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L’encadrement concurrentiel des organisations professionnelles : l’articulation de l’article 101 du TFUE avec les libertés fondamentales à la lumière de l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025

I. La soumission des organisations professionnelles au droit des ententes : une applicabilité de principe tempérée par les droits fondamentaux

A. L’assimilation des organisations professionnelles aux associations d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE

L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (article 101, paragraphe 1, TFUE). Cette prohibition, dont le pendant en droit interne figure à l’article L. 420-1 du code de commerce, s’applique indifféremment aux opérateurs économiques privés comme aux organisations professionnelles, dès lors que l’action de ces dernières peut être qualifiée de décision d’association d’entreprises. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025 promis à la publication au Bulletin, a eu l’occasion de préciser les contours de cette qualification en rappelant que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », doit être appréciée « au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Cette affirmation de principe réaffirme avec force l’applicabilité du droit des ententes aux groupements professionnels, quelle que soit la nature de leur mission statutaire.

En l’espèce, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, venant aux droits de la Confédération nationale des syndicats dentaires, avait été sanctionné par l’Autorité de la concurrence pour avoir incité ses adhérents à boycotter les réseaux de soins dentaires. La Cour de cassation a validé la qualification retenue par la cour d’appel de Paris, qui avait constaté que ce syndicat avait « excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». Cette analyse s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 TFUE lorsque son action tend à coordonner le comportement de ses membres sur le marché. Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 2, du TFUE dispose que les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 sont nuls de plein droit, nullité qui trouve son équivalent en droit interne à l’article L. 420-3 du code de commerce, lequel énonce qu’« est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 ». En conséquence, les organisations professionnelles ne sauraient se retrancher derrière leur statut syndical ou leur mission de défense collective pour échapper à la qualification d’entente prohibée, lorsque leurs actions s’analysent en une coordination des comportements de leurs membres sur le marché.

B. La conciliation nécessaire entre la prohibition des ententes et les libertés protégées par la Convention européenne des droits de l’homme

Or, l’arrêt du 15 octobre 2025 ne se borne pas à réaffirmer l’applicabilité de l’article 101 TFUE aux organisations professionnelles. Il procède à une articulation inédite entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux, en jugeant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2 ». La liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la Convention, et la liberté syndicale, garantie par l’article 11, constituent des droits fondamentaux que la Cour de cassation intègre désormais dans le contrôle de proportionnalité de la sanction infligée aux organisations professionnelles. À cet égard, la chambre commerciale rappelle que la liberté d’expression est l’une des composantes de la liberté syndicale, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Palomo Sánchez et autres contre Espagne du 12 septembre 2011.

La Cour de cassation énonce un triple critère de conventionnalité de la sanction : celle-ci doit être « prévue par la loi », « inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes » et « nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Ce contrôle de proportionnalité, emprunté à la méthodologie de la Cour de Strasbourg, impose au juge de l’Autorité de la concurrence de vérifier que la restriction apportée à la liberté d’expression ou à la liberté syndicale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver le libre jeu de la concurrence. En l’espèce, la Haute juridiction a estimé que la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre du syndicat des chirurgiens-dentistes satisfaisait à ce triple critère, dès lors qu’elle trouvait son fondement dans les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE, qu’elle poursuivait le but légitime de préservation de la concurrence sur le marché des soins dentaires, et que son montant demeurait proportionné à la gravité des pratiques constatées. Dès lors, le juge national n’est plus seulement le gardien de l’ordre public économique ; il devient également le garant des droits fondamentaux dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles. Cette mutation de l’office du juge est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un domaine où l’Autorité de la concurrence dispose, en vertu de l’article L. 464-2 du code de commerce, du pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de fondamentalisation du droit de la concurrence, dont la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà posé les jalons dans l’arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21), en admettant que l’application de l’article 101 TFUE aux réglementations sportives devait prendre en considération les spécificités du secteur et les objectifs légitimes d’intérêt général poursuivis par les fédérations. La chambre commerciale transpose ainsi, dans l’ordre juridique interne, une exigence de proportionnalité qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles impliquant des organisations investies d’une mission de représentation collective.

II. Les conséquences pratiques de l’arrêt du 15 octobre 2025 sur le contentieux des pratiques anticoncurrentielles

A. Le renforcement du standard probatoire dans l’établissement de l’infraction concurrentielle

L’arrêt du 15 octobre 2025 s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel plus large de consolidation des exigences probatoires en matière de pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025, rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette distinction entre la caractérisation de l’infraction et la démonstration du préjudice indemnisable est d’une importance capitale dans le contentieux impliquant des organisations professionnelles, où l’incitation au boycott peut produire des effets diffus sur le marché, rendant la preuve du préjudice individuel particulièrement ardue.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, le régime de la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle prévue à l’article L. 481-2 du code de commerce. Selon la Cour, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire », mais « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette précision revêt une importance particulière dans le contentieux des organisations professionnelles, où l’Autorité de la concurrence peut être amenée à rejeter une saisine faute d’éléments probants suffisants pour caractériser l’appel au boycott ou l’incitation à un comportement coordonné sur le marché.

En matière d’évaluation du préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles, la Cour de cassation a opportunément précisé, par un arrêt du 1er mars 2023, que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). La Cour y ajoute que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », dont le montant « peut être reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique ». Or, cette globalisation du préjudice trouve à s’appliquer avec une acuité particulière aux pratiques d’éviction orchestrées par des organisations professionnelles, lesquelles ont précisément pour effet de verrouiller l’accès au marché des opérateurs concurrents. En conséquence, les victimes de telles pratiques peuvent solliciter une réparation intégrale fondée sur une évaluation globale de leur préjudice, sans avoir à isoler artificiellement les effets propres de chaque comportement coordonné.

