I. La qualification extensive des pratiques anticoncurrentielles par la chambre commerciale
A. L’entente par objet : une présomption de nocivité renforcée par la jurisprudence récente
Le droit français de la concurrence, dont l’épicentre normatif se situe à l’article L. 420-1 du code de commerce, prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La distinction entre l’entente par objet et l’entente par effet constitue, en contentieux des pratiques anticoncurrentielles, un ressort fondamental de la qualification juridique. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 mai 2026 promis à la plus haute publication, précisé les critères d’appréciation de la restriction de concurrence par objet dans le cadre d’un accord vertical de distribution.
Dans cette espèce, la société eBizcuss, distributeur spécialisé de produits Apple, avait saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le groupe Apple et ses grossistes agréés. Par une décision du 16 mars 2020, l’Autorité avait sanctionné une entente verticale fondée sur un mécanisme d’allocation de produits et de clientèle, constitutive d’une restriction de concurrence par objet. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 octobre 2022, avait confirmé l’essentiel de l’analyse. Saisie de quatre pourvois, la chambre commerciale a, par son arrêt du 13 mai 2026 (n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), validé l’approche retenue.
La Cour rappelle que l’appréciation de la restriction de concurrence par objet repose sur « l’analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique ». Elle consacre ainsi une méthodologie d’examen en trois temps, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui impose de scruter non seulement le libellé contractuel mais également les finalités économiques poursuivies par les parties et l’environnement concurrentiel dans lequel s’insère l’accord litigieux. Par ailleurs, l’arrêt confirme que le mécanisme d’allocation de produits et de clientèle mis en place par Apple avec ses grossistes Ingram et Tech Data caractérisait une restriction de clientèle au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption par catégorie applicables aux accords verticaux.
Dès lors, l’arrêt du 13 mai 2026 réaffirme avec force que l’entente par objet constitue une infraction dont le degré de nocivité à l’égard de la concurrence est intrinsèquement suffisant pour justifier une sanction, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets sur le marché. Cette solution présente un intérêt pratique majeur, car elle décharge l’Autorité de la concurrence de l’obligation de rapporter la preuve d’un dommage effectif au marché, concentrant l’analyse sur la seule finalité restrictive de l’accord litigieux appréciée au regard de l’expérience économique et des objectifs poursuivis par les parties à la concertation. Cette position s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés » (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 186).
À cet égard, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 8 janvier 2025 relatif à l’entente dans le secteur des fruits en coupelles, la portée de la notion d’infraction unique, complexe et continue. Elle a, dans cette décision, approuvé l’Autorité de la concurrence d’avoir retenu que des échanges d’informations tarifaires intervenus sur plusieurs années, portant sur des appels d’offres successifs de la grande distribution, constituaient une infraction unique dont la gravité s’apprécie de manière objective et globale, sans considération de la durée ou de l’intensité de la participation individuelle de chaque entreprise en cause. En conséquence, une entreprise ne saurait échapper à la qualification d’entente au motif que sa participation personnelle aurait été ponctuelle ou limitée à un seul segment du marché affecté, dès lors qu’elle a participé, en connaissance de cause, à une stratégie globale de coordination tarifaire prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du TFUE (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin).
B. L’extension du champ des ententes aux organisations professionnelles et syndicales
L’une des évolutions les plus significatives du contentieux des pratiques anticoncurrentielles réside dans l’application désormais établie des prohibitions de l’article L. 420-1 du code de commerce aux organisations professionnelles et syndicales. La chambre commerciale a, en effet, rendu plusieurs décisions structurantes qui étendent le domaine de la qualification d’entente à des comportements collectifs émanant d’associations d’entreprises ou de syndicats professionnels, dès lors que ces derniers sortent de leur mission d’information, de conseil et de défense des intérêts de leurs membres pour dicter à ceux-ci un comportement déterminé sur le marché.
Dans l’arrêt rendu le 15 octobre 2025, la Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi formé par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, qui contestait la décision de l’Autorité de la concurrence l’ayant sanctionné pour avoir appelé ses membres à boycotter les réseaux de soins. La chambre commerciale, par une motivation particulièrement circonstanciée, énonce que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». La Cour en déduit que ces agissements caractérisent des pratiques anticoncurrentielles constitutives d’une infraction par objet au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin).
