Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly : le formalisme protecteur à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, a institué un mécanisme original de mobilisation des créances professionnelles par la seule remise d’un bordereau, dérogeant aux formalités du droit commun de la cession de créance. Codifié aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, ce dispositif permet à un établissement de crédit ou une société de financement d’acquérir ou de prendre en nantissement les créances professionnelles de son client sans signification au débiteur cédé. La simplicité du mécanisme — un bordereau, une remise, un transfert immédiat — a fait le succès de la cession Dailly, devenue le socle des opérations d’affacturage et de financement de trésorerie des entreprises françaises. Cette simplicité apparente masque toutefois une rigueur formelle implacable, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle périodiquement les exigences avec une sévérité constante. Entre 2023 et 2026, une série d’arrêts publiés au Bulletin est venue préciser les conditions de validité et d’opposabilité du bordereau, la portée de la notification au débiteur cédé et l’articulation du régime spécial avec le droit commun de la cession de créance. Ces décisions dessinent un régime jurisprudentiel d’une remarquable cohérence, qui sanctionne sans faiblesse le non-respect du formalisme tout en consolidant l’efficacité pratique du mécanisme lorsqu’il est correctement mis en œuvre.

I. Le formalisme du bordereau Dailly, condition impérative de la validité et de l’opposabilité de la cession

A. Les mentions obligatoires du bordereau et la sanction de leur omission

L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, énumère les mentions que doit impérativement comporter le bordereau : la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles », la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34, le nom ou la dénomination sociale de l’établissement bénéficiaire, et la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement. Le texte précise que le titre dans lequel une des mentions fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles. La chambre commerciale applique cette sanction avec une rigueur particulière, qui ne laisse aucune place à l’interprétation extensive ou à la régularisation.

Par un arrêt du 14 février 2024, la chambre commerciale a cassé une décision de la cour d’appel de Montpellier qui avait condamné un débiteur cédé au paiement entre les mains du cessionnaire, en retenant que ce dernier ne produisait pas le bordereau revêtu de l’ensemble des mentions exigées par l’article L. 313-23. La Cour énonce que « à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers » (Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-14.784, Publié au Bulletin). La solution est dépourvue de toute ambiguïté : le cessionnaire qui ne peut produire le bordereau complet ne peut se prévaloir de la cession à l’égard des tiers, ce qui inclut le débiteur cédé, et se trouve privé de toute action en paiement sur le fondement de la cession Dailly.

Cette exigence de production du bordereau complet a été réitérée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 avril 2026, a confirmé le rejet d’une demande en paiement formée par un établissement de crédit au motif que le bordereau produit ne comportait pas l’ensemble des énonciations requises, le cessionnaire ne démontrant notamment pas l’individualisation suffisante des créances cédées (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 avr. 2026, n° 25/04527). La cour d’appel de Nîmes, statuant le 10 juillet 2026, a également rappelé que le formalisme du bordereau conditionne l’opposabilité de la cession et que le cessionnaire supporte la charge de démontrer que l’acte satisfait aux prescriptions légales (CA Nîmes, 4e ch. com., 10 juil. 2026, n° 25/03048).

La sévérité du régime s’explique par la nature même du mécanisme Dailly, qui permet de transférer la propriété d’une créance sans recourir aux formalités du droit commun de la signification prévues par l’article 1324 du Code civil. Le formalisme du bordereau constitue la contrepartie de cette dispense : il garantit la sécurité juridique des tiers en leur assurant que la cession est intervenue dans des conditions vérifiables. Le législateur, puis le juge, n’admettent aucun tempérament à cette exigence, dont la violation prive la cession de tout effet à l’égard des tiers, sans possibilité de régularisation.

Cette rigueur jurisprudentielle emporte des conséquences pratiques considérables pour les établissements de crédit et les sociétés d’affacturage. Le cessionnaire doit conserver le bordereau original, dûment complété et daté, pendant toute la durée de vie de la créance cédée, et être en mesure de le produire en justice en cas de contestation. La défaillance dans la conservation du bordereau ou dans la vérification de ses mentions au moment de la remise expose le cessionnaire à une déchéance totale de ses droits. La pratique révèle que de nombreux contentieux naissent précisément de négligences dans la confection ou la conservation matérielle du bordereau, que la chambre commerciale sanctionne sans indulgence, au nom de la sécurité juridique du commerce.

B. La date du bordereau, condition pivot de l’opposabilité de la cession

L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier dispose que la cession ou le nantissement « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». La date constitue ainsi le pivot temporel de l’opération : elle fixe le rang du cessionnaire, détermine l’opposabilité aux tiers et commande l’application de la règle de l’interdiction de paiement au débiteur cédé. L’importance de cette mention est telle que la chambre commerciale lui a consacré une jurisprudence d’une constance absolue, refusant tout effet à un bordereau non daté.

