La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, au cours des années 2025 et 2026, une série de décisions qui dessinent avec une précision renouvelée les contours de l’office du juge judiciaire dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Ces arrêts, pour la plupart publiés au Bulletin, précisent les conditions de caractérisation des ententes et des abus de position dominante, l’articulation entre la prohibition des pratiques anticoncurrentielles et les règlements d’exemption européens, ainsi que le régime de la preuve du préjudice dans les actions en réparation. Ils témoignent d’un contrôle accru de la Cour de cassation sur l’application, par les juges du fond, des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
Cette production jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte de densification du contentieux concurrentiel, marqué par la multiplication des actions en réparation consécutives aux décisions de l’Autorité de la concurrence et par la complexité croissante des montages contractuels soumis à l’examen du juge. Les décisions rendues par la chambre commerciale apportent des réponses attendues sur des questions qui divisaient les juridictions du fond, qu’il s’agisse du degré d’exigence dans la preuve de l’entente, de l’articulation entre nullité des contrats et règlements d’exemption, ou encore de la distinction entre préjudice économique et préjudice moral dans les actions indemnitaires.
L’examen de ces décisions révèle une double exigence. D’une part, le juge judiciaire doit caractériser avec rigueur les éléments constitutifs de la pratique anticoncurrentielle, qu’il s’agisse d’une entente prohibée ou d’un abus de position dominante. D’autre part, lorsqu’il prononce une sanction civile telle que la nullité du contrat ou l’allocation de dommages et intérêts, il doit motiver sa décision au regard des critères posés par le droit de l’Union européenne, sans déduire automatiquement la nullité de la seule inapplicabilité d’un règlement d’exemption. La présente analyse se propose d’examiner successivement l’office du juge dans la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles, puis dans le prononcé des sanctions civiles qui en découlent.
I. La caractérisation des pratiques anticoncurrentielles par le juge judiciaire
A. La qualification de l’entente anticoncurrentielle et ses limites
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette disposition, qui reprend en droit interne le principe posé par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, art. 101, § 1), impose au juge de vérifier que le comportement incriminé entre bien dans le champ de la prohibition.
La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, les conditions dans lesquelles une organisation professionnelle ou syndicale peut voir son comportement qualifié d’entente anticoncurrentielle. Selon la Cour, « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Elle précise que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».
Dans cette affaire, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait appelé ses adhérents au boycott des réseaux de soins, tel celui de la société Santéclair. La cour d’appel de Paris avait retenu que ce comportement constituait une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce. La Cour de cassation approuve cette qualification après avoir vérifié, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’action de l’organisation professionnelle équivalait à une décision d’association d’entreprises tendant à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé sur le marché. La Cour rappelle à cet égard que « tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE », car il faut examiner si l’accord poursuit un objectif légitime d’intérêt général et si les moyens employés sont proportionnés. Mais cette analyse ne saurait trouver à s’appliquer « en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser ».
La caractérisation de l’entente par objet suppose donc, de la part du juge, un examen rigoureux du contexte économique et juridique de la pratique litigieuse. La Cour de cassation a également eu l’occasion de se prononcer sur la preuve de l’entente par faisceau d’indices dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026. Elle y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir écarté le grief de prix imposés, après avoir constaté que « le faisceau d’indices sur lequel s’est fondée l’Autorité de la concurrence ne permet pas d’établir, sans équivoque, dans le contexte factuel de l’espèce, la preuve d’une volonté commune des sociétés Apple et des APR de restreindre la concurrence » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport).
B. L’abus de position dominante et l’appréciation du prix excessif
L’article 102 du TFUE prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci (TFUE, art. 102). L’article L. 420-2 du code de commerce reprend cette interdiction en droit interne et l’étend à l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique (C. com., art. L. 420-2).
La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, les critères d’appréciation du caractère excessif ou inéquitable du prix pratiqué par l’entreprise en position dominante. Elle énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin).
Dans cette affaire qui opposait la société Onati, opérateur historique de téléphonie mobile en Polynésie française, à la société Viti, nouvel entrant sur le marché, la cour d’appel de Paris avait retenu que le tarif d’itinérance facturé par Onati était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation. La Cour de cassation approuve cette analyse après avoir relevé que le tarif de couverture représentait, pour la société Viti, une charge équivalant à la totalité de ses recettes de l’activité mobile et que le coût par client était soixante-quatre à quatre-vingt-quatre fois supérieur à celui supporté par les autres opérateurs. La cour d’appel en avait déduit que cette tarification était « susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive » et que les pratiques dénoncées « portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs ».
Cet arrêt enrichit la grille d’analyse du prix excessif en consacrant un critère dual, fondé sur les coûts de l’entreprise dominante et sur l’avantage retiré par le bénéficiaire de la prestation. Dès lors, le juge ne saurait se contenter d’une comparaison abstraite des coûts ; il doit également apprécier la valeur économique que la prestation représente pour l’entreprise cliente, au regard de sa situation particulière sur le marché. Cette méthode, qui emprunte à la fois à l’analyse économique et à l’appréciation concrète des effets de la pratique sur le concurrent évincé, illustre la technicité croissante de l’office du juge en matière d’abus de position dominante.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci, dès lors qu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Cegedim avait été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des bases de données médicales. La société Euris, qui n’avait pu racheter la participation qu’elle détenait dans une société du groupe Cegedim en raison de cet abus, avait formé une action en réparation contre la société Cegedim. La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable au motif que la société poursuivie n’était plus l’exploitante de l’entreprise en cause au moment de l’introduction de l’instance. La Cour de cassation censure cette décision en appliquant au contentieux indemnitaire les principes de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction.
