I. La refonte du régime législatif des nullités par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025
A. L’unification du droit des nullités autour du Code civil
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des sociétés a procédé à une refonte d’ampleur du régime des nullités, en abrogeant les dispositions générales du Code de commerce pour les recentrer au sein du Code civil. Cette unification, attendue par la doctrine, répond à une préoccupation constante de simplification et de lisibilité du droit des affaires. Le législateur a ainsi entendu mettre un terme à la coexistence de deux corps de règles, l’un relevant du Code civil et applicable à toutes les sociétés, l’autre relevant du Code de commerce et propre aux sociétés commerciales, dont l’articulation suscitait de nombreuses difficultés contentieuses. La redondance des dispositions des articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce avec celles des articles 1844-10 et suivants du Code civil créait en effet une insécurité juridique préjudiciable aux praticiens comme aux justiciables, chaque plaideur pouvant être tenté d’invoquer le texte le plus favorable à sa cause.
L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance et en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose désormais que « la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés » et que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite » (article 1844-10 du Code civil). Le troisième alinéa de ce même article précise que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Par ailleurs, le texte consacre une innovation majeure en énonçant que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité », rompant ainsi avec une conception qui permettait de sanctionner de nullité la méconnaissance de toute stipulation statutaire, fût-elle mineure.
Cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit des sociétés, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation avait anticipé certains aspects dans sa jurisprudence récente. À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a fait application du nouvel article 1844-10 pour juger qu’une clause d’exclusion statutaire prévoyant l’éviction d’un associé pour « raison grave » n’encourait pas la nullité, dès lors que l’associé exclu n’alléguait aucun vice du consentement et n’invoquait aucune disposition impérative du titre IX du livre II du Code civil (CA Versailles, ch. com. 3-2, 18 nov. 2025, n° 24/06500). La cour en a déduit que la clause ne pouvait être réputée non écrite en application de l’article 1844-10, ce qui illustre la portée restrictive du nouveau régime des sanctions. Cette décision met en évidence la distinction fondamentale opérée par le texte entre la nullité, réservée aux atteintes les plus graves, et le mécanisme du réputé non écrit, qui permet d’écarter une clause sans remettre en cause la validité de l’acte social dans son ensemble.
En conséquence, l’ordonnance du 12 mars 2025 opère un double mouvement : elle limite les causes de nullité à l’essentiel, tout en offrant au juge l’outil du réputé non écrit pour sanctionner les clauses statutaires irrégulières sans remettre en cause l’existence même de la société ou des décisions sociales. Cette approche proportionnée se trouve parfaitement résumée dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance, qui souligne la nécessité de « restaurer la sécurité juridique en mettant fin à l’incertitude résultant de la multiplicité des causes de nullité ». Dés lors, le législateur a entendu rompre avec une conception mécaniste de la sanction pour privilégier une approche fonctionnelle, centrée sur l’effectivité de l’irrégularité et sur la proportionnalité de la sanction au regard du vice constaté.
B. L’abrogation des dispositions redondantes du Code de commerce
L’ordonnance du 12 mars 2025 a procédé à l’abrogation de plusieurs dispositions du Code de commerce qui faisaient double emploi avec les dispositions du Code civil. Les articles L. 235-1 à L. 235-14 du Code de commerce, qui régissaient les nullités en droit des sociétés commerciales, ont ainsi été supprimés. De même, les articles L. 227-9 et L. 210-6 du même code, qui traitaient respectivement des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées et des sociétés en formation, ont été intégrés dans le Code civil, tandis que les articles R. 210-6 et R. 210-7, qui en constituaient le pendant réglementaire, ont également été abrogés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois continué d’appliquer ces textes dans leur rédaction antérieure aux litiges nés avant l’entrée en vigueur de la réforme, conformément au principe de survie de la loi ancienne.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026 dans l’affaire Larzul constitue, à cet égard, une illustration topique de cette application transitoire. La Cour y juge que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Cette qualification de nullité absolue, retenue par la formation de section de la chambre commerciale, emporte des conséquences pratiques considérables, notamment quant à l’impossibilité de couvrir l’irrégularité par une confirmation ultérieure, quant au délai de prescription applicable et quant à l’intérêt à agir, qui est ouvert à toute personne justifiant d’un intérêt légitime.
