se placer dans son sillage (Com. 4 juin 2025, n° 24-11.507). Dans cette espèce, la société Veuve Clicquot reprochait à la coopérative vinicole Wolfberger d’avoir commercialisé un vin mousseux dont la présentation évoquait prétendument le code couleur orange caractéristique de ses champagnes. La cour d’appel de Paris, dont la décision est approuvée par la Cour de cassation, avait écarté le parasitisme faute de démonstration suffisante de l’intention de se placer dans le sillage de la célèbre maison de champagne, relevant que la couleur orange ne constituait pas une valeur économique individualisée protégeable et que son utilisation par le défendeur répondait à une stratégie marketing autonome. Cette solution illustre la permanence de l’exigence probatoire, y compris lorsque le demandeur jouit d’une notoriété considérable.
II. La caractérisation de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui
A. L’élément intentionnel comme composante nécessaire du parasitisme
La volonté de se placer dans le sillage d’autrui constitue l’élément intentionnel du parasitisme économique, sans lequel la faute ne peut être caractérisée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un cadre d’analyse exigeant, qui impose au juge du fond de rechercher si le défendeur a eu l’intention délibérée de tirer profit des investissements de son concurrent. L’arrêt Cartier du 5 mars 2025 illustre de manière topique cette exigence : la Cour y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir relevé que « la preuve n’est pas rapportée que les sociétés Vuitton ont choisi de s’inspirer des pièces emblématiques de la collection Alhambra pour composer et développer la collection Color Blossom », et en déduit que les sociétés Vuitton « n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont ».
Par ailleurs, l’appréciation de l’élément intentionnel procède d’une analyse globale des faits de l’espèce. Dans l’arrêt Cartier, la Cour de cassation valide la méthode consistant à examiner séparément chacun des éléments invoqués par le demandeur avant de les appréhender dans leur globalité. Elle relève que la fleur quadrilobée de la collection Color Blossom ne reprenait pas l’ensemble des caractéristiques du modèle Alhambra, que le motif litigieux s’inspirait de la toile monogrammée historique de Vuitton, et que l’usage de pierres semi-précieuses serties de métal précieux répondait aux tendances du marché. Ces constatations, objectives et circonstanciées, permettent d’écarter l’existence d’une intention parasitaire, la cour d’appel ayant pu « déduire que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont ».
Dès lors, l’élément intentionnel ne saurait se déduire de la seule similitude entre deux produits, ni même de la connaissance par le défendeur des créations de son concurrent. L’arrêt du 3 juillet 2001 avait déjà posé cette exigence en énonçant qu’il appartient au demandeur de prouver « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com. 3 juill. 2001, n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 a réaffirmé cette solution avec une vigueur renouvelée, en exigeant que soit rapportée la preuve de la volonté de tirer indûment profit des efforts d’autrui. La chambre commerciale a ainsi érigé l’intention parasitaire en condition autonome de la faute, distincte de la simple existence d’une valeur économique individualisée.
Or, la Cour de cassation a précisé dans l’arrêt Cartier du 5 mars 2025 que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ». Cette formule, qui trouve son origine dans un arrêt du 20 mai 2014 (Com. 20 mai 2014, n° 13-16.943), réaffirmée par un arrêt du 27 janvier 2021 (Com. 27 janv. 2021, n° 18-20.702), confirme l’autonomie conceptuelle du parasitisme par rapport à la contrefaçon. Alors que l’action en contrefaçon de marque, fondée sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, suppose la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public, l’action en parasitisme repose sur un faisceau d’indices convergent vers la volonté de capter la valeur d’autrui, sans qu’il soit nécessaire d’établir une quelconque confusion. Cette distinction fondamentale explique la particularité du régime probatoire du parasitisme et justifie la rigueur avec laquelle la Cour de cassation en contrôle les conditions.
B. Les faits justificatifs excluant la volonté parasitaire
La jurisprudence de la chambre commerciale a identifié plusieurs circonstances de nature à exclure la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, et partant, à écarter la qualification de parasitisme économique. Au premier rang de ces faits justificatifs figure l’inscription dans les tendances du marché. Dans l’arrêt Cartier, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir constaté que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection Color Blossom, des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux ». Cette solution consacre le principe selon lequel un opérateur économique ne saurait revendiquer un monopole sur les tendances de son secteur, et que l’adaptation aux évolutions du marché relève de la liberté du commerce et de l’industrie.
En outre, l’existence d’un fondement autonome à la création du produit litigieux constitue un fait justificatif décisif. Dans l’espèce Cartier, la Cour de cassation relève que la fleur quadrilobée du motif Blossom trouve son origine dans la toile monogrammée iconique que les sociétés Vuitton exploitent depuis 1896 pour confectionner des malles de voyage et de la maroquinerie de luxe, soit une antériorité de plus de soixante-dix ans sur le modèle Alhambra. Cette généalogie, totalement indépendante de l’univers créatif de Cartier, exclut toute intention de se placer dans son sillage. La chambre commerciale accorde ainsi une importance particulière à l’histoire et à l’identité propres de chaque opérateur, refusant de sanctionner celui qui puise légitimement dans son propre patrimoine créatif.