L’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 15 mars 2023 a énoncé, dans les termes les plus nets, que « conformément à l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et qu’il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490, Publié au Bulletin). La Cour rejette le pourvoi formé par l’établissement de crédit, qui soutenait que la notification de la cession au débiteur pouvait suppléer l’absence de date sur le bordereau. Cet arrêt affirme avec force l’irrégularité irrémédiable du bordereau non daté et l’impossibilité de recourir à des éléments extrinsèques pour établir la date de la cession.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a appliqué cette jurisprudence à une espèce dans laquelle un établissement d’affacturage avait produit un bordereau initialement non daté, puis avait apposé une date a posteriori. La cour a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté le factor de sa demande en paiement, en retenant que le bordereau dépourvu de date était privé de tout effet et que l’apposition ultérieure d’une date ne pouvait couvrir cette irrégularité (CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 24/06165). La solution est dépourvue d’ambiguïté : le bordereau Dailly doit être daté au moment de sa remise, et l’absence de date constitue un vice irrécupérable qui frappe l’acte d’une nullité absolue.

La rigueur de cette jurisprudence est tempérée par la règle probatoire énoncée au dernier alinéa de l’article L. 313-27, qui permet au cessionnaire, en cas de contestation de la date portée sur le bordereau, de rapporter par tous moyens l’exactitude de celle-ci. Cette disposition ouvre au cessionnaire la possibilité de prouver, autrement que par le bordereau lui-même, que la date apposée correspond bien à la date réelle de la remise. Elle ne permet en revanche pas de suppléer l’absence totale de date, qui prive le bordereau de toute existence juridique. La distinction est fondamentale : le cessionnaire peut se défendre contre une contestation de la date portée, mais il ne peut pas remédier à l’absence de date.

II. Les effets de la cession Dailly à l’égard du débiteur cédé

A. La notification au débiteur cédé et l’interdiction de paiement

Le mécanisme de la cession Dailly présente une particularité notable à l’égard du débiteur cédé : la cession lui est opposable sans notification, à la différence du droit commun de l’article 1324 du Code civil. L’article L. 313-28 du Code monétaire et financier confère toutefois au cessionnaire la faculté d’interdire au débiteur de payer entre les mains du cédant, par une notification dont les formes sont fixées par décret. À compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès du cessionnaire. L’opposabilité de la cession au débiteur repose donc sur deux fondements distincts : l’opposabilité automatique résultant du bordereau daté, qui produit ses effets à l’égard des tiers en général, et l’interdiction de paiement notifiée, qui rend la cession efficace à l’égard du débiteur en particulier.

La chambre commerciale a apporté des précisions importantes sur la notion de notification dans un arrêt du 1er juillet 2026. Cet arrêt retient qu’une lettre de mise en demeure adressée au débiteur par l’entité chargée du recouvrement, visant les références du prêt et mentionnant la cession au fonds de titrisation de l’ensemble des créances résultant de ce contrat, constitue une notification au sens de l’article 1324 du Code civil. La Cour énonce que « l’arrêt relève que les lettres de mise en demeure en date du 12 décembre 2018 visant la déchéance du terme adressée par la banque à M. [Z] reprennent les références des deux prêts notariés et mentionnent la cession de l’ensemble des créances résultant du prêt litigieux au fonds de titrisation ainsi que la qualité de la banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte de ce fonds » (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 25-15.682, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre une approche pragmatique de la notification : la Cour ne se montre pas formaliste sur le support, admettant qu’une mise en demeure puisse valoir notification dès lors qu’elle contient les informations substantielles permettant au débiteur d’identifier la cession et le cessionnaire. La solution est d’autant plus notable qu’elle intervient dans le contentieux, particulièrement abondant, des cessions de créances consenties à des fonds communs de titrisation, dont l’opposabilité aux débiteurs est fréquemment contestée en raison de l’absence de lien contractuel direct entre le fonds cessionnaire et le débiteur cédé.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 4 mars 2026, que l’information du débiteur cédé peut résulter d’actes judiciaires ou extrajudiciaires, y compris un commandement aux fins de saisie-vente. La Cour approuve une cour d’appel d’avoir retenu « que les débiteurs avaient été valablement informés de la cession de créance intervenue et de l’identité de l’entité chargée de son recouvrement aux termes d’un commandement aux fins de saisie-vente ainsi que par l’envoi de lettres simples et de lettres recommandées dont la réception n’était pas valablement contestée » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.392, Publié au Bulletin). La Cour rappelle expressément que le recouvrement peut être confié par la société de gestion à une autre entité désignée à cet effet, et que les débiteurs doivent en être informés par tout moyen. Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, qui régit spécifiquement les fonds de titrisation.

La cession de créances à un fonds commun de titrisation a donné lieu à un contentieux nourri, dont témoigne l’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025. Dans cette affaire, la Cour casse un jugement qui avait écarté la créance d’un fonds de titrisation faute de notification régulière, en retenant que l’entité de recouvrement avait adressé au débiteur une lettre l’informant de la cession et de sa désignation. La Cour reproche à la cour d’appel d’avoir exigé la preuve de la réception de ce courrier simple, alors que l’article 1324 du Code civil n’impose aucune forme particulière à la notification, laquelle peut résulter d’un courrier simple dès lors que son contenu établit sans équivoque la cession et l’identité du cessionnaire (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.857).