La Cour prend toutefois soin de préciser que cette nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, ce qui introduit un tempérament essentiel au caractère absolu de la sanction. En d’autres termes, la nullité absolue ne signifie pas nullité automatique : le juge doit vérifier que l’irrégularité a concrètement affecté le processus décisionnel, ce qui constitue une condition substantielle distincte de la qualification de la nullité. Cette approche rejoint la philosophie générale de la réforme de 2025, qui subordonne le prononcé de la nullité à l’existence d’une atteinte effective aux droits des associés ou au fonctionnement régulier de la société.
Par ailleurs, la même décision rappelle, au visa de l’article L. 235-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Or, la régularisation invoquée par la société Larzul n’étant intervenue qu’en cause d’appel, elle ne pouvait faire obstacle à l’annulation des décisions litigieuses. Cette rigueur procédurale, combinée à l’exigence d’une influence effective de l’irrégularité sur le processus de décision, témoigne de la recherche d’un équilibre subtil entre la protection des droits des associés et la stabilité des actes sociaux. La Cour de cassation a ainsi entendu éviter que la régularisation tardive ne devienne un moyen de couvrir a posteriori des irrégularités substantielles qui auraient dû être sanctionnées en première instance.
II. L’application jurisprudentielle du nouveau régime : entre souplesse et rigueur
A. La société en formation et l’assouplissement des règles de reprise des actes
Le 28 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts significatifs qui procèdent à un assouplissement notable des conditions de validité des actes conclus au nom d’une société en formation. Dans la première espèce, la Cour casse un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré nul un bail commercial conclu par une société en cours d’immatriculation. Elle énonce, au visa des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce, qu’« il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370). La Cour ajoute, dans un second temps, que « la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la même dénomination sociale que celle mentionnée dans l’acte litigieux ».
Dans la seconde espèce, rendue le même jour, la chambre commerciale applique la même grille d’analyse à une vente immobilière conclue par une société civile immobilière en formation. La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu la nullité de l’acte au motif que la société n’avait pas la personnalité morale au jour de la conclusion, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché « s’il ne résultait pas, non seulement des mentions de l’acte du 23 décembre 1996, mais aussi de l’ensemble des circonstances que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n’était pas que cet acte fût passé au nom ou pour le compte de la SCI en formation » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.435).
Ces deux décisions traduisent un infléchissement significatif de la jurisprudence antérieure, qui tendait à sanctionner de nullité tout acte conclu par une société dépourvue de personnalité morale, sans égard à la commune intention des parties. La solution retenue par la chambre commerciale s’écarte d’une conception formaliste selon laquelle la mention, dans l’acte, d’une société en cours d’immatriculation comme partie contractante suffirait à entraîner la nullité. Dés lors, la chambre commerciale invite les juges du fond à dépasser une analyse purement formelle des mentions de l’acte pour s’attacher à la réalité de la volonté des contractants. Cette approche se trouve en harmonie avec l’article 1843 du Code civil, qui prévoit que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas » et que « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci » (article 1843 du Code civil).
La portée de ce revirement ne doit pas être sous-estimée. En admettant qu’un acte puisse être valablement conclu au nom d’une société en formation alors même que la rédaction de l’acte est défectueuse, la Cour de cassation opère un rapprochement significatif avec le droit commun des contrats, qui fait prévaloir la recherche de la commune intention des parties sur le sens littéral des termes, conformément à l’article 1188 du Code civil. Par ailleurs, en écartant l’exigence d’une identité de dénomination sociale entre la société mentionnée dans l’acte et la société effectivement immatriculée, la chambre commerciale facilite la reprise des engagements, ce qui est de nature à sécuriser les relations d’affaires conclues avant l’immatriculation définitive d’une société.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 18 septembre 2025, a fait application de cette jurisprudence assouplie pour valider un contrat de prêt conclu par une société en cours d’immatriculation, en retenant que « la Cour de cassation a assoupli sa jurisprudence » et que la reprise des engagements par la société après son immatriculation avait un effet rétroactif (CA Rouen, ch. civ. et com., 18 sept. 2025, n° 24/02559). Cette décision illustre la diffusion rapide du nouveau standard jurisprudentiel au sein des juridictions du fond et confirme que l’assouplissement opéré par la Cour de cassation le 28 mai 2025 produit déjà des effets concrets dans le contentieux quotidien des affaires.
