I. La délimitation des compétences entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce en matière de marques
A. Le principe de la compétence exclusive du tribunal judiciaire
L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle établit une architecture juridictionnelle spécifique pour le contentieux des marques, en confiant au tribunal judiciaire une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des actions civiles et des demandes relatives aux marques, à l’exception de celles relevant de la compétence de l’Institut national de la propriété industrielle. Cette concentration du contentieux au sein d’une juridiction unique, dont le siège et le ressort sont déterminés par voie réglementaire, constitue une dérogation notable au droit commun de la compétence commerciale. Le législateur a entendu réserver à des magistrats spécialisés l’examen de litiges dont la technicité justifie un traitement juridictionnel homogène sur l’ensemble du territoire. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a rappelé avec netteté la portée de ce principe en confirmant la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives aux marques, à l’exclusion de toute autre juridiction de droit commun (CA Rennes, 3ème ch. com., 26 mai 2026, n° 26/00894).
La répartition des compétences prévue par l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle organise un triple niveau de traitement : d’une part, les demandes en nullité exclusivement fondées sur les motifs énumérés aux articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 715-4 relèvent de la compétence exclusive de l’INPI ; d’autre part, les actions civiles et demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur des questions de concurrence déloyale connexe, ressortissent au tribunal judiciaire. Cette architecture a été confirmée par la cour d’appel de Nîmes qui, dans un arrêt du 28 février 2025, a infirmé un jugement du tribunal de commerce d’Avignon en rappelant que le tribunal des activités économiques, successeur du tribunal de commerce, ne saurait connaître d’un litige impliquant l’examen de la portée ou de l’existence de droits de marque (CA Nîmes, 4ème ch. com., 28 février 2025, n° 24/03324). Par ailleurs, le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit, lorsque le demandeur soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, rechercher si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, ainsi que l’a énoncé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mai 2025 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). En conséquence, le juge doit apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies, en prenant en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services concernés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans ce même arrêt, précisé la méthodologie que doit suivre le juge du fond saisi d’une demande en déchéance partielle de marque. Elle a énoncé que « le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». Cette affirmation consacre un office actif du juge, qui ne saurait se borner à entériner les classifications proposées par les parties mais doit procéder à une analyse autonome du périmètre de protection de la marque. L’arrêt énonce également que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ». Par ces motifs, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté une demande en déchéance de marques portant sur les services de « transport » et « transport de voyageurs », sans rechercher si les preuves d’usage retenues, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé le 3 septembre 2025, a quant à lui soulevé d’office une exception d’incompétence matérielle dans un litige où les demanderesses invoquaient l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle pour solliciter des mesures provisoires à l’encontre d’un concurrent, rappelant que la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire est conditionnée par l’existence d’une action relevant elle-même de la compétence matérielle de cette juridiction (TJ Strasbourg, réf. com., 3 septembre 2025, n° 25/01586). Ces décisions témoignent de la vigilance constante des juridictions dans le contrôle de leur compétence matérielle en matière de propriété industrielle.
B. La frontière avec l’action en concurrence déloyale : le critère des faits distincts
La ligne de partage entre la compétence du tribunal judiciaire et celle du tribunal de commerce se cristallise, en pratique, autour de la qualification de l’action introduite par le demandeur. Lorsque celle-ci est fondée exclusivement sur la concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence ou la portée de droits privatifs de marque, le tribunal de commerce retrouve sa compétence de droit commun. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025 relatif au litige opposant les sociétés Lidl et ITM, approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir énoncé à bon droit qu’« il était indifférent que la société Itm entreprises, appartenant au même groupe que la société Itm AI, soit titulaire de deux marques françaises semi-figuratives, dès lors que l’action de la société Lidl, fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale commis par la société Itm AI, n’impliquait ni examen de l’existence ou de la portée des droits sur ces marques ni mise en œuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-11.454). Dès lors, le tribunal de commerce était compétent pour connaître de cette action, quand bien même les mesures d’interdiction demandées portaient sur des signes constituant des composantes de marques déposées.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui, depuis plusieurs décennies, distingue soigneusement les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale. Dans un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », et a précisé que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette précision sur l’élément temporel comme critère de distinction des faits constitue un apport significatif à la construction prétorienne de l’articulation entre ces deux actions.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 mars 2026, a apporté une illustration topique de ces principes en matière de compétence juridictionnelle. La juridiction bordelaise a infirmé un jugement du tribunal de commerce qui s’était déclaré incompétent au motif que le litige impliquait l’examen de droits de marque, alors que l’action principale était fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la validité ou la contrefaçon des marques invoquées (CA Bordeaux, 4ème ch. com., 31 mars 2026, n° 25/06191). Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans une autre espèce, a confirmé le 14 octobre 2025 l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce au profit du juge des référés du tribunal judiciaire, dès lors que la demande impliquait l’examen de droits de propriété intellectuelle dont le tribunal judiciaire a la compétence exclusive (CA Bordeaux, 4ème ch. com., 14 octobre 2025, n° 25/02525).
