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La preuve de l’abus de position dominante à l’épreuve des marchés numériques : l’arrêt Google Android de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 juillet 2026

I. La simplification du standard probatoire de l’abus de position dominante par la Cour de justice

A. L’abandon du test du concurrent aussi efficace comme préalable obligatoire

Par un arrêt du 2 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le pourvoi formé par Google et Alphabet contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, confirmant ainsi la sanction de 4,125 milliards d’euros infligée pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles (CJUE, 2 juillet 2026, aff. C-738/22). L’affaire portait sur les contrats que Google imposait aux fabricants de smartphones Android, lesquels devaient obligatoirement préinstaller le moteur de recherche Google Search et le navigateur Chrome pour obtenir la boutique d’applications Play Store, tandis que Google interdisait la commercialisation d’appareils équipés de versions d’Android non approuvées, dites accords antifragmentation. La Commission européenne avait considéré que ces pratiques visaient à verrouiller le marché et à évincer les concurrents potentiels. Pour contester sa condamnation, Google reprochait à la Commission de s’être dispensée d’appliquer le test dit du concurrent aussi efficace, ou test AEC, qui sert à démontrer qu’un comportement peut évincer un concurrent théorique aussi performant que l’entreprise dominante. La Cour de justice a rejeté cet argument en rappelant que ce test n’est pas obligatoire pour tous les types d’abus de position dominante. Le Tribunal avait déjà jugé, dans son arrêt du 14 septembre 2022, que les trois abus de position dominante retenus par la Commission — les ventes liées entre Google Search, Chrome et le Play Store, les accords de partage des revenus conditionnant l’exclusivité de Google Search et les accords antifragmentation — méritaient une sanction de cette ampleur au regard de leur gravité et de leur durée prolongée (Trib. UE, 14 sept. 2022, aff. T-604/18).

La Cour rappelle que l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 TFUE). En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe dans les mêmes termes « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant notamment consister « en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires » (article L. 420-2 du code de commerce). Or, en jugeant que le test du concurrent aussi efficace ne constitue pas un préalable nécessaire à la caractérisation de l’abus, la Cour de justice libère les autorités de concurrence d’une contrainte technique qui, dans les marchés numériques, se révélait singulièrement inadaptée. En effet, les pratiques de ventes liées, consistant à utiliser une application incontournable pour imposer un autre service, s’écartent par nature d’une concurrence saine et suffisent à caractériser l’abus, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’un concurrent théorique aussi efficace aurait été évincé. L’article L. 420-2 du code de commerce vise également l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique, lequel se distingue de l’abus de position dominante par l’absence d’exigence de dominance sur un marché pertinent, mais partage avec ce dernier une logique commune de prohibition des comportements d’éviction ou d’exploitation fondés sur un rapport de force déséquilibré.

Par ailleurs, la Cour de justice valide la méthode de calcul de l’amende utilisée par le Tribunal, lequel bénéficie de la liberté d’apprécier la gravité et la durée de l’infraction sans qu’il soit nécessaire de consulter l’entreprise à l’avance sur ses critères de calcul précis. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 25 septembre 2024, a rappelé qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Dès lors, l’articulation entre la décision de la Commission européenne et l’action en réparation devant le juge national s’en trouve renforcée, les victimes pouvant se prévaloir de la présomption irréfragable dès lors que la pratique a été définitivement constatée. L’article L. 481-2 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, consacre cette présomption en droit interne (article L. 481-2 du code de commerce). En d’autres termes, la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2018, désormais définitivement confirmée, constitue un titre pour toute victime des pratiques de Google souhaitant engager une action en réparation devant les juridictions françaises.