II. Les sanctions civiles des pratiques anticoncurrentielles
A. La nullité des contrats anticoncurrentiels et l’articulation avec les règlements d’exemption
L’article 101, paragraphe 2, du TFUE dispose que les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 sont nuls de plein droit. Cette nullité sanctionne les contrats dont l’objet ou l’effet est de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Par ailleurs, le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 déclare l’article 101, paragraphe 1, inapplicable à certaines catégories d’accords verticaux, sous réserve que les parts de marché des parties ne dépassent pas 30 % et que l’accord ne contienne pas de restrictions caractérisées.
La chambre commerciale a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt important qui précise l’office du juge en matière de nullité des contrats d’exclusivité au regard du droit de la concurrence. Cette décision, qui constitue l’apport le plus récent de la Cour de cassation en la matière, illustre la rigueur avec laquelle le juge du droit contrôle l’application du droit européen de la concurrence par les juridictions du fond.
Dans cette affaire, une société exploitant un café-restaurant avait conclu un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le fonds de commerce ayant été cédé, la cour d’appel de Bourges avait annulé le contrat d’approvisionnement exclusif au motif que sa durée excédait cinq ans, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010, et en avait déduit que l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE était applicable.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » et d’avoir méconnu que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
Cette décision rappelle une règle essentielle du droit des pratiques anticoncurrentielles : la nullité de plein droit de l’article 101, paragraphe 2, du TFUE ne peut être prononcée que si le juge a préalablement caractérisé l’existence d’une restriction de concurrence prohibée par le paragraphe 1. Le fait qu’un accord ne remplisse pas les conditions d’exemption par catégorie ne dispense pas le juge de cet examen préalable. La Cour de cassation confirme ainsi une distinction fondamentale entre la prohibition d’une pratique anticoncurrentielle et le bénéfice d’une exemption : la première doit être établie avant que la seconde ne soit écartée, et l’absence de la seconde n’implique pas nécessairement l’existence de la première.
En conséquence, le juge saisi d’une demande de nullité fondée sur l’article 101 du TFUE doit d’abord rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Ce n’est qu’ensuite, si une telle restriction est caractérisée, qu’il examine si l’accord peut bénéficier d’une exemption individuelle ou par catégorie. À défaut de caractériser une restriction de concurrence, le contrat ne saurait être annulé sur le fondement de l’article 101, quelle que soit sa durée ou les conditions qu’il stipule.
B. La réparation du préjudice concurrentiel : charge de la preuve et présomptions
Le droit des pratiques anticoncurrentielles distingue l’action publique, qui tend à la sanction et à la cessation des pratiques, et l’action privée, qui tend à la réparation du préjudice causé par ces pratiques. L’action en dommages et intérêts, dite de « private enforcement », est régie par les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, issus de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014.
La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, les conditions de la preuve du préjudice dans le cadre d’une action en réparation fondée sur une pratique anticoncurrentielle. Elle énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin).
Dans cette affaire qui opposait la société Gaches chimie aux sociétés Brenntag et Univar solutions, sanctionnées par l’Autorité de la concurrence pour une entente sur le marché de la distribution de commodités chimiques, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Gaches chimie, faute pour elle de rapporter la preuve du préjudice allégué. La Cour de cassation approuve cette décision après avoir relevé que la demanderesse n’établissait ni l’impact direct des pratiques sur sa zone de chalandise, ni l’impact indirect qui aurait résulté du renforcement du pouvoir de marché des participants à l’entente.
Cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de concurrence déloyale et de parasitisme. Dans un arrêt du 9 avril 2025, la Cour a jugé que lorsque l’auteur d’une pratique de parasitisme rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, « il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette présomption irréfragable de préjudice moral contraste avec l’exigence de preuve qui pèse sur le demandeur à l’action en réparation d’une pratique anticoncurrentielle.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, la définition du parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’un tel comportement d’en rapporter la preuve » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Le demandeur doit donc établir la faute parasitaire avant de pouvoir bénéficier de la présomption de préjudice moral.
Enfin, il convient de mentionner l’arrêt du 20 mars 2024 par lequel la chambre commerciale a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution, qui applique au contentieux indemnitaire les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne pour la détermination de l’entité devant supporter la sanction, assure la continuité de la responsabilité civile malgré les restructurations internes des groupes de sociétés.
Conclusion
L’actualité de la chambre commerciale des années 2025 et 2026 révèle une vigilance constante de la Cour de cassation sur la correcte application, par les juges du fond, du droit des pratiques anticoncurrentielles. Qu’il s’agisse de qualifier une entente ou un abus de position dominante, de prononcer la nullité d’un contrat restrictif de concurrence, ou d’allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice concurrentiel, le juge judiciaire ne saurait se dispenser d’un examen rigoureux des conditions posées par les textes européens et nationaux. La décision du 24 juin 2026 sur la nullité des contrats d’exclusivité, en censurant une annulation prononcée sans caractérisation préalable de la restriction de concurrence, illustre cette exigence avec une netteté particulière. Elle rappelle que l’office du juge ne se réduit pas à un contrôle formel de la durée du contrat ou du respect des seuils du règlement d’exemption, mais implique une analyse substantielle de l’effet restrictif de l’accord sur le marché. Les praticiens du droit de la concurrence retiendront de ces arrêts la nécessité d’articuler avec précision les trois temps de l’analyse concurrentielle : la caractérisation de la pratique prohibée, l’appréciation de l’éventuelle exemption, et la détermination de la sanction civile appropriée. Cette architecture, que la Cour de cassation veille à faire respecter avec une constance remarquable, constitue la garantie d’une application cohérente et prévisible du droit des pratiques anticoncurrentielles.
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