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Maître Reda KOHEN
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L’encadrement prétorien du devoir de loyauté des dirigeants de sociétés commerciales : de l’interdiction de concurrence à la responsabilité personnelle (2023-2026)

I. Le renforcement du devoir de loyauté dans l’exercice des fonctions sociales

A. L’interdiction de principe de créer une société concurrente

Le devoir de loyauté constitue l’une des obligations cardinales pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales, dont le fondement légal réside dans l’article L. 223-22 du code de commerce pour les gérants de société à responsabilité limitée et, par renvoi, dans les dispositions équivalentes applicables aux sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiées. Ce texte dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par un arrêt déterminant du 17 juin 2026, a procédé à une clarification décisive de la portée de cette obligation en énonçant que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin).

Cette formulation constitue un infléchissement notable par rapport à la jurisprudence antérieure, qui subordonnait généralement la sanction du dirigeant à la démonstration d’actes positifs de concurrence déloyale, tels que le détournement de clientèle, le débauchage de personnel ou l’appropriation d’informations confidentielles. En l’espèce, M. N., gérant de la SARL TKCG Aménagement, avait créé, le 25 septembre 2018, les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité dans le domaine de l’immobilier directement concurrente de celle de la société dont il était encore le dirigeant, sans en avertir cette dernière ni ses autres associés. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande d’indemnisation des associés en retenant que la création de ces sociétés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, estimant que la simple création d’une société concurrente, sans qu’il soit besoin de démontrer l’accomplissement d’actes effectifs de concurrence déloyale, constitue en elle-même une violation de l’obligation de loyauté et de fidélité incombant au gérant.

Or, cette solution revêt une portée considérable pour la pratique des affaires. Elle signifie que le dirigeant ne saurait, pendant la durée de son mandat social, préparer ou initier une activité concurrente de celle de la société qu’il administre, quand bien même cette activité serait exercée par l’intermédiaire d’une personne morale distincte et qu’aucun détournement de clientèle ne serait encore intervenu. L’interdiction est ainsi posée à titre préventif et dissuasif, indépendamment de la réalisation effective d’un préjudice commercial. Cette conception extensive du devoir de loyauté s’inscrit dans le prolongement de l’article 1833 du code civil, aux termes duquel la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La création d’une entité concurrente par le dirigeant heurte frontalement cette exigence de gestion dans l’intérêt social, dès lors qu’elle place le mandataire social dans une situation de conflit d’intérêts structurel.

À cet égard, la solution dégagée par la Cour de cassation le 17 juin 2026 trouve un écho dans une jurisprudence constante des juridictions du fond. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a rappelé que le dirigeant doit agir dans l’intérêt de la société et s’abstenir de concurrencer personnellement ou par personne interposée cette société. Lui est donc interdite toute activité concurrente à celle de la société. À défaut, il engage sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire de démontrer de sa part des actes de concurrence déloyale ou la violation d’une clause de non-concurrence (CA Angers, 20 janv. 2026, n° 21/01326). La chambre commerciale érige désormais cette solution au rang de principe directeur, en consacrant une obligation de non-concurrence inhérente au mandat social, détachée de toute stipulation contractuelle ou de tout agissement déloyal. Cette autonomisation du devoir de loyauté par rapport à la théorie de la concurrence déloyale représente une évolution majeure, qui conduit à sanctionner le dirigeant non plus seulement pour les conséquences dommageables de ses actes, mais pour le simple fait d’avoir placé ses intérêts personnels en conflit avec ceux de la société.

En conséquence, les praticiens du droit des sociétés devront intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés. La clause de non-concurrence statutaire, traditionnellement insérée dans les actes constitutifs, se trouve désormais doublée d’une obligation légale de portée équivalente, ce qui renforce la protection des associés minoritaires et de la société elle-même. La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 dépasse d’ailleurs le cadre de la SARL pour intéresser l’ensemble des formes sociales, dès lors que le devoir de loyauté constitue un principe général du droit des sociétés applicable à tout mandataire social, quelle que soit la forme juridique de la personne morale qu’il dirige. L’arrêt présente également un intérêt procédural notable, en ce qu’il étend la cassation au chef de dispositif rejetant la demande de réparation du préjudice moral, par l’effet du lien de dépendance nécessaire consacré par l’article 624 du code de procédure civile, ce qui témoigne de l’imbrication des différents chefs de préjudice lorsqu’ils procèdent d’un même manquement au devoir de loyauté.

