I. La caractérisation renouvelée du prix excessif en droit des pratiques anticoncurrentielles
A. Le critère classique fondé sur les coûts supportés par l’entreprise dominante
La prohibition de l’exploitation abusive d’une position dominante constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, tant en droit interne qu’en droit de l’Union européenne. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Le texte précise que ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, quant à lui, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté. Ce texte vise notamment les pratiques consistant à imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables.
La pratique de prix excessifs constitue l’une des manifestations les plus caractéristiques de l’abus de position dominante par exploitation. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les critères de caractérisation d’un tel abus dans un arrêt remarqué du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). La haute juridiction y énonce que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ». Cet attendu de principe consacre une approche duale de l’appréciation du caractère excessif du prix, qui ne se limite plus à la seule analyse des coûts supportés par l’entreprise en position dominante.
Classiquement, la caractérisation du prix excessif reposait sur une comparaison entre le prix pratiqué et les coûts exposés par l’entreprise dominante pour fournir la prestation concernée. Cette approche, dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt United Brands, imposait de démontrer l’absence de rapport raisonnable entre le prix facturé et la valeur économique de la prestation. En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, et constitue le cadre général de répression des pratiques anticoncurrentielles en droit français. Le standard probatoire applicable aux pratiques d’abus de position dominante impose de rapporter la preuve d’un comportement abusif distinct de la simple détention d’une position dominante, laquelle n’est pas en elle-même prohibée par le droit de la concurrence. L’analyse des coûts permettait ainsi d’objectiver la comparaison entre le prix litigieux et la valeur économique du service rendu, en neutralisant le risque d’une appréciation subjective de la politique tarifaire de l’entreprise concernée. Par ailleurs, cette méthode offrait aux autorités de concurrence un instrument de contrôle relativement simple à mettre en uvre, dès lors qu’elle reposait sur des données comptables vérifiables.
L’analyse du critère des coûts, pour indispensable qu’elle soit, ne saurait toutefois épuiser à elle seule l’appréciation du caractère excessif du prix pratiqué par l’entreprise en position dominante. En effet, une approche exclusivement fondée sur les coûts pourrait s’avérer insuffisante pour appréhender les situations dans lesquelles l’entreprise dominante exploite un avantage structurel, tel qu’un monopole historique ou une infrastructure essentielle, sans que ses coûts propres ne soient nécessairement disproportionnés au regard du prix facturé. C’est précisément pour combler cette lacune que la Cour de cassation a consacré, dans l’arrêt du 3 décembre 2025, un second critère d’appréciation tiré de l’avantage retiré par l’entreprise cliente.
En matière de contrôle juridictionnel, l’arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport) a rappelé, dans le contexte d’une entente tripartite entre Apple et ses grossistes, que la preuve des pratiques anticoncurrentielles peut résulter d’un faisceau d’indices précis et concordants. La Cour a notamment jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », validant ainsi le respect du principe du contradictoire dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence. Or, cette solution illustre la rigueur procédurale qui entoure la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles, qu’il s’agisse d’ententes prohibées par l’article 101 du TFUE ou d’abus de position dominante visés par l’article 102 du même traité. Dès lors, les entreprises poursuivies disposent de garanties procédurales substantielles, ce qui renforce la légitimité des sanctions prononcées à leur encontre.
B. L’émergence du critère de l’avantage retiré par l’entreprise cliente
L’apport décisif de l’arrêt du 3 décembre 2025 réside dans l’adjonction d’un second critère, tiré de l’avantage que l’entreprise cliente retire de la prestation facturée par l’entreprise dominante. La Cour de cassation précise en effet que « le tarif de couverture doit présenter un rapport raisonnable avec cette valeur » économique, appréciée non seulement au regard des coûts du fournisseur mais également de l’avantage procuré au client. Cette évolution jurisprudentielle traduit une conception plus équilibrée de la prohibition des prix excessifs, qui prend désormais en compte la situation particulière de l’entreprise victime de l’abus et les bénéfices qu’elle retire effectivement de la prestation litigieuse. En conséquence, l’appréciation du caractère excessif du prix ne peut plus résulter d’une simple comparaison mécanique entre le prix facturé et le coût de revient, mais doit intégrer une analyse économique contextualisée.