La conformité aux pratiques professionnelles du secteur constitue un autre fait justificatif identifié par la jurisprudence. Dans l’arrêt Cartier, la Cour relève que les choix opérés par Vuitton « répondent aux pratiques du marché et à des impératifs économiques », et que la déclinaison d’un même bijou en deux ou trois tailles « n’apparaît pas propre aux sociétés du groupe Richemont, d’autres joailliers faisant de même dans des dimensions très similaires ». Cette approche pragmatique, qui ancre l’appréciation de la faute dans la réalité économique du secteur concerné, permet d’éviter que le parasitisme ne devienne un instrument de restriction excessive de la concurrence. La chambre commerciale, en exigeant la preuve d’une intention véritablement parasitaire et non d’une simple adaptation aux conditions du marché, préserve ainsi l’équilibre entre la protection des investissements légitimes et la liberté du commerce.
Enfin, la Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt du 4 juin 2025, que le parasitisme économique suppose la démonstration d’une faute distincte de celle qui pourrait être invoquée au titre de la contrefaçon. L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, fondée sur les dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle, obéissent à des régimes probatoires distincts et ne sauraient être confondues. Cette autonomie, consacrée de longue date, trouve une illustration renouvelée dans la jurisprudence récente, qui rappelle que la contrefaçon de marque au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle suppose la démonstration d’un risque de confusion, tandis que le parasitisme exige la preuve d’une intention de capter la valeur d’autrui. La coexistence de ces deux actions, aux conditions et aux finalités distinctes, constitue l’un des traits caractéristiques du droit français de la concurrence déloyale appliqué à la propriété intellectuelle.
La coexistence de ces régimes distincts revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle. L’échec d’une action en contrefaçon de marque, fondée sur les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ne préjuge pas du sort d’une action en parasitisme économique fondée sur l’article 1240 du code civil, pour autant que le demandeur soit en mesure d’établir l’existence d’une valeur économique individualisée distincte de celle protégée par le droit des marques. Cette autonomie procédurale, qui permet au plaideur de cumuler les fondements juridiques au soutien d’une même prétention indemnitaire, impose néanmoins une rigueur particulière dans l’administration de la preuve, chaque fondement obéissant à ses propres exigences probatoires.
Cette construction prétorienne, patiemment élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au fil d’arrêts dont la cohérence est remarquable, confère au parasitisme économique une assise théorique solide et un régime probatoire exigeant. La dualité des conditions de fond — valeur économique individualisée d’une part, volonté de se placer dans le sillage d’autrui d’autre part — constitue le socle d’une action qui, bien que fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, a acquis une autonomie conceptuelle incontestable. Les arrêts rendus au cours des années 2024 et 2025, et singulièrement les décisions Decathlon du 26 juin 2024, Cartier du 5 mars 2025 et Aromax du 24 septembre 2025, illustrent avec une constance remarquable cette orientation jurisprudentielle qui place la charge probatoire au cœur du dispositif de régulation des comportements concurrentiels.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine les contours d’un parasitisme économique rigoureusement encadré, dont la caractérisation suppose la réunion cumulative de deux conditions probatoires exigeantes : l’identification précise de la valeur économique individualisée parasitée et la démonstration de la volonté du défendeur de se placer dans le sillage d’autrui. Cette double exigence, constamment rappelée au cours des années 2024 et 2025, traduit la volonté de la haute juridiction de cantonner le parasitisme à sa fonction véritable : sanctionner les comportements déloyaux sans entraver la liberté du commerce ni permettre le contournement de l’absence de droit privatif. Les arrêts Decathlon du 26 juin 2024, Cartier du 5 mars 2025 et Aromax du 24 septembre 2025 illustrent avec une remarquable continuité cette orientation jurisprudentielle, qui place la charge probatoire au cœur du dispositif de régulation des comportements concurrentiels et confère à l’élément intentionnel une fonction de filtre essentiel dans l’appréciation de la faute parasitaire. En définitive, la chambre commerciale rappelle avec constance que l’article 1240 du code civil ne saurait constituer un instrument de résurrection contentieuse pour des prétentions que le droit de la propriété intellectuelle ne permet pas de consacrer, et que la liberté du commerce et de l’industrie demeure le principe dont le parasitisme n’est que l’exception. Cette orientation jurisprudentielle, qui s’inscrit dans le prolongement d’une construction prétorienne élaborée sur plus de trois décennies, confère au droit de la concurrence déloyale appliqué à la propriété intellectuelle une prévisibilité et une sécurité juridique dont les praticiens ne peuvent que se féliciter.
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