B. L’adaptation du raisonnement concurrentiel aux spécificités des marchés numériques

L’arrêt Google Android consacre une approche renouvelée de l’abus de position dominante, spécifiquement adaptée aux écosystèmes numériques. La Cour de justice relève que les barrières à l’entrée et les effets de réseau sont considérables dans le secteur digital, de sorte qu’un écosystème verrouillé empêche nécessairement un concurrent d’apparaître ou de se maintenir sur le marché. En conséquence, les accords antifragmentation, qui limitaient le développement et la commercialisation de versions alternatives d’Android, renforçaient la position dominante de Google en restreignant la liberté des fabricants de proposer des appareils fondés sur des versions différenciées du système d’exploitation. À cet égard, la Cour adopte une analyse fondée sur les effets structurels des pratiques plutôt que sur la seule comparaison de l’efficacité respective des concurrents, reconnaissant implicitement que la théorie du concurrent aussi efficace, conçue pour des marchés traditionnels, ne peut rendre compte des phénomènes de verrouillage propres aux plateformes numériques. L’innovation juridique réside dans la reconnaissance explicite que le test AEC, qui postule la possibilité théorique pour un concurrent d’égaler la performance de l’entreprise dominante, est structurellement inadapté aux marchés où l’accès au consommateur est médiatisé par des plateformes qui contrôlent les points de contact incontournables de l’écosystème.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt précité du 3 décembre 2025, déjà adapté son raisonnement à la spécificité des marchés de réseau, en retenant que l’appréciation du caractère excessif du prix doit intégrer l’avantage économique que le client retire de la prestation. Dans cette affaire, la société Onati, filiale de l’opérateur historique de télécommunication de la Polynésie française et seule à avoir déployé un réseau mobile couvrant les archipels éloignés, avait fixé un tarif d’itinérance que sa concurrente estimait excessif. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé, avait relevé que la disproportion du tarif &laquo menaçait la pérennité de l’activité de téléphonie mobile de la société Viti et à réduire ses perspectives de développement et d’investissement dans les réseaux, indépendamment de son efficacité ». En d’autres termes, l’appréciation du caractère abusif du prix ne se réduit pas à une comparaison des coûts de l’entreprise dominante avec le prix facturé; elle intègre nécessairement l’impact de cette tarification sur la structure concurrentielle du marché, conformément à la logique d’ores et déjà consacrée par la Cour de justice.

Cette évolution méthodologique trouve un écho dans la jurisprudence interne. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2023, avait déjà admis que des pratiques anticoncurrentielles cumulatives, constituées par des offres fidélisantes, des différenciations tarifaires et des clauses d’exclusivité de distribution, pouvaient être appréciées globalement pour évaluer le préjudice en résultant, sans imposer une démonstration isolée de l’effet de chaque pratique (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). La Cour de cassation avait retenu que les pratiques mises en œuvre sur le marché de la téléphonie mobile avaient eu pour effet de « verrouiller le marché », de généraliser une distribution mono-marque et de créer un « effet de fidélisation de la clientèle », renforçant artificiellement l’attractivité de l’opérateur dominant. En d’autres termes, la Cour de cassation et la Cour de justice convergent désormais vers une approche substantielle de l’abus, attentive aux effets globaux des pratiques sur la structure du marché plutôt qu’à une analyse microéconomique abstraite.

L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce). Or, si cette disposition vise principalement les ententes et non les abus de position dominante, la distinction entre restriction par objet et restriction par effet irrigue l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles, irriguant aussi bien l’article 101 que l’article 102 TFUE. En l’espèce, la Cour de justice admet implicitement que les ventes liées imposées par Google constituent des restrictions par nature, en ce qu’elles suffisent à caractériser l’abus sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets. Cette qualification emporte une conséquence majeure pour les autorités de concurrence qui, confrontées à des pratiques de verrouillage dans les écosystèmes numériques, peuvent désormais s’appuyer sur un standard probatoire allégé, centré sur la nature intrinsèquement anticoncurrentielle du comportement plutôt que sur une démonstration économétrique complexe.

II. Les implications de l’arrêt Google Android pour le droit français des pratiques anticoncurrentielles

A. La convergence des standards probatoires entre droit européen et droit interne

L’autorité de la chose interprétée par la Cour de justice impose aux juridictions nationales d’appliquer les règles du droit de l’Union telles qu’interprétées par l’arrêt C-738/22, y compris lorsque ces juridictions appliquent les dispositions équivalentes du droit interne. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation, la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus étant tenue de réparer le préjudice lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Dès lors, l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 témoigne de l’alignement méthodologique des juridictions françaises sur la jurisprudence de la Cour de justice en matière de pratiques anticoncurrentielles. Dans cette affaire, la société Cegedim avait été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour avoir enfreint les dispositions des articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce en mettant en œuvre, entre avril 2007 et juillet 2010, une stratégie d’éviction sur le marché des bases de données d’information médicale. La Cour de cassation a précisé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement, ce qui renforce la sécurité juridique des victimes en leur permettant d’identifier sans équivoque le débiteur de l’obligation de réparation.

La convergence des standards probatoires se manifeste également dans l’appréciation du caractère excessif du prix pratiqué par l’entreprise dominante. La chambre commerciale a ainsi précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). En conséquence, la Cour de cassation adopte une approche bilatérale de l’abus tarifaire, qui inclut dans l’analyse concurrentielle non seulement la structure de coûts de l’entreprise dominante mais également la valeur économique que la prestation représente pour le client, ce qui rapproche le raisonnement du juge français de l’analyse contextuelle retenue par la Cour de justice dans l’arrêt Google Android.