L’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026, publié au Bulletin et rendu en formation de section, marque un infléchissement significatif de la jurisprudence relative à la recevabilité des demandes nouvelles en appel. La Cour de cassation y énonce une proposition fondamentale : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution opère un revirement par rapport à la position antérieure selon laquelle l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins.
L’arrêt du 18 mars 2026 retient également, au visa de l’article 1240 du code civil, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour de cassation en déduit que le parasitisme peut être caractérisé en dehors de tout rapport de concurrence, cassant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait exclu le parasitisme au motif que les produits en cause étaient destinés à des clientèles différentes. Par cette double affirmation, la chambre commerciale clarifie de manière décisive l’articulation entre les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale ou parasitaire, tant sur le plan procédural que sur le plan substantiel.
II. La compétence internationale et territoriale dans le contentieux des marques
A. Le régime de compétence du tribunal des marques de l’Union européenne
Le contentieux des marques de l’Union européenne obéit à un régime de compétence spécifique, défini par les articles 125 et suivants du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. Ce règlement désigne, dans chaque État membre, un nombre limité de juridictions nationales appelées « tribunaux des marques de l’Union européenne », investies d’une compétence exclusive pour connaître des actions en contrefaçon et en validité des marques de l’Union. En France, cette fonction est dévolue au tribunal judiciaire de Paris, dont la compétence est exclusive pour l’ensemble du territoire national.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, a précisé l’étendue de la compétence territoriale de ce tribunal. Elle a énoncé qu’« il résulte de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001, et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 que tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). La Cour a, en outre, rappelé que l’article 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 confère à un tel tribunal compétence pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre, et non pas seulement sur le territoire de l’État membre dont relève la juridiction saisie.
Cette décision présente un intérêt pratique considérable pour les titulaires de marques de l’Union européenne. La Cour de cassation a, en effet, approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour réparer le préjudice subi par les sociétés Lohr sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, dès lors que le défendeur avait comparu en première instance sans contester cette compétence. La Cour a également écarté toute demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, estimant qu’il n’existait pas de doute raisonnable sur l’interprétation des dispositions en cause. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’économie procédurale et de la concentration du contentieux au sein d’un for unique, qui constituent les objectifs mêmes du règlement sur la marque de l’Union européenne.
Le même arrêt du 15 mai 2024 a également apporté une précision importante concernant l’exception de la référence nécessaire en droit des marques. La chambre commerciale a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il interdisait de manière générale à la société Schneebichler d’utiliser le terme « Lohr » pour désigner, promouvoir et commercialiser des pièces de rechange, sans réserver l’usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. La Cour de cassation a énoncé, au visa des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette précision illustre la nécessité, pour le juge qui prononce une mesure d’interdiction, de ménager expressément les exceptions légales qui encadrent le droit exclusif du titulaire de la marque.
B. L’articulation des compétences en présence de marques internationales
La question de la compétence juridictionnelle en matière de marques internationales a donné lieu à une décision de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue le 4 septembre 2024 et publiée au Bulletin. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a énoncé que « les juridictions d’un Etat qui n’est pas désigné, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale » (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-13.044, Publié au Bulletin). Cette solution se fonde sur la combinaison des articles 24, point 4), du règlement (UE) n° 1215/2012, qui attribue une compétence exclusive aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été effectué, et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du Protocole de Madrid, qui prévoit que la protection de la marque dans chaque partie contractante intéressée est la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l’Office de cette partie contractante.
La Cour de cassation en a déduit, par un motif de pur droit substitué à ceux de l’arrêt attaqué, que l’inscription d’une demande de marque internationale ou l’enregistrement d’une telle marque sont réputés effectués, pour la partie le concernant, dans chacun des États désignés dans cette demande ou cet enregistrement. Dès lors, l’État sur le territoire duquel la demande de base a été faite ne saurait revendiquer une compétence juridictionnelle pour connaître de la validité de la marque internationale à l’égard d’États non désignés. Cette décision rappelle que le système de Madrid repose sur un faisceau de droits nationaux indépendants, dont la validité doit s’apprécier État par État, conformément au principe de territorialité qui gouverne le droit des marques.
