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Maître Reda KOHEN
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L’encadrement des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence : la prohibition de l’auto-incrimination à l’épreuve de l’arrêt ITM du 7 janvier 2026

I. La consécration prétorienne de l’interdiction de l’auto-incrimination dans les enquêtes de concurrence

A. Le refus de reconnaître un pouvoir général d’audition aux agents enquêteurs

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 s’inscrit dans le contexte de la « guerre des prix » qui a opposé les principaux distributeurs français au cours des années 2013 et 2014, dans un environnement marqué par une crise économique persistante et une stagnation du pouvoir d’achat des ménages. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait alors diligenté une enquête de grande ampleur destinée à vérifier que cette guerre des prix ne s’accompagnait pas de l’imposition de clauses ou de pratiques contrevenant aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, et plus particulièrement à celles de l’article L. 442-6, I, 2°, dans sa rédaction alors applicable, qui prohibe le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il était plus précisément reproché à la société ITM alimentaire international (ITM), qui regroupe les commerçants indépendants exerçant leur activité de distribution sous les enseignes Intermarché et Netto et qui assume la charge de la définition de la stratégie et de la politique commerciales ainsi que de la sélection, du référencement et de l’approvisionnement de produits à destination des points de vente, d’avoir mis à exécution un plan d’action élaboré dès le mois de mai 2014. Ce plan visait à obtenir des fournisseurs du groupe, sans qu’aucun élément nouveau ne soit survenu depuis la conclusion des contrats-cadres intervenue le 1er mars 2014 et sans la moindre contrepartie, des remises supplémentaires destinées à compenser la perte de marge subie par le distributeur. Le ministre chargé de l’économie avait, en conséquence de ces investigations, assigné la société ITM sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 juin 2023, avait partiellement fait droit aux prétentions du ministre en retenant que la société ITM avait tenté de soumettre cinq de ses fournisseurs — Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste — à des obligations créant un déséquilibre significatif, tout en écartant des débats les pièces n° 17 à 22 du dossier ministériel au motif que les déclarations des représentants de la société ITM avaient été recueillies dans des conditions irrégulières. L’enjeu essentiel du pourvoi formé par le ministre, auquel la Cour de cassation a donné une réponse partiellement favorable, résidait précisément dans l’étendue des pouvoirs d’enquête conférés aux agents de la DGCCRF par le texte fondateur qu’est l’article L. 450-3 du code de commerce et dans les conséquences procédurales qu’il convenait d’attacher à un éventuel dépassement de ces prérogatives.

Dans le cadre de l’enquête menée auprès de la société ITM, les agents de la DGCCRF avaient procédé à des auditions des représentants de l’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dispose que les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du même code peuvent, lorsqu’ils procèdent à une visite dans les conditions prévues aux alinéas 1 à 3 de ce texte, exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Le quatrième alinéa de cet article ajoute que ces agents « peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle ». La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 juin 2023, avait écarté des débats les procès-verbaux ayant recueilli les déclarations des représentants de la société ITM au motif que ces déclarations avaient été obtenues à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu. Elle avait en outre considéré que la production et l’exploitation des déclarations ainsi faites étaient déloyales et portaient irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable de la société ITM, la discussion contradictoire ne lui permettant pas d’en contester utilement le contenu. Or, la Cour de cassation a censuré ce raisonnement avec une particulière netteté en énonçant, au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, une formule dont la portée doctrinale est immédiatement apparue considérable : « Ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Com. 7 janvier 2026, n° 23-20.219, § 14). Cette motivation, qui procède d’une interprétation téléologique des pouvoirs d’enquête conférés par le législateur aux agents de l’administration, constitue une avancée majeure dans la définition de l’équilibre entre les prérogatives d’investigation de la puissance publique et les droits fondamentaux des personnes morales faisant l’objet d’enquêtes administratives susceptibles de déboucher sur des sanctions civiles d’une particulière sévérité. Par ailleurs, l’arrêt prend soin d’écarter, par une motivation également publiée au Bulletin, le grief tiré de la prétendue absence de déséquilibre significatif au seul motif que la puissance économique respective des parties n’était pas asymétrique, en posant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (arrêt précité, § 6). Cette précision, qui élargit le champ d’application du dispositif de lutte contre le déséquilibre significatif au-delà des seules hypothèses de domination économique, confère à l’arrêt une double portée — substantielle et procédurale — qui en fait l’une des décisions les plus structurantes de la jurisprudence commerciale récente.

