I. L’édification progressive d’un contrôle ex ante renforcé des opérations de concentration
A. La notion de concentration et les seuils de compétence : une appréhension extensive du phénomène de prise de contrôle
Le droit français des concentrations, régi par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, appréhende de manière résolument extensive les opérations de rapprochement entre entreprises. L’article L. 430-1 du code de commerce définit en effet la concentration comme toute fusion, acquisition de contrôle ou création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome (article L. 430-1 du code de commerce). Le contrôle, au sens de ce texte, découle de tous droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. Cette définition, calquée sur le droit de l’Union européenne et singulièrement sur le règlement (CE) n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, permet d’embrasser une large variété de montages juridiques, depuis la prise de participation minoritaire assortie de droits de veto jusqu’à l’entreprise commune de plein exercice. La notion d’entreprise constitue une notion fonctionnelle, autonome et propre au droit de la concurrence, distincte des catégories du droit des sociétés, comme l’a rappelé avec constance la Cour de cassation dans sa décision du 20 mars 2024, par laquelle elle a précisé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin).
En pratique, la notification d’une opération de concentration à l’Autorité de la concurrence est obligatoire dès lors que les seuils de chiffre d’affaires prévus à l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Le renvoi récent du dossier SFR par la Commission européenne à l’Autorité de la concurrence française, intervenu au cours de l’été 2026, illustre de manière topique les interactions entre les deux niveaux de contrôle, européen et national. Ce mécanisme de renvoi, prévu par l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004, permet à un ou plusieurs États membres de demander à la Commission de leur renvoyer l’examen d’une opération de concentration lorsque celle-ci affecte le commerce entre États membres ou menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de l’État membre requérant. L’article 4, paragraphe 5, du même règlement prévoit quant à lui la possibilité d’un renvoi préalable à la notification, lorsque les parties démontrent que l’opération est susceptible d’être examinée par au moins trois États membres. Ces mécanismes de renvoi, qualifiés de « guichets uniques » ou de « one-stop-shop », traduisent la recherche d’une répartition optimale des compétences entre la Commission et les autorités nationales, conformément au principe de subsidiarité. La Cour de cassation a d’ailleurs reconnu, dans son arrêt du 24 septembre 2025, que les notions d’entreprise et les règles d’imputabilité relèvent des règles matérielles du droit de l’Union de la concurrence et que l’interprétation qu’en donnent les juridictions européennes s’impose à l’autorité nationale de concurrence (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin).
L’analyse du marché pertinent constitue un préalable indispensable à l’appréciation de l’impact concurrentiel d’une concentration. La délimitation du marché en cause, qui s’effectue en considération de la substituabilité tant du côté de la demande que de celui de l’offre, permet d’identifier le périmètre sur lequel les effets de l’opération doivent être évalués. En droit de l’Union, une jurisprudence constante impose aux autorités de concurrence une obligation de délimitation du marché en cause lorsque, sans une telle délimitation, il n’est pas possible de déterminer si l’accord, la décision d’association d’entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres (article 101, paragraphe 1, du TFUE). Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a elle-même rappelé, dans sa décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026 relative au cartel des produits biologiques, qu’il n’est pas nécessaire de définir les marchés avec précision lorsque les secteurs ont été suffisamment identifiés pour qualifier les pratiques observées et permettre de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre. Cette approche pragmatique, qui distingue selon la nature des pratiques en cause, trouve un écho certain dans le contentieux des concentrations.
B. Les pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence et les droits de la défense : un équilibre sous tension croissante
Les pouvoirs d’enquête conférés à l’Autorité de la concurrence dans le cadre du contrôle des concentrations, comme dans celui de la répression des pratiques anticoncurrentielles, font l’objet d’un encadrement jurisprudentiel significatif visant à préserver les droits fondamentaux des entreprises. Les visites domiciliaires et saisies, l’accès aux documents professionnels, la faculté de recueillir tout renseignement ou justification nécessaire au contrôle : ces prérogatives, substantielles, doivent s’exercer dans le respect du principe de proportionnalité et des droits de la défense. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt déterminant du 7 janvier 2026, jugé que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce ne confèrent pas aux agents de l’Autorité un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu. En conséquence, les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans le cadre de la procédure ITM relative au déséquilibre significatif dans les relations commerciales, consacre une limitation significative du pouvoir d’audition des enquêteurs, en exigeant que la cour d’appel caractérise, pour chaque pièce écartée, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens.