En l’espèce, l’affaire concernait la tarification de l’itinérance mobile imposée par la société Onati, opérateur historique en Polynésie française, à un nouvel entrant, la société Viti. La cour d’appel avait constaté que le tarif de couverture facturé à cette dernière pour l’année 2023, s’élevant à 71,5 millions de francs CFP, était « supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de cette société en 2022 et équivalent à 60 % de ses revenus escomptés en 2023 ». La cour d’appel avait également relevé que le montant annuel à acquitter par client était de 28 600 francs CFP pour la société Viti, tandis qu’il n’était que de 507 francs CFP pour un autre opérateur, soit un écart de 1 à 56. La disproportion manifeste entre le tarif imposé et l’avantage retiré par le nouvel entrant caractérisait ainsi l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation.
Or, cette approche renouvelée de la caractérisation du prix excessif présente des implications pratiques considérables pour les entreprises en position dominante. À cet égard, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges du fond selon lequel « s’il est légitime que la société Onati retire un profit de la prestation d’itinérance dans les archipels éloignés qu’elle fournit en tenant compte de la valeur économique de cette prestation au regard de l’avantage qu’en retire la société Viti, le tarif de couverture doit présenter un rapport raisonnable avec cette valeur ». Cette formule indique que la recherche de profit par l’entreprise dominante n’est pas en elle-même condamnable, mais qu’elle ne saurait aboutir à une tarification déconnectée de la valeur réelle de la prestation pour le client. En conséquence, les entreprises détenant une position dominante doivent désormais intégrer, dans la fixation de leurs prix, une analyse prospective de l’avantage économique que leurs clients retirent des prestations fournies, sous peine de voir leurs tarifs qualifiés d’excessifs au sens du droit de la concurrence.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également validé, dans cet arrêt, le prononcé de mesures conservatoires par l’Autorité polynésienne de la concurrence. La haute juridiction a jugé que « dans un contexte réglementaire d’ouverture de la concurrence du secteur des télécommunications en Polynésie française », la pratique tarifaire litigieuse avait « réduit significativement l’intensité de celle-ci », justifiant ainsi « le prononcé de mesures conservatoires ». Cette solution rappelle que la caractérisation d’un prix excessif peut justifier l’intervention rapide des autorités de concurrence, sans attendre l’issue d’une procédure au fond qui pourrait s’étendre sur plusieurs années. Par ailleurs, la Cour a souligné que « les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs », consacrant ainsi le lien entre la protection du bien-être du consommateur et la répression des abus de position dominante.
II. L’évaluation et la réparation du préjudice né de l’abus de position dominante
A. L’appréciation globale du préjudice en présence de pratiques cumulatives
Une fois l’abus de position dominante caractérisé, se pose la question essentielle de la réparation du préjudice subi par les victimes de ces pratiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 1er mars 2023, un arrêt de principe qui fixe le cadre de l’évaluation du préjudice concurrentiel en présence de pratiques cumulatives (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Dans cette affaire, dite Orange Caraïbe, la Cour a jugé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». Cette solution présente un intérêt pratique majeur pour les justiciables, dès lors qu’elle dispense les victimes d’avoir à ventiler artificiellement leur préjudice entre les différentes pratiques anticoncurrentielles qui ont concouru à le causer. La Cour de cassation admet ainsi une approche synthétique de l’évaluation du dommage concurrentiel, qui s’avère particulièrement adaptée aux situations dans lesquelles l’entreprise dominante a déployé une multiplicité de comportements abusifs dont les effets s’entremêlent.
Par ailleurs, l’arrêt du 1er mars 2023 précise que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », caractérisant ainsi la nature économique du dommage résultant des pratiques d’éviction anticoncurrentielles. À cet égard, la Cour a également statué sur l’imputabilité de ces pratiques au sein des groupes de sociétés, dans un arrêt du 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). La haute juridiction y rappelle que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ». Cette jurisprudence, qui consacre une présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale en cas de détention de la quasi-totalité du capital, facilite l’action des victimes en leur permettant de rechercher la responsabilité de la tête de groupe.