Par ailleurs, cet arrêt consacre une articulation inédite entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour juge en effet que, si la question de savoir si le comportement d’une organisation syndicale est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101 du TFUE, l’invocation des articles 10 et 11 de la Convention impose au juge de vérifier que la sanction prononcée remplit les exigences conventionnelles, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique, notamment au regard de sa nature et de son montant. Cette solution constitue une avancée doctrinale remarquable en ce qu’elle soumet le prononcé de la sanction à un contrôle de proportionnalité conventionnel dont les juridictions de l’ordre judiciaire devront désormais systématiquement s’acquitter lorsque les libertés d’expression ou syndicale sont en jeu.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a également censuré, le 13 novembre 2025, l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait refusé de qualifier d’entente les agissements d’une association professionnelle du marketing digital. La Cour rappelle que les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce sont applicables à un organisme professionnel ou syndical « lorsqu’il intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). En l’espèce, le Collectif pour les acteurs du marketing digital avait invité ses adhérents à ne pas travailler avec certaines bases de données, influençant ainsi directement le fonctionnement concurrentiel du marché de l’emailing. La cassation prononcée illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale entend soumettre les organisations professionnelles au respect des règles de concurrence, chaque fois que leur action dépasse le cadre de la simple défense des intérêts collectifs pour empiéter sur le libre jeu du marché.
En conséquence, le contentieux des ententes connaît, depuis 2023, une extension significative de son champ d’application personnel, qui s’étend désormais des entreprises commerciales classiques aux organisations les plus diverses — syndicats professionnels, associations d’entreprises, groupements d’intérêt économique — dès lors que leur action produit un effet restrictif sur la concurrence. Cette extension, que la chambre commerciale assume pleinement, s’accompagne d’un contrôle juridictionnel renforcé des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence, dont le second volet de cette étude rendra compte.
II. La sanction des pratiques anticoncurrentielles : entre sévérité et proportionnalité
A. La détermination des sanctions pécuniaires et le contrôle du juge
Le régime des sanctions pécuniaires infligées par l’Autorité de la concurrence est régi par l’article L. 464-2 du code de commerce, qui dispose que « les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées ». Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Pour les associations d’entreprises, ce plafond peut être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de leurs membres actifs sur le marché affecté, conformément à la rédaction issue de l’ordonnance du 28 janvier 2021.
La chambre commerciale exerce, sur les décisions de l’Autorité de la concurrence, un contrôle juridictionnel dont la profondeur s’est récemment accrue. Dans son arrêt du 8 janvier 2025, elle a ainsi rappelé que si la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions du 16 mai 2011, elle n’est en revanche tenue que par « les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement ». Cette précision, qui figurait au visa de l’arrêt du 8 janvier 2025 (n° 22-22.610), circonscrit avec netteté l’office du juge de l’excès de pouvoir en matière de contrôle des sanctions.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026 apporte des précisions essentielles sur la régularité de la procédure administrative préalable à la décision de sanction. La Cour juge que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Il en résulte que l’Autorité de la concurrence peut valablement fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées individuellement par ces actes de procédure, dès lors qu’elles ont été régulièrement soumises au débat contradictoire. Cette solution, qui privilégie une approche substantielle plutôt que formelle du respect des droits de la défense, consolide l’efficacité de la procédure répressive tout en préservant les garanties fondamentales des entreprises poursuivies. Elle s’inscrit dans le prolongement des principes dégagés par l’arrêt Boot shop Myr’Ho du 3 avril 2024, qui avait déjà consacré une conception pragmatique des droits procéduraux dans le contentieux concurrentiel devant la cour d’appel de Paris, juridiction de plein contentieux dont le pouvoir de réformation s’exerce sur l’ensemble des éléments de fait et de droit de la cause.
À cet égard, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 6 septembre 2023, les conséquences de l’annulation du rapport établi par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence. Elle énonce que « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ». La Cour encadre toutefois cette solution en limitant le montant des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées en l’absence de nouveau rapport, préservant ainsi les droits garantis aux parties par les articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 464-5 du code de commerce (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Ces précisions témoignent de la recherche constante d’un équilibre entre l’impératif d’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des garanties procédurales fondamentales.