B. L’exigence d’une remise volontaire d’informations et la prohibition de l’obtention de l’aveu

La distinction opérée par la Cour de cassation entre la remise volontaire d’informations et l’obtention de l’aveu s’analyse comme une transposition inédite, dans le champ du droit français des pratiques restrictives de concurrence, du principe de prohibition de l’auto-incrimination qui constitue l’un des piliers du droit processuel répressif, tant en droit interne que dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce principe, qui trouve son fondement dans le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que dans les droits de la défense consacrés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, prohibe que l’autorité publique investie du pouvoir d’enquête contraigne la personne mise en cause à fournir des réponses qui pourraient conduire à la reconnaissance de sa propre culpabilité ou à l’établissement des éléments constitutifs de l’infraction ou du manquement qui lui est reproché. La Haute juridiction érige ainsi une cloison étanche entre deux types de démarches d’enquête radicalement distinctes. D’une part, les agents peuvent légitimement solliciter la communication de documents professionnels de toute nature, dont ils peuvent exiger la remise, et recueillir des renseignements factuels nécessaires au contrôle qu’ils diligentent, ces éléments relevant d’une collecte objective d’informations préexistantes à l’enquête et dont l’existence ne dépend pas de la volonté de la personne qui les détient. D’autre part, et c’est là l’apport essentiel de l’arrêt commenté, les agents ne sauraient transformer cette faculté de collecte documentaire en un pouvoir inquisitorial leur permettant de soumettre les personnes entendues à un interrogatoire serré destiné à leur arracher des déclarations par lesquelles elles reconnaîtraient les faits reprochés ou admettraient leur qualification juridique. En conséquence, l’arrêt du 7 janvier 2026 consacre une conception particulièrement exigeante de la loyauté qui doit présider au recueil de la preuve dans les enquêtes administratives de concurrence, en prohibant toute technique d’audition qui tendrait, non pas à obtenir des informations factuelles, mais à provoquer un aveu de la personne entendue.

Cette prohibition de l’obtention de l’aveu emporte des conséquences pratiques considérables pour la conduite des enquêtes diligentées par la DGCCRF sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce. Les agents ne sauraient désormais procéder à des interrogatoires qui s’apparenteraient, dans leur déroulement comme dans leur finalité, à des gardes à vue économiques déguisées, ni user de techniques d’audition fondées sur des relances insistantes ou des questions fermées orientées exclusivement vers la reconnaissance des pratiques incriminées. La frontière tracée par la Cour de cassation est limpide dans son énoncé quoique délicate dans sa mise en oeuvre concrète : la collecte d’informations doit reposer sur le consentement libre et éclairé de la personne sollicitée, qui conserve la maîtrise du contenu de ses déclarations et le droit de ne pas répondre aux sollicitations qui porteraient directement sur la caractérisation des pratiques suspectées. Dès lors, toute déclaration obtenue au terme d’un interrogatoire insistant, fondé sur des questions fermées tendant à faire reconnaître la matérialité des faits ou leur qualification juridique, encourt la censure du juge du fond, sous réserve de la démonstration d’un grief effectif. À cet égard, la référence à la finalité de l’enquête comme devant tendre « à la remise volontaire d’informations » évoque irrésistiblement le standard de loyauté dans l’administration de la preuve tel qu’il a été dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence Funke c. France du 25 février 1993 et Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, dont le considérant de principe énonce que le droit de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination s’oppose à ce que l’autorité poursuivante utilise des éléments obtenus de la personne poursuivie par la contrainte ou sous la pression, au mépris de la volonté de celle-ci. L’arrêt ITM transpose ainsi dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence — qui relève certes du juge civil et non du juge pénal, mais qui peut aboutir au prononcé d’amendes civiles d’un montant considérable — des principes protecteurs jusqu’alors cantonnés pour l’essentiel au champ pénal et au droit des pratiques anticoncurrentielles stricto sensu, régi par les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce et par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, la circonstance que la Cour de cassation ait choisi de publier cette décision au Bulletin et de la rendre en formation de section atteste de la volonté délibérée de la Haute juridiction d’ériger cette solution en principe directeur de la matière, doté d’une autorité normative qui s’imposera à l’ensemble des juridictions du fond et des autorités administratives amenées à conduire des enquêtes de concurrence.