B. L’incidence de l’arrêt du 15 octobre 2025 sur la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence

L’exigence de proportionnalité consacrée par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 impose à l’Autorité de la concurrence une motivation renforcée de ses décisions de sanction à l’encontre des organisations professionnelles. L’Autorité doit désormais démontrer, non seulement que le comportement poursuivi constitue une entente prohibée au sens de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce, mais également que la sanction envisagée respecte les exigences des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette obligation nouvelle constitue un infléchissement notable de la pratique décisionnelle antérieure, laquelle se concentrait principalement sur la caractérisation objective de l’infraction concurrentielle, sans examen approfondi de la proportionnalité de la sanction au regard des libertés fondamentales. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », de sorte que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe de continuité économique dans la détermination du débiteur de la réparation, s’applique également aux organisations professionnelles dont la personnalité juridique perdure au-delà des changements de dénomination ou de structure interne.

L’arrêt du 15 octobre 2025 produit également des effets sur le contentieux de la concurrence déloyale, dont le fondement réside dans l’article 1240 du code civil. Les organisations professionnelles qui, sous couvert de défense corporative, incitent leurs membres à des pratiques de boycott ou de dénigrement systématique s’exposent à une double sanction : la sanction administrative prononcée par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce, et la condamnation civile à des dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 9 avril 2025, que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés », le préjudice économique doit être établi distinctement du préjudice moral, lequel « est irréfragablement présumé » pour la victime d’actes de concurrence déloyale (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).

À cet égard, l’article 101, paragraphe 3, du TFUE prévoit que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à des entreprises la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Or, les organisations professionnelles peuvent, dans certaines circonstances, se prévaloir de cette exemption lorsqu’elles démontrent que leur action collective poursuit un objectif légitime d’intérêt général, tel que la sécurité des patients en matière de chirurgie dentaire ou la qualité des soins prodigués par leurs adhérents. Toutefois, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 15 octobre 2025, que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101, paragraphe 1, TFUE », réservant ainsi l’examen de l’exemption à une étape ultérieure de l’analyse concurrentielle. Dès lors, la charge de la preuve du caractère proportionné de la restriction imposée au marché incombe à l’organisation professionnelle qui l’invoque, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence relative à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.

L’Autorité de la concurrence a d’ores et déjà intégré ces exigences dans sa pratique décisionnelle récente. Sa décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023 et par l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, constitue une illustration emblématique de cette évolution. L’Autorité y avait relevé que les consignes diffusées par le syndicat dentaire aux chirurgiens-dentistes visant à inciter ces derniers à résilier leurs conventions de partenariat avec les réseaux de soins ou à refuser d’en signer s’analysaient en une entente prohibée. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, a jugé que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé ». Cette motivation, validée par la Cour de cassation, trace la ligne de partage entre l’exercice légitime de la liberté syndicale et la violation du droit des ententes, qui est franchie lorsque l’organisation professionnelle ne se contente plus d’informer ou de recommander, mais impose ou incite de manière caractérisée à un comportement coordonné sur le marché. Par ailleurs, les juridictions de l’Union européenne ont également contribué à cet encadrement en jugeant, dans l’arrêt du 9 juillet 2026, ROGON GmbH Co. KG e.a. contre Deutscher Fußballbund eV (C-428/23), que les réglementations des fédérations sportives relatives à l’activité des agents de joueurs pouvaient, sous certaines conditions, constituer une restriction de concurrence par objet prohibée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (CJUE, 9 juillet 2026, aff. C-428/23). Cette décision confirme que l’article 101 TFUE ne tolère aucune immunité de principe au profit des réglementations édictées par des organismes investis d’une mission d’intérêt général, qu’ils soient professionnels ou sportifs. La CJUE y a en effet précisé que les réglementations fédérales encadrant l’accès à la profession d’agent de joueurs de football, lorsqu’elles imposent des restrictions qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes de régulation de la profession, constituent des restrictions de concurrence par objet prohibées. Cette analyse, qui fait écho à celle développée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 octobre 2025, illustre la convergence des jurisprudences européennes et nationales vers un standard commun de contrôle des réglementations professionnelles et sportives au regard du droit de la concurrence.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 marque une étape décisive dans la régulation concurrentielle des organisations professionnelles en France. En affirmant que l’applicabilité de l’article 101 TFUE doit s’apprécier au regard des seuls critères posés par ce texte, la Cour de cassation réaffirme l’absence d’immunité concurrentielle au profit des groupements professionnels et syndicaux. En subordonnant, dans le même temps, la sanction des pratiques anticoncurrentielles au respect des exigences de proportionnalité découlant des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle enrichit le contrôle juridictionnel d’une dimension nouvelle, empruntée au droit des libertés fondamentales. Cette double exigence, qui conjugue l’effectivité du droit de la concurrence et la sauvegarde des droits fondamentaux, impose tant à l’Autorité de la concurrence qu’aux juridictions de renvoi un office renouvelé, désormais placé sous le double impératif de la protection du marché et du respect des libertés protégées par la Convention. En conséquence, les organisations professionnelles doivent intégrer cette articulation dans leur gouvernance interne, sous peine de voir leurs actions collectives qualifiées d’ententes prohibées et sanctionnées selon des modalités qui, pour être proportionnées, n’en demeurent pas moins dissuasives. La convergence des jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, illustrée par les arrêts du 15 octobre 2025 et du 9 juillet 2026, dessine ainsi les contours d’un droit de la concurrence qui, sans renoncer à son efficacité, intègre désormais pleinement l’exigence de proportionnalité inhérente à l’État de droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».