La portée de cette décision dépasse le cadre strict des pratiques restrictives de concurrence pour irriguer le contentieux des concentrations lui-même. En effet, la procédure de contrôle des concentrations, bien que distincte sur le plan structurel — elle relève d’une logique préventive et non répressive —, mobilise des pouvoirs d’enquête analogues à ceux mis en œuvre dans le cadre du contentieux des pratiques anticoncurrentielles. L’article 101 du TFUE prohibe tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, tandis que l’article 102 du même traité interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci (article 102 du TFUE). Ces dispositions, d’effet direct, irriguent l’ensemble du droit français des pratiques anticoncurrentielles et constituent le socle sur lequel se déploie le contrôle des concentrations. La décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026 de l’Autorité de la concurrence, relative à des droits exclusifs d’importation de matériel électrique dans les départements et régions d’outre-mer, sanctionnant Nexans et Sonepar pour des pratiques anticoncurrentielles contraires à l’article L. 420-2-1 du code de commerce, atteste de la vigilance constante de l’Autorité à l’égard des restrictions de concurrence d’origine verticale comme horizontale, y compris dans des territoires où la structure de marché est particulièrement concentrée.
L’Autorité de la concurrence a par ailleurs renforcé substantiellement son arsenal procédural en modernisant son communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires. Le communiqué du 30 juillet 2021, qui a remplacé celui du 16 mai 2011, harmonise les pratiques françaises avec celles de la Commission européenne et intègre les exigences résultant de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence. La Cour de cassation a, sur ce point, reconnu que les principes non bis in idem, tels qu’appliqués par la Commission, s’imposent à l’Autorité de la concurrence non seulement lorsque celle-ci met en œuvre les articles 101 et 102 du TFUE, mais aussi lorsque la poursuite repose sur le seul droit national (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin). Cette articulation entre les niveaux européen et national de protection des droits fondamentaux, confirmée par la jurisprudence, constitue un garde-fou essentiel dans une procédure de contrôle des concentrations où l’administration dispose d’une asymétrie informationnelle certaine à l’égard des parties notifiantes.
II. Le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence : entre effectivité du recours et préservation de l’office du juge
A. Les voies de recours devant la cour d’appel de Paris : un contrôle de légalité et de proportionnalité aux contours précisés par la jurisprudence récente
Les décisions de l’Autorité de la concurrence, qu’elles relèvent du contrôle des concentrations ou de la répression des pratiques anticoncurrentielles, sont soumises à un contrôle juridictionnel spécialisé de la cour d’appel de Paris, en application de l’article L. 464-8 du code de commerce. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, dispose que les décisions de l’Autorité sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. Le recours n’est pas suspensif, mais le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité (article L. 464-8 du code de commerce). Cette architecture procédurale, qui confie à une juridiction unique le contentieux du droit de la concurrence, répond à un impératif de cohérence et de spécialisation.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a toutefois étendu le périmètre du contrôle juridictionnel au-delà des seules décisions de sanction, pour y inclure certaines décisions procédurales de l’Autorité. Ainsi, dans son arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a jugé qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris. Ce recours a pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le cadre de l’affaire opposant le groupe Sony à l’Autorité de la concurrence au sujet des manettes de jeu PlayStation 4, élargit substantiellement l’accès au juge en matière de procédure d’engagements, traditionnellement enfermée dans le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité.
En contraste avec cette ouverture, la Cour de cassation a confirmé, dans son arrêt du 28 mai 2025, la rigueur procédurale applicable aux recours formés contre les décisions de sanction de l’Autorité. Elle a jugé que l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la cour d’appel de Paris, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, Publié au Bulletin). La Cour relève à cet égard que cette obligation poursuit le but légitime d’une bonne administration de la justice en ce qu’elle permet à l’Autorité d’être rapidement informée de l’existence d’un recours contre sa décision et de transmettre le dossier de l’affaire à la cour d’appel. Dès lors, le formalisme procédural imposé par le code de commerce n’est pas antinomique avec les garanties conventionnelles, pourvu qu’il n’impose pas à l’auteur du recours une charge excessive et qu’il ne dépende d’aucun facteur extérieur à sa propre diligence.
B. L’articulation entre le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles : vers une convergence fonctionnelle des standards d’intervention
Le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles, bien que poursuivant des finalités distinctes — le premier relevant d’une logique préventive et prospective, la seconde d’une logique répressive et rétrospective —, connaissent une convergence croissante des standards de preuve et des exigences procédurales. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises (article L. 420-1 du code de commerce). L’article L. 420-2 prohibe quant à lui l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées (article L. 420-2 du code de commerce). Ces deux textes, qui constituent le socle du droit français des pratiques anticoncurrentielles, fournissent le cadre d’analyse dans lequel s’insère le contrôle des concentrations.
