Les établissements d’enseignement supérieur autorisés, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en application du V de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé, à reporter les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article dans la ou les filières de santé, sont les suivants :
– l’université des Antilles ;
– l’université Marie et Louis Pasteur ;
– l’université de Corse ;
– l’université Bourgogne Europe ;
– l’université de Limoges ;
– l’université de Lorraine ;
– l’université de Rouen ;
– Sorbonne Université ;
– l’université Paris-Saclay.
La ou les filières de santé dans lesquelles sont reportées les places non pourvues d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article sont précisées en annexe I du présent arrêté.
Les établissements d’enseignement supérieur autorisés, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en application du VI de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé, à reporter les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation des filières de pharmacie et de maïeutique vers la voie d’admission prévue au II du même article concernant les formations de pharmacie et de maïeutique, sont les suivants :
– l’université Bourgogne Europe ;
– l’Institut catholique de Lille.
La ou les filières de santé dans lesquelles sont reportées les places non pourvues d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers la voie d’admission prévue au II du même article sont précisées en annexe II du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.