II. La portée et les limites de la protection procédurale des entreprises face aux investigations concurrentielles

A. Le critère du grief comme condition d’éviction des preuves irrégulièrement recueillies

L’apport de l’arrêt ITM ne se réduit toutefois pas à la proclamation, aussi solennelle soit-elle, d’un principe de prohibition de l’auto-incrimination dans les enquêtes administratives de concurrence. La Cour de cassation assortit immédiatement cette protection d’une condition procédurale déterminante qui en circonscrit singulièrement la portée pratique, en énonçant au paragraphe 15 de sa décision que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Com. 7 janvier 2026, n° 23-20.219). La Haute juridiction impose ainsi une exigence de causalité entre l’irrégularité commise par les enquêteurs et l’atteinte portée aux droits de la défense de l’entreprise poursuivie, de sorte que tout dépassement des prérogatives légales d’enquête ne conduit pas mécaniquement à l’éviction des débats des éléments de preuve ainsi irrégulièrement recueillis. Cette approche nuancée, qui distingue nettement le constat de l’irrégularité formelle de la sanction procédurale susceptible d’en résulter, s’inscrit dans une conception fonctionnelle de la nullité qui innerve l’ensemble du droit processuel français et qui subordonne l’annulation d’un acte de procédure à la démonstration, par la partie qui s’en prévaut, de la réalité du préjudice que l’irrégularité lui a causé. Pour la Cour de cassation, la violation de l’interdiction faite aux agents de procéder à un pouvoir général d’audition ou de tendre à l’obtention de l’aveu constitue bien une irrégularité qui entache la procédure d’enquête, mais cette irrégularité ne vicie pas nécessairement l’intégralité des éléments recueillis au cours de l’audition litigieuse. Encore faut-il, pour justifier l’éviction des débats des procès-verbaux correspondants, que les propos effectivement tenus par les représentants de l’entreprise au cours des entretiens comportent un caractère auto-incriminant, c’est-à-dire qu’ils aient concouru de manière déterminante à établir la matérialité des pratiques reprochées ou à en faciliter la qualification juridique par l’autorité poursuivante. Dès lors, l’éviction des débats d’une pièce obtenue en violation de l’article L. 450-3 du code de commerce suppose que le juge opère une double vérification : il doit d’une part constater le dépassement par les agents enquêteurs de leurs prérogatives légales, et d’autre part identifier, au sein même des déclarations recueillies, les propos précis qui revêtent une portée auto-incriminante et qui, partant, font grief aux droits de la personne mise en cause.