B. La sanction des fautes commises par le dirigeant avant l’immatriculation de la société

Par ailleurs, la question de l’imputabilité des actes fautifs à la personne morale lorsque ceux-ci ont été commis avant son immatriculation a donné lieu à une décision éclairante de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a rappelé que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes et que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conformément à l’article L. 210-6 du code de commerce (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société AIGP Ingénierie avait été condamnée pour des actes de concurrence déloyale commis par l’intermédiaire de son dirigeant, M. T., alors que ce dernier, à la date des faits litigieux, était encore salarié de la société concurrente Eras et que la société AIGP n’était ni constituée ni immatriculée.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1240 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, en énonçant que les agissements fautifs de celui qui n’était pas encore dirigeant ne pouvaient engager la responsabilité de la société dépourvue d’existence légale à la date de leur commission. Cette solution, qui rappelle la distinction fondamentale entre la responsabilité personnelle du dirigeant et celle de la personne morale, présente un intérêt pratique majeur pour le contentieux de la concurrence déloyale : les actes préparatoires à la création d’une société concurrente, commis par le futur dirigeant avant l’immatriculation, ne sauraient être imputés à la société une fois constituée. En conséquence, le fondateur-dirigeant demeure personnellement responsable des actes accomplis avant l’immatriculation, à moins que la société ne les reprenne expressément après son immatriculation, conformément au mécanisme de reprise des actes passés pour le compte de la société en formation prévu par les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. La chambre commerciale confirme ainsi que la personnalité morale ne saurait rétroagir pour couvrir des agissements antérieurs à la naissance de la société, quelle que soit la gravité des fautes commises par le fondateur.

Dès lors, l’articulation entre cette jurisprudence et celle du 17 juin 2026 dessine un régime cohérent de la loyauté du dirigeant : d’une part, la création d’une société concurrente pendant le mandat social constitue en elle-même un manquement, indépendamment des actes de concurrence déloyale ; d’autre part, les actes préparatoires commis avant l’immatriculation engagent la responsabilité personnelle de leur auteur et non celle de la future société. Cette double construction prétorienne renforce considérablement la protection de la société et de ses associés contre les comportements opportunistes des dirigeants, tout en préservant la cohérence du régime de la personnalité morale.

II. La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers

A. La faute séparable des fonctions sociales

La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers obéit à un régime restrictif, désormais bien établi, qui subordonne l’engagement de cette responsabilité à la caractérisation d’une faute séparable des fonctions sociales. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 26 novembre 2025, en énonçant au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).

Cette formulation, qui a valeur de principe général, est transposable à l’ensemble des formes sociales. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du code de commerce fonde un régime identique, dont la chambre commerciale a fait application dans un arrêt du 2 avril 2025 en énonçant que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.728). Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-8 du code de commerce opère un renvoi aux règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes, rendant ainsi le standard de la faute séparable applicable au président et aux dirigeants de SAS. La jurisprudence utilise indifféremment les qualificatifs de faute séparable ou détachable, sans que cette variation terminologique n’emporte de différence substantielle quant au standard applicable.

Le critère ainsi dégagé repose sur une double condition cumulative : la faute doit être intentionnelle et présenter une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. En conséquence, une simple négligence, une imprudence ou une erreur de gestion, même préjudiciable aux tiers, ne saurait suffire à engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Ce standard restrictif se justifie par le principe de la personnalité morale, qui constitue un écran entre le patrimoine social et celui du dirigeant, et par la nécessité de ne pas décourager la prise de risque inhérente à l’activité économique. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a ainsi débouté un créancier qui invoquait un simple abandon de chantier par le gérant, en retenant que la faute invoquée ne présente pas le caractère d’une faute séparable des fonctions de gérant en ce que, à la supposer intentionnelle, elle n’est pas en toute hypothèse d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (CA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 24/00395).

