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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-737 du 5 août 2026 pris pour application de l’article 4 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte

Jusqu’au 31 décembre 2030, le préfet de Mayotte dirige l’action de l’ensemble des services de l’Etat et des établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial à Mayotte, pour la mise en œuvre des politiques et interventions publiques nécessaires à la reconstruction et la refondation de Mayotte, définies notamment par les dispositions des titres I à IV de la loi du 11 août 2025 susvisée, dans les conditions fixées par le présent décret.


Dans la limite définie à l’article 1er du présent décret, le préfet de Mayotte dirige, outre l’action des services déconcentrés placés sous son autorité en application des dispositions des articles 1er, 15 et 17 du décret du 29 avril 2004 susvisé, l’action des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat exerçant les attributions relevant de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’éducation ainsi que celle des services relevant du décret du 26 novembre 2007 susvisé et du décret du 16 juin 2009 susvisé.
A ce titre, et sauf si le préfet de Mayotte en décide autrement, les chefs des services déconcentrés lui soumettent pour accord les décisions attribuant une aide financière à un acteur local dès lors qu’elles revêtent une importance particulière ou portent sur un montant significatif, sous réserve des dispositions de l’article 65 du décret du 29 avril 2004 susvisé.


I. – La liste des établissements publics de l’Etat qui sont placés sous l’autorité du préfet de Mayotte en application des dispositions de l’article 1er est fixée par l’annexe au présent décret.
L’exclusion prévue au 4° du I de l’article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé n’est pas applicable.
Lorsque l’établissement ne dispose pas d’échelon territorial à Mayotte, il met à la disposition du préfet les moyens nécessaires aux priorités d’action territoriale et désigne en son sein un référent chargé d’accompagner et d’appuyer le préfet.
II. – Dans la limite définie à l’article 1er du présent décret, le préfet de Mayotte exerce à l’égard de l’ensemble des établissements publics de l’Etat mentionnés au I du présent article, outre les attributions mentionnées aux articles 59-2 et 59-3 du décret du 29 avril 2004 susvisé, les attributions suivantes :
1° Il fixe les priorités de leur action territoriale ;
2° Il contresigne toute convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Sauf s’il en décide autrement, il donne son accord sur toutes les décisions attribuant une aide financière à un acteur local, sous réserve des dispositions de l’article 65 du décret du 29 avril 2004 susvisé ;
4° Il évalue la mise en œuvre des actions.


Pour l’exercice de ces missions, le préfet de Mayotte peut déléguer sa signature dans les conditions prévues aux articles 38 et 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé.


Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».