Or, la cour d’appel de Paris, dans l’arrêt attaqué, s’était bornée à écarter en bloc l’ensemble des procès-verbaux litigieux — soit les pièces n° 17 à 22 du dossier du ministre — sans procéder à l’examen individuel de chaque pièce pour déterminer si les réponses des représentants de la société ITM contenaient effectivement des propos auto-incriminants. La Cour de cassation lui reproche précisément, dans une motivation dont la précision révèle l’exigence du contrôle qu’elle entend exercer sur les juridictions du fond, de n’avoir pas « recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens » et de n’avoir donc « pas caractérisé l’existence d’un grief » (arrêt précité, § 17). Cette motivation exigeante invite les juridictions à un travail minutieux de qualification du contenu de chaque déclaration recueillie, en distinguant avec soin les réponses qui constituent une simple remise d’informations factuelles — même obtenue au terme d’un échange tendu ou insistant — de celles qui caractérisent un véritable aveu de culpabilité, seul susceptible de justifier l’éviction de la pièce correspondante des débats. En conséquence, la nullité pour violation du principe de prohibition de l’auto-incrimination revêt, dans l’économie de l’arrêt ITM, un caractère relatif et non absolu : elle est subordonnée à la démonstration, par la partie qui l’invoque, de l’existence d’un préjudice concret et individualisé découlant de l’irrégularité alléguée, à l’exclusion de toute présomption de grief. Par ailleurs, cette solution préserve l’efficacité des enquêtes de concurrence en maintenant la possibilité d’utiliser les informations factuelles recueillies au cours d’auditions, même menées avec une certaine vigueur, dès lors que ces informations ne contiennent pas d’éléments d’aveu. Cette conciliation entre la protection des droits fondamentaux et la nécessité de ne pas paralyser l’action des autorités de contrôle constitue la marque d’une jurisprudence équilibrée, qui refuse aussi bien l’irrecevabilité systématique des preuves irrégulièrement obtenues que leur admission sans condition, pour leur substituer une approche casuistique fondée sur l’examen circonstancié du contenu de chaque pièce litigieuse. La cassation partielle prononcée — limitée aux chefs de dispositif déclarant irrecevables les pièces du ministre et restreignant la condamnation de la société ITM — traduit cette recherche d’équilibre en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à laquelle il appartiendra de procéder à l’analyse pièce par pièce que la Cour de cassation a érigée en obligation méthodologique.

B. La question connexe de la protection du secret professionnel et du droit au recours effectif

La protection des droits procéduraux des entreprises confrontées aux investigations de l’Autorité de la concurrence connaît un prolongement significatif et contemporain avec l’arrêt rendu par la même chambre commerciale, financière et économique le 14 janvier 2026, qui a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés du groupe Legrand dans le cadre du recours formé contre la sanction prononcée à leur encontre (Com. 14 janvier 2026, n° 25-40.031). Cette affaire trouve son origine dans la décision n° 24-D-09 rendue le 29 octobre 2024 par l’Autorité de la concurrence, laquelle a infligé une amende de 43 millions d’euros à la société Legrand SNC, en tant qu’auteure, et aux sociétés Legrand France SA et Legrand SA, en tant que sociétés mères, pour avoir participé, avec d’autres entreprises du secteur, à une entente prohibée sur les prix dans le secteur du matériel électrique basse tension. Les pièces ayant fondé cette sanction avaient été obtenues par l’Autorité en application de l’article L. 463-5 du code de commerce, lequel dispose que « les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer à l’Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d’enquête ou autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l’Autorité est saisie ». La chronologie de l’affaire éclaire la singularité du mécanisme procédural en cause : le rapporteur général de l’Autorité avait adressé le 23 avril 2018 un signalement au procureur de la République de Paris sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, à la suite de quoi une information judiciaire avait été ouverte du chef, notamment, d’ententes illicites ; le 6 septembre 2018, plusieurs sociétés du groupe Legrand avaient fait l’objet de perquisitions ordonnées par le juge d’instruction sur le fondement des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale ; puis, par une décision du 7 juillet 2021, l’Autorité s’était saisie d’office et avait, sur le fondement de l’article L. 463-5 précité, demandé au juge d’instruction la communication des pièces du dossier pénal ayant un lien direct avec les pratiques en cause. Or, et c’est là le vice procédural dénoncé par les sociétés Legrand, ces pièces avaient été saisies au cours de perquisitions dont elles n’avaient jamais été en mesure de contester la régularité, faute d’avoir été mises en examen — ou en raison de la tardiveté de leur mise en examen —, ce qui les privait du droit d’exercer le recours en annulation prévu par l’article 170 du code de procédure pénale.