La chambre commerciale a en outre, par un arrêt du 24 septembre 2025, déterminé l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de la transaction proposée par le ministre chargé de l’économie. Elle juge que « lorsque, faisant application de l’article L. 464-9 du code de commerce, le ministre enjoint à des entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 du même code et leur propose de transiger », l’Autorité est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique à certaines personnes morales seulement. Dès lors, la saisine de l’Autorité de la concurrence est une saisine in rem, qui l’investit du pouvoir d’appréhender l’intégralité des pratiques et des auteurs concernés, sans que le choix initial du ministre quant au périmètre des poursuites ne puisse limiter son office. Cette solution, rendue le 24 septembre 2025 (n° 23-13.733, publié au Bulletin), renforce significativement l’effectivité de l’action de l’Autorité face aux pratiques anticoncurrentielles.
B. La réparation des préjudices concurrentiels : un régime probatoire exigeant
Si la répression administrative des ententes a connu des évolutions jurisprudentielles remarquables, le volet indemnitaire du contentieux des pratiques anticoncurrentielles n’a pas été laissé en reste. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 février 2025, a apporté une contribution essentielle à la question de la preuve du préjudice subi par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. La Cour énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle en déduit que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».
Cette solution, rendue au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, et de l’article L. 481-7 du code de commerce (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin), présente une importance pratique considérable pour les justiciables. En l’espèce, une société de distribution de commodités chimiques, qui n’était pas directement présente sur les marchés géographiques où l’entente avait été mise en œuvre, invoquait un préjudice indirect résultant de la distorsion de concurrence engendrée par les pratiques sanctionnées. La cour d’appel, dont la décision est approuvée par la Cour de cassation, avait estimé que la victime alléguée ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre les pratiques et le préjudice allégué, notamment parce qu’elle n’établissait pas en quoi les pratiques de répartition de clientèle et de coordination tarifaire intervenues dans d’autres zones géographiques avaient directement affecté son activité dans sa propre zone de chalandise. La Cour a également validé le rejet d’une étude comptable dont les données sources ne permettaient pas de vérifier leur teneur ni l’identité de l’usage qui en était fait pour chacune des sociétés.
Par ailleurs, cette décision rappelle utilement que la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, selon laquelle une pratique anticoncurrentielle est présumée causer un préjudice, ne dispense pas la victime de démontrer qu’elle a été personnellement atteinte dans ses intérêts économiques par la pratique en cause. La présomption ne porte que sur l’existence d’un préjudice pour le marché dans son ensemble, non sur l’existence d’un préjudice individuel subi par un opérateur déterminé. En conséquence, l’action en dommages et intérêts fondée sur une pratique anticoncurrentielle requiert une démonstration rigoureuse du lien causal entre l’infraction et le dommage individuel invoqué, ce qui implique une analyse économique souvent complexe devant les juridictions du fond.
En définitive, le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles se caractérise par un standard probatoire élevé, que la chambre commerciale applique avec constance depuis l’entrée en vigueur de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence. Cette exigence probatoire, si elle peut constituer un obstacle pour certaines victimes, participe de la sécurité juridique et prévient les actions indemnitaires fondées sur de simples conjectures économiques.
Conclusion
L’actualité jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière de pratiques anticoncurrentielles révèle un double mouvement. D’une part, la qualification d’entente prohibée connaît une extension significative, tant par la confirmation du standard de la restriction par objet que par l’assujettissement des organisations professionnelles et syndicales au champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce. D’autre part, le contrôle juridictionnel des sanctions pécuniaires s’approfondit, la Cour de cassation veillant à encadrer la méthodologie de détermination des amendes tout en préservant les prérogatives de l’Autorité de la concurrence et les garanties procédurales des entreprises poursuivies. La période 2023-2026 aura ainsi été marquée par une clarification doctrinale significative, qui consolide l’architecture française de répression des pratiques anticoncurrentielles tout en l’articulant avec les exigences du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces évolutions appellent les praticiens à une vigilance renforcée dans la conception des accords verticaux et horizontaux, et les organisations professionnelles à une délimitation rigoureuse de leur action collective par rapport au libre jeu du marché. La dynamique jurisprudentielle de la chambre commerciale, désormais arrimée aux standards de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, impose aux entreprises et à leurs conseils une anticipation accrue des risques concurrentiels dans la structuration de leurs relations commerciales, sous peine de s’exposer à des sanctions pécuniaires dont le quantum, calculé sur le chiffre d’affaires mondial consolidé, peut atteindre des montants susceptibles d’affecter significativement la solidité financière des opérateurs concernés.
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