L’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir d’ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou de leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Le montant maximum de la sanction pour une entreprise est fixé à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Pour les associations d’entreprises, ce plafond est également de 10 % du chiffre d’affaires mondial, avec la possibilité, lorsque l’infraction a trait aux activités de ses membres, d’atteindre 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction (article L. 464-2 du code de commerce). Cette disposition, qui a été mise en œuvre pour la deuxième fois par l’Autorité dans sa décision du 16 avril 2026 sanctionnant le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio) à hauteur de 10 millions d’euros, témoigne d’une sévérité accrue à l’égard des ententes organisées par le truchement des organisations professionnelles.
Dans le secteur des télécommunications, objet du renvoi du dossier SFR, les interactions entre contrôle des concentrations et droit des pratiques anticoncurrentielles sont particulièrement prégnantes. La structure oligopolistique du marché français des télécommunications, marquée par la présence de quatre opérateurs majeurs depuis l’arrivée de Free Mobile en 2012, appelle une vigilance particulière de l’Autorité de la concurrence. Celle-ci avait déjà été saisie en 2024 du projet de concentration entre Vivendi et Lagardère, et en 2025 du projet de rachat de SFR par un consortium emmené par Altice. Le renvoi du dossier SFR par la Commission européenne à l’Autorité française, en application de l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004, confère à l’autorité nationale la responsabilité pleine et entière de l’examen concurrentiel d’une opération dont les implications dépassent le strict cadre hexagonal. De surcroît, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt de principe du 1er février 2023, que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin). Cette répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire, consacrée par une jurisprudence constante du Tribunal des conflits depuis l’arrêt Aéroports de Paris du 18 octobre 1999, délimite avec précision le champ d’intervention de l’Autorité de la concurrence.
L’ADLC, par sa décision n° 26-MC-02 du 8 juillet 2026, a récemment accordé des mesures conservatoires — dont les détails n’ont été que partiellement rendus publics — témoignant d’une réactivité accrue de l’institution dans la prévention des atteintes graves et immédiates à la concurrence. Ces mesures, prévues par l’article L. 464-1 du code de commerce, ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Pareillement, la jurisprudence Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne, rendue le 16 mars 2023, a ouvert la voie à un contrôle ex post des concentrations non notifiables, permettant aux autorités nationales de concurrence d’appréhender, sur le fondement de l’article 102 du TFUE, des opérations de concentration échappant aux seuils de notification ex ante. Or, cette double évolution — mesures conservatoires élargies et contrôle ex post — modifie substantiellement l’équilibre du contrôle des concentrations en France, en conférant à l’Autorité des prérogatives d’intervention qui transcendent la distinction traditionnelle entre l’ex ante et l’ex post. Dès lors, les entreprises parties à des opérations de concentration, particulièrement dans les secteurs à forte intensité capitalistique comme celui des télécommunications, doivent intégrer ces paramètres dans leur évaluation des risques concurrentiels.
Ces développements convergent vers une régulation économique intégrée, où le contrôle des concentrations ne saurait être envisagé isolément, mais constitue un maillon d’une chaîne de régulation plus vaste, comprenant la répression des pratiques anticoncurrentielles, les mesures conservatoires et l’action en réparation des préjudices concurrentiels. À cet égard, l’article L. 481-2 du code de commerce, qui prévoit qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, consolide l’articulation entre les volets public et privé du contentieux concurrentiel (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Le renvoi du dossier SFR, en ce qu’il place l’Autorité de la concurrence au centre de l’examen d’une opération structurante pour l’économie numérique française, illustre la maturité du système français de régulation concurrentielle et sa capacité à appréhender des problématiques complexes au carrefour du droit économique, du droit des affaires et des libertés fondamentales.
Conclusion
Le contrôle français des concentrations, à l’épreuve du renvoi du dossier SFR par la Commission européenne, témoigne d’une maturité institutionnelle et d’une sophistication analytique qui honorent la tradition concurrentielle française. Les évolutions jurisprudentielles récentes, qu’il s’agisse de l’extension du recours en légalité contre le refus d’engagements, de l’encadrement des pouvoirs d’audition des enquêteurs ou de la consolidation de la procédure de transaction, participent d’un mouvement de juridictionnalisation du droit de la concurrence qui renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité de l’action publique. La convergence des standards de preuve entre le contrôle ex ante des concentrations et la répression ex post des pratiques anticoncurrentielles, conjuguée à l’essor de la régulation économique intégrée, impose aux entreprises une vigilance accrue dans la structuration de leurs opérations de croissance externe. En définitive, l’actualité du contrôle des concentrations en France rappelle que la liberté d’entreprendre et la protection de la concurrence ne sont pas des impératifs antagonistes, mais les deux faces d’une même exigence constitutionnelle : celle de garantir un marché concurrentiel au bénéfice du consommateur et de l’économie dans son ensemble.
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