La Cour de cassation a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée présentait « un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif » (arrêt du 14 janvier 2026, § 16), au motif déterminant que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition » (ibid., § 18). La question transmise par la cour d’appel de Paris portait sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable au 6 septembre 2018, en ce que ces dispositions ne prévoiraient pas une voie de recours permettant aux personnes ayant fait l’objet de perquisitions d’en contester effectivement la légalité, en violation du droit au recours effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et en ce qu’elles ne prévoiraient pas les garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions, des documents relevant du secret professionnel des avocats, en violation des droits de la défense également garantis par l’article 16 de la Déclaration. Cette articulation entre la procédure pénale et la procédure administrative suivie devant l’Autorité de la concurrence constitue un enjeu procédural d’une ampleur considérable, qui dépasse la seule espèce Legrand pour intéresser l’ensemble du contentieux concurrentiel dans lequel l’Autorité mobilise les pièces issues de procédures pénales. Le mécanisme de l’article L. 463-5 du code de commerce crée en effet une passerelle procédurale qui permet à l’Autorité de bénéficier du produit d’investigations conduites sous l’égide du juge d’instruction, sans que la personne concernée ne dispose nécessairement des mêmes garanties procédurales que celles dont elle bénéficierait dans le cadre de la procédure pénale elle-même. Dès lors, si le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel ne préjuge en rien de la décision que rendra ce dernier, l’arrêt du 14 janvier 2026 témoigne de la volonté de la Cour de cassation de soumettre au contrôle de constitutionnalité les conditions dans lesquelles les droits de la défense et le droit au recours effectif sont susceptibles d’être affectés par le mécanisme de transmission des pièces pénales à l’autorité administrative de concurrence. Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large par laquelle la chambre commerciale manifeste une attention croissante aux garanties procédurales fondamentales dans le contentieux économique. L’arrêt Novartis et Roche du 22 mars 2023 (Com. 22 mars 2023, n° 21-16.868) avait déjà affirmé, en écho à la décision du Tribunal des conflits du 11 avril 2022, que « la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même », consacrant ainsi la compétence du juge judiciaire pour connaître des actes de communication de l’Autorité et la soumission de ces actes au contrôle juridictionnel effectif. La convergence de ces trois décisions — ITM, Legrand et Novartis/Roche — dessine ainsi les contours d’une protection procédurale cohérente qui innerve désormais l’intégralité de l’intervention des autorités de concurrence, depuis la phase d’enquête administrative jusqu’à la communication publique des sanctions prononcées.

Conclusion

Les trois décisions rendues par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation entre le 22 mars 2023 et le 14 janvier 2026 dessinent un mouvement jurisprudentiel cohérent et ambitieux de renforcement des garanties procédurales offertes aux entreprises confrontées aux investigations des autorités de concurrence françaises. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 en constitue assurément le point culminant en érigeant la prohibition de l’auto-incrimination au rang de principe directeur de l’enquête administrative menée sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce, en énonçant de manière solennelle que les pouvoirs conférés aux agents enquêteurs ne sauraient constituer un « pouvoir général d’audition » et qu’ils doivent exclusivement tendre « à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », tout en assortissant cette protection d’une condition de grief qui en modère la portée et préserve l’effectivité des contrôles. La QPC Legrand prolonge cette dynamique protectrice en interrogeant la constitutionnalité des mécanismes de transmission des pièces pénales à l’Autorité de la concurrence, sous l’angle du droit à un recours effectif et de la protection du secret professionnel des avocats, tandis que l’arrêt Novartis et Roche du 22 mars 2023 consolide le contrôle juridictionnel sur la communication publique des décisions de sanction. L’équilibre ainsi recherché par la Cour de cassation entre l’efficacité des enquêtes de concurrence, indispensable à la préservation de l’ordre public économique, et la protection des droits fondamentaux des entreprises, consubstantielle à l’État de droit, traduit une maturation remarquable du droit processuel de la concurrence dont les praticiens — à l’instar des avocats intervenant devant l’Autorité de la concurrence et les juridictions de contrôle, tels que ceux exerçant au sein de structures comme Kohen Avocats — mesurent quotidiennement la portée concrète.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».