B. La nullité des décisions sociales et l’exigence d’influence sur le processus de décision
L’arrêt Larzul du 11 février 2026, au-delà de la qualification de nullité absolue qu’il retient, apporte une contribution essentielle à la théorie des nullités en droit des sociétés en précisant les conditions dans lesquelles l’irrégularité d’une décision sociale peut entraîner son annulation. La chambre commerciale censure la cour d’appel d’Angers qui avait prononcé l’annulation de l’ensemble des décisions sociales au motif que « l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Cour de cassation exige que les juges du fond recherchent concrètement « si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ».
Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour de cassation rejette finalement l’ensemble des demandes d’annulation. Elle retient que l’absence de participation de l’associé minoritaire au vote n’était pas « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette motivation circonstanciée démontre que le contrôle de proportionnalité exercé par la chambre commerciale ne se réduit pas à une vérification abstraite, mais implique une analyse concrète du contexte décisionnel, incluant les rapports de force entre associés et l’historique contentieux. La Cour prend ainsi en considération l’ensemble des paramètres factuels qui permettent d’apprécier si la participation de l’associé évincé aurait pu modifier le sens de la décision.
En ce qui concerne les décisions relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés et à la prorogation de la durée de la société, la Cour relève que l’associé minoritaire avait, postérieurement, voté dans le même sens que l’associé majoritaire ou demandé leur régularisation, de sorte que son absence de participation n’avait pu avoir d’influence sur le résultat du processus de décision. Cette appréciation in concreto de l’influence de l’irrégularité constitue le cœur du nouveau standard de contrôle promu par la chambre commerciale et préfigure l’application que les juridictions du fond devront faire de l’article 1844-10 du Code civil dans sa rédaction issue de la réforme de 2025.
Dans un autre registre, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 juillet 2025, publié au Bulletin, a précisé les conditions de recevabilité de l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité. La Cour énonce, au visa combiné des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, qui facilite l’accès au juge pour les associés minoritaires, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence protectrice des droits des minoritaires tout en respectant l’économie générale du nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025. Par ailleurs, elle confirme que l’action en nullité, lorsqu’elle n’est pas assortie d’une demande indemnitaire, peut être dirigée contre la seule personne morale, sans qu’il soit nécessaire d’attraire les associés majoritaires à la cause, ce qui constitue une simplification procédurale bienvenue pour les plaideurs.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait application de ces principes pour apprécier la régularité d’une assemblée générale de SAS. Elle rappelle, en se fondant sur l’article 1844-10 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance, que la nullité des délibérations sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative, à l’exclusion de la simple violation des statuts (CA Grenoble, ch. com., 22 janv. 2026, n° 24/02591). De même, la cour d’appel de Bordeaux, le 5 janvier 2026, a confirmé un jugement ayant rejeté une action en nullité fondée sur un prétendu abus de majorité, en relevant que la décision de mise en réserve du résultat ne caractérisait pas une contrariété à l’intérêt social au sens de l’article 1833 du Code civil (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405).
Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a fait application du mécanisme du réputé non écrit prévu par l’article 1844-10 du Code civil pour écarter des clauses statutaires d’une SCEA qui contrevenaient aux dispositions d’ordre public des articles 1844 et 1852 du même code (CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 fév. 2026, n° 25/01075). Cette décision illustre la dualité des sanctions offertes par le nouveau régime : la nullité pour les irrégularités substantielles affectant le processus de décision, et le réputé non écrit pour les clauses statutaires contraires à une disposition impérative. L’articulation de ces deux mécanismes, désormais unifiés au sein du Code civil, offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé, qui privilégie la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité de l’irrégularité constatée.
Conclusion
La réforme du régime des nullités en droit des sociétés, portée par l’ordonnance du 12 mars 2025, conjuguée à l’œuvre prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dessine un nouvel équilibre entre la sécurité juridique des actes sociaux et la protection des droits des associés. L’unification des textes autour du Code civil, l’introduction d’un contrôle de proportionnalité et l’assouplissement des règles de reprise des actes accomplis au nom d’une société en formation témoignent d’une volonté de modernisation du droit des affaires, désormais centrée sur l’effectivité des irrégularités plutôt que sur leur seule existence formelle. La pratique notariale et le contentieux sociétaire se trouvent, de ce fait, profondément renouvelés, dans un sens conforme à l’exigence de prévisibilité qui irrigue l’ensemble du droit économique contemporain. Cette évolution normative et jurisprudentielle invite les rédacteurs d’actes à une vigilance accrue quant au respect du formalisme sociétaire, tout en leur offrant des instruments de régularisation plus souples, à la mesure des besoins de la pratique des affaires.
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