B. Les exceptions opposables par le débiteur cédé à l’action en paiement du cessionnaire

L’article L. 313-29 du Code monétaire et financier permet au débiteur cédé, qui a accepté la cession, de s’engager à payer directement le cessionnaire sans pouvoir opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant. Cette acceptation, qui confère à la cession Dailly une efficacité renforcée, suppose toutefois un consentement exprès du débiteur, qui ne saurait se déduire de simples circonstances. En l’absence d’acceptation, le débiteur conserve le droit d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant, conformément au droit commun de la cession de créance.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mai 2026, a fait application de ce principe dans une espèce opposant un établissement d’affacturage à un maître d’ouvrage, débiteur cédé. La cour a infirmé le jugement de première instance et débouté le cessionnaire de sa demande en paiement, en retenant que le débiteur cédé, qui n’avait ni accepté la cession au sens de l’article L. 313-29, ni pris acte de celle-ci dans les termes de l’article 1324 du Code civil, était fondé à opposer au cessionnaire les exceptions tirées de l’inexécution contractuelle imputable au cédant (CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 mai 2026, n° 25/03409). La cour rappelle que « la cession ne peut lui nuire et que même une prise d’acte ne peut avoir pour effet d’aggraver sa situation en le privant des exceptions qu’il pouvait opposer au cédant », consacrant ainsi le principe fondamental selon lequel la cession de créance, quelle qu’en soit la forme, ne saurait aggraver la situation du débiteur cédé.

Cette solution, qui réaffirme l’articulation entre le régime spécial de la cession Dailly et le droit commun de la cession de créance, illustre la permanence des principes civilistes au cœur du dispositif de mobilisation des créances professionnelles. Le débiteur cédé, qui n’a pas consenti à la cession, conserve l’intégralité de ses moyens de défense, qu’il s’agisse d’exceptions tenant à la validité de la créance cédée, à son exigibilité, à son montant, ou à l’inexécution par le cédant de ses propres obligations contractuelles. Le cessionnaire, qui acquiert la créance dans l’état où elle se trouve, supporte le risque de l’insolvabilité du débiteur et de l’inexécution par le cédant.

La jurisprudence récente a également abordé la question de la preuve de la cession dans le cadre des procédures collectives. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2024, a statué sur l’admission d’une créance déclarée par un établissement de crédit au passif d’une société en liquidation judiciaire sur le fondement de cessions Dailly. La cour a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui avait partiellement rejeté la créance, en retenant que la cession Dailly porte sur le montant nominal des factures et non sur la seule avance consentie au cédant, de sorte que le cessionnaire est fondé à déclarer l’intégralité du montant des créances cédées (CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 déc. 2024, n° 23/02136). Cette décision rappelle que la cession Dailly opère un transfert de propriété des créances à titre principal, et non à titre de garantie, sauf stipulation contraire, et que le cessionnaire est titulaire de la créance pour son entier montant nominal.

En définitive, l’état de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 dessine un équilibre remarquable entre deux exigences contradictoires : la sécurité juridique des opérations de mobilisation de créances, qui suppose un formalisme rigoureux et sanctionné, et la protection du débiteur cédé, qui ne saurait être privé de ses moyens de défense par une cession à laquelle il est resté étranger. Le formalisme du bordereau, en particulier l’exigence de sa date, constitue le pivot de cet équilibre : il garantit l’opposabilité de la cession aux tiers sans formalité supplémentaire, mais il expose le cessionnaire négligent à une sanction radicale — la privation de tout effet de l’acte. Par ailleurs, l’efficacité de la cession à l’égard du débiteur demeure subordonnée à une notification dont la jurisprudence admet une conception souple quant à la forme, mais exigeante quant au contenu informatif. La maîtrise de ce corpus jurisprudentiel est indispensable à la pratique du financement de trésorerie et de l’affacturage, qui reposent très largement sur le mécanisme de la cession Dailly.

Conclusion

La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly demeure, quarante-cinq ans après la loi du 2 janvier 1981, un instrument essentiel du financement des entreprises françaises. La jurisprudence de la chambre commerciale, loin d’en affaiblir l’attrait, en consolide la sécurité juridique en rappelant avec constance les exigences formelles qui conditionnent sa validité et son opposabilité. Les praticiens du droit des affaires, qu’ils conseillent des établissements de crédit, des sociétés d’affacturage ou des entreprises cédantes, doivent intégrer cette double exigence de rigueur formelle au moment de l’établissement du bordereau et de diligence procédurale au stade de la notification au débiteur cédé. Le formalisme protecteur du bordereau Dailly n’est pas un archaïsme : il est la condition de son efficacité. La sécurité qu’il procure aux tiers justifie l’intransigeance de la Cour de cassation, qui n’a jamais consenti, depuis l’origine du mécanisme, à transiger sur la complétude et la régularité de l’acte. Les évolutions législatives récentes, notamment l’autorisation du bordereau électronique introduite par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises, ne modifient pas l’économie de ce formalisme, qui reste la clé de voûte de l’édifice Dailly.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».