L’évaluation globale du préjudice n’est toutefois pas exclusive d’une analyse contrefactuelle rigoureuse. La Cour de cassation a en effet validé, dans ce même arrêt, le recours aux méthodes économiques de reconstitution : « ce préjudice dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en uvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cet attendu consacre ainsi la distinction fondamentale entre le gain manqué, qui correspond à l’avantage qu’aurait procuré à la victime un marché non faussé, et la perte de chance, qui sanctionne la privation d’une éventualité favorable. En conséquence, le choix de la méthode d’évaluation du préjudice conditionne directement l’étendue de la réparation accordée à la victime.
B. La réparation du gain manqué et l’indemnisation de la perte de chance
La distinction entre gain manqué et perte de chance revêt une importance décisive dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 1er mars 2023, a clairement affirmé que le préjudice reconstitué par des méthodes contrefactuelles, lorsqu’il correspond à des ventes que la victime aurait réalisées en l’absence d’infraction, constitue un gain manqué et non une simple perte de chance. Cette qualification emporte des conséquences substantielles quant à l’étendue de la réparation due à la victime et aux modalités de liquidation du préjudice. En effet, le gain manqué ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice subi, tandis que la perte de chance ne donne lieu qu’à la réparation d’une fraction du dommage correspondant à la probabilité de réalisation de l’événement favorable.
À cet égard, l’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin) est venu utilement rappeler que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que, dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour a précisé que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », rappelant ainsi le principe fondamental de la charge de la preuve en matière d’action indemnitaire consécutive à des pratiques anticoncurrentielles. Cette solution, rendue sous l’empire de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, s’inscrit dans le régime de responsabilité issu du droit commun, tel qu’il résulte de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt du 1er mars 2023, les modalités de réparation du préjudice résultant de la perte de chance générée par les pratiques anticoncurrentielles. La haute juridiction a ainsi jugé que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ». Cette solution traduit le souci de la Cour de cassation d’assurer l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, en leur garantissant une indemnisation pleine et entière du préjudice subi, y compris dans sa dimension temporelle.
Dès lors, la combinaison des régimes du gain manqué et de la perte de chance permet une réparation intégrale des différents chefs de préjudice subis par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation a ainsi jugé que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et qu’elle peut « en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ». Or, la Cour impose à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance « en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ». Cette exigence probatoire renforcée, qui pèse sur le demandeur à l’action indemnitaire, illustre la recherche d’un équilibre entre le droit à réparation des victimes et la nécessité de prévenir les demandes indemnitaires insuffisamment étayées. En conséquence, les entreprises qui s’estiment victimes d’un abus de position dominante doivent constituer un dossier probatoire rigoureux, documentant non seulement la réalité des pratiques anticoncurrentielles subies, mais également l’étendue précise du préjudice économique en résultant. Par ailleurs, le recours aux méthodes contrefactuelles, expressément validé par la Cour de cassation, constitue désormais un instrument privilégié de quantification du préjudice concurrentiel, à condition que les hypothèses sous-jacentes soient dûment établies et débattues contradictoirement entre les parties.
Conclusion
L’évolution jurisprudentielle récente témoigne d’un affinement remarquable des instruments de lutte contre les abus de position dominante, qu’il s’agisse de la caractérisation même de l’abus, par l’enrichissement des critères d’appréciation du prix excessif, ou de la réparation du préjudice concurrentiel, par la consécration d’une approche globale de l’évaluation du dommage et la clarification des régimes distincts du gain manqué et de la perte de chance. Ces avancées, portées par la chambre commerciale de la Cour de cassation, offrent aux entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles des outils juridiques plus précis et plus efficaces pour obtenir réparation, tout en préservant l’équilibre entre la liberté des prix et la sanction des comportements abusifs sur le marché. Par ailleurs, l’articulation entre les décisions de l’Autorité de la concurrence et le contentieux indemnitaire devant les juridictions judiciaires continue de se consolider, dans un contexte marqué par l’approfondissement du droit à réparation des victimes d’infractions au droit de la concurrence, conformément aux exigences posées par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014. En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale illustre la recherche constante d’un point d’équilibre entre l’efficacité de la répression des abus de position dominante et la protection des droits des entreprises poursuivies, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels qui gouvernent le procès équitable.
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