L’arrêt rendu le 9 avril 2025 par la chambre commerciale apporte une illustration supplémentaire de cette convergence, en matière de concurrence déloyale cette fois. La Cour y juge que lorsque l’auteur de pratiques parasitaires rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte ni gain manqué ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). En d’autres termes, la Cour de cassation cantonne la réparation du préjudice économique aux seules hypothèses où celui-ci est effectivement démontré, refusant de l’inférer de l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes. Cette rigueur probatoire, appliquée à la concurrence déloyale, contraste avec l’allègement du standard probatoire retenu par la Cour de justice pour les abus de position dominante dans les marchés numériques, mais témoigne d’une même préoccupation : proportionner l’exigence de preuve à la nature de la pratique et aux caractéristiques du marché concerné.

B. L’articulation entre action publique et action privée dans la sanction des abus de position dominante

La confirmation de l’amende de 4,125 milliards d’euros par la Cour de justice ne doit pas occulter la dimension réparatrice du contentieux des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt de la chambre commerciale du 1er mars 2023 a posé des principes directeurs en matière d’évaluation du préjudice concurrentiel, en admettant que l’évaluation du préjudice subi par la victime de pratiques d’éviction puisse être effectuée de manière globale dès lors que les différentes pratiques se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la victime. La Cour y précise que le préjudice consiste en une limitation des ventes, dont le montant peut être reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, et que l’entreprise victime peut en outre demander la réparation d’un préjudice additionnel né de la perte de chance de réemployer les sommes dont elle a été privée. En conséquence, l’arrêt Google Android, en facilitant la preuve de l’abus de position dominante, produit des effets indirects sur le contentieux indemnitaire en permettant aux victimes de s’appuyer plus aisément sur les décisions des autorités de concurrence pour établir la faute de l’entreprise dominante.

L’article L. 481-2 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, dispose qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours devenue définitive. Or, la chambre commerciale, dans son arrêt du 25 septembre 2024, a précisé qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. Cette distinction entre décision de condamnation et décision de classement est essentielle pour l’économie générale de l’action privée, le demandeur à l’action en réparation ne pouvant se prévaloir que d’une décision constatant positivement l’infraction. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale du 20 mars 2024 relative à l’entité responsable de la réparation apporte une sécurité juridique supplémentaire aux victimes, en leur permettant d’identifier sans ambiguïté le débiteur de l’obligation de réparation, y compris lorsque l’entreprise a fait l’objet de restructurations postérieures aux pratiques.

L’Autorité de la concurrence a infligé 380 millions d’euros de sanctions en 2025, marquant une intensification de son action répressive. Dès lors, la combinaison de l’arrêt Google Android, qui facilite la preuve de l’abus devant les autorités de concurrence, et de la jurisprudence interne, qui consolide le régime de l’action en réparation, dessine un renforcement significatif de l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles en France. À cet égard, la simplification du standard probatoire opérée par la Cour de justice, en dispensant les autorités de concurrence du test du concurrent aussi efficace pour les pratiques de ventes liées et de verrouillage des écosystèmes numériques, constitue une évolution majeure dont les juridictions françaises, saisies de recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, devront nécessairement tirer les conséquences. Le contentieux des pratiques anticoncurrentielles se caractérise par une dualité fonctionnelle entre la sanction publique, qui vise à dissuader et à punir, et la réparation privée, qui tend à restaurer l’équilibre économique rompu par l’infraction. Or, cette dualité ne saurait occulter l’unité du standard de preuve applicable à la caractérisation de l’abus, qui demeure régi par les principes dégagés par la Cour de justice et transposés en droit interne par la chambre commerciale.

Conclusion

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android marque une étape décisive dans l’adaptation du droit de la concurrence aux spécificités des marchés numériques. En dispensant les autorités de concurrence de l’obligation de recourir au test du concurrent aussi efficace pour caractériser certains abus de position dominante, la Cour de justice consacre une approche plus réaliste de l’analyse concurrentielle, attentive aux phénomènes de verrouillage et aux barrières à l’entrée propres aux écosystèmes numériques. Cette solution, conjuguée à la consolidation du régime de l’action en réparation par la chambre commerciale de la Cour de cassation, renforce l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles et offre aux opérateurs économiques des perspectives accrues de réparation des préjudices subis du fait des abus de position dominante. En définitive, la Cour de justice, en adaptant le standard probatoire aux réalités des marchés numériques, élabore une grille d’analyse qui transcende les particularismes nationaux et impose aux juridictions des États membres un cadre méthodologique rénové, fondé sur l’appréciation concrète des effets anticoncurrentiels des pratiques plutôt que sur des constructions théoriques qui, bien qu’utiles pour les marchés traditionnels, se révèlent inopérantes dans les économies de plateforme. La portée de cette décision dépasse le seul secteur des télécommunications mobiles pour intéresser l’ensemble des acteurs économiques dont le modèle repose sur la maîtrise d’un écosystème numérique intégré, des réseaux sociaux aux marchés en ligne en passant par les systèmes d’exploitation, et annonce un renforcement continu du contrôle juridictionnel des pratiques d’éviction dans l’économie numérique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».