Cette solution a été confortée par la cour d’appel de Versailles, qui a rappelé le 6 mai 2026 que l’article R. 411-19-1 du code de la propriété intellectuelle désigne la cour d’appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de marques, en retenant le critère du lieu où demeure la personne qui forme le recours, et en prévoyant que lorsque cette personne demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris est compétente (CA Versailles, ch. com. 3-1, 6 mai 2026, n° 25/01622). Cette précision s’inscrit dans le cadre spécifique du contentieux des décisions de l’INPI, qui obéit à des règles de compétence territoriale propres, distinctes de celles applicables au contentieux de la contrefaçon.
L’articulation des compétences juridictionnelles en matière de marques révèle ainsi une double tension. À l’échelon interne, la compétence exclusive du tribunal judiciaire est tempérée par la subsidiarité de l’action en concurrence déloyale, qui permet au tribunal de commerce de connaître de litiges impliquant indirectement des signes protégés, pourvu que l’examen des droits privatifs ne soit pas nécessaire à la solution du litige. À l’échelon international, le principe de territorialité impose une distribution rigoureuse des compétences entre les États, chaque juridiction nationale n’étant compétente que pour connaître de la validité et de la contrefaçon des marques produisant effet sur son propre territoire. Ces solutions, dégagées par la chambre commerciale de la Cour de cassation, concourent à la sécurité juridique des opérateurs économiques en leur offrant des règles de compétence claires et prévisibles, tout en préservant la cohérence d’ensemble du système de protection des marques.
L’arrêt du 15 mai 2024, en consacrant la compétence internationale étendue du tribunal des marques de l’Union européenne en l’absence de contestation du défendeur, répond à l’impératif pratique de la concentration du contentieux. L’arrêt du 4 septembre 2024, en rappelant l’incompétence des juridictions d’un État non désigné par l’enregistrement international, garantit le respect de la souveraineté juridictionnelle de chaque État partie au Protocole de Madrid. L’arrêt du 18 mars 2026, en révisant l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, facilite l’exercice des droits des justiciables en évitant qu’une irrecevabilité procédurale ne fasse obstacle à l’examen au fond de prétentions reposant sur les mêmes faits. L’arrêt du 14 mai 2025, en imposant au juge de la déchéance une méthode rigoureuse de définition des sous-catégories autonomes de produits ou de services, renforce l’office du juge et la prévisibilité des décisions.
Enfin, la jurisprudence récente de la chambre commerciale manifeste une volonté constante d’harmoniser le droit interne des marques avec le droit de l’Union européenne. La référence expresse aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il s’agisse de l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 sur la déchéance partielle ou de l’arrêt Sky du 29 janvier 2020 sur la mauvaise foi, témoigne de l’intégration approfondie des standards européens dans l’office du juge français. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, relatif à l’action en revendication de marque, a ainsi fait l’objet d’une interprétation à la lumière de la directive (UE) 2015/2436, la Cour de cassation rappelant dans son arrêt du 13 novembre 2025 que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette convergence interprétative entre les deux ordres juridiques constitue une garantie essentielle pour les justiciables, en leur assurant que la protection de leurs droits de marque s’exerce dans un cadre juridictionnel cohérent et prévisible, quelle que soit l’origine, nationale ou européenne, du titre invoqué.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours de la période 2024-2026, a significativement clarifié les règles d’articulation des compétences juridictionnelles en matière de marques. À l’échelon interne, la chambre commerciale a précisé la ligne de partage entre la compétence exclusive du tribunal judiciaire et la compétence résiduelle du tribunal de commerce pour les actions en concurrence déloyale, en consacrant le critère des faits distincts comme principe directeur de cette délimitation. À l’échelon international, elle a confirmé l’étendue de la compétence du tribunal des marques de l’Union européenne et rappelé l’incompétence des juridictions d’un État non désigné par l’enregistrement international d’une marque. Ces solutions, fondées sur une interprétation combinée des textes internes et des instruments européens, offrent aux praticiens et aux justiciables un cadre juridictionnel plus lisible, garant de la sécurité juridique et de l’efficacité du contentieux des marques.
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