Par ailleurs, la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la qualification de la faute séparable. Dans un arrêt du 26 février 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait condamné un dirigeant sans caractériser suffisamment l’existence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-23.094). Cette vigilance juridictionnelle témoigne de la volonté de la chambre commerciale de maintenir un équilibre entre la protection des tiers et la sécurité juridique des dirigeants, en évitant que la responsabilité personnelle ne devienne une voie de contournement systématique de la limitation de responsabilité offerte par la personnalité morale. Il en résulte que les tiers qui souhaitent obtenir réparation d’un préjudice causé par un dirigeant doivent établir avec précision les éléments constitutifs de la faute séparable, sans pouvoir se contenter d’invoquer de manière générale les conséquences dommageables d’une décision de gestion. Cette exigence probatoire renforcée traduit la réticence de la Cour de cassation à faire peser sur les dirigeants une responsabilité de plein droit qui méconnaîtrait la fonction d’écran de la personnalité morale et l’autonomie patrimoniale qui en constitue le corollaire indispensable à la vie des affaires.

B. L’articulation avec l’abus de majorité et les conventions réglementées

Le devoir de loyauté du dirigeant ne saurait être appréhendé isolément ; il s’insère dans un réseau plus large d’obligations et de mécanismes de contrôle destinés à préserver l’intérêt social. L’abus de majorité constitue, à cet égard, l’une des figures centrales du contentieux sociétaire, dont la définition classique exige la réunion de deux conditions : une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2023, qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). Cette solution, qui paraît liminaire, revêt une portée pratique considérable : lorsqu’un associé minoritaire a voté en faveur de la résolution litigieuse, il ne saurait ensuite en contester la validité sur le fondement de l’abus de majorité, le consentement unanime excluant par hypothèse la rupture d’égalité entre associés qui caractérise cette notion.

En l’espèce, M. O., associé majoritaire et gérant de la société MPM, avait fait voter par l’assemblée générale, avant de céder ses parts, l’octroi d’une prime exceptionnelle de 83 000 euros à son profit. L’acquéreur des parts, qui avait expressément accepté cette prime dans l’acte de cession, tentait d’en obtenir l’annulation en invoquant un abus de majorité. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, rappelle que le vote unanime de la résolution litigieuse, y compris par l’associé minoritaire, fait obstacle à la caractérisation d’un abus de majorité. Cette solution s’articule avec le devoir de loyauté du dirigeant : lorsque le gérant majoritaire soumet à l’assemblée une décision intéressant sa rémunération, l’information complète et loyale des associés et le consentement unanime de ces derniers constituent des garanties procédurales de nature à purger le vice potentiel.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a fait application de ces principes à propos de la rémunération d’un gérant majoritaire de SARL, en retenant que la décision d’augmenter la rémunération du gérant et de mettre la totalité du résultat en réserve constituait un abus de majorité, dès lors qu’elle avait été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, sans qu’aucune raison économique objective ne justifie la mise en réserve systématique des bénéfices (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cette décision illustre l’exigence de motivation économique des décisions sociales, qui constitue le corollaire du devoir de loyauté du dirigeant majoritaire et un rempart essentiel contre les stratégies d’éviction des minoritaires par la privation de toute distribution de dividendes.

Les conventions réglementées constituent un autre point de contact entre le devoir de loyauté et les mécanismes de contrôle. L’article L. 223-19 du code de commerce soumet à une procédure d’autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et son gérant. L’arrêt du 17 juin 2026, déjà évoqué, illustre les conséquences du non-respect de cette procédure : si la convention non autorisée produit ses effets, le gérant doit supporter les conséquences du contrat préjudiciables à la société. La Cour de cassation a toutefois tempéré cette sanction en retenant que le non-respect de la procédure des conventions réglementées doit avoir causé un préjudice effectif à la société pour ouvrir droit à réparation, et non une simple perte de chance lorsque le préjudice allégué n’est pas établi avec suffisamment de certitude. La chambre commerciale réaffirme ainsi que le formalisme protecteur ne saurait se muer en une présomption irréfragable de préjudice au détriment du dirigeant. Cette articulation entre le formalisme protecteur de la procédure d’autorisation et l’exigence d’un préjudice certain témoigne de la recherche d’un équilibre entre la sanction des irrégularités et la préservation de la sécurité juridique des conventions conclues par la société.

En définitive, le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale se déploie selon une triple dimension : une obligation de non-concurrence inhérente au mandat social, désormais érigée en principe autonome par la Cour de cassation ; une responsabilité personnelle à l’égard des tiers, subordonnée à la caractérisation d’une faute séparable des fonctions ; et une articulation avec les mécanismes de contrôle que sont l’abus de majorité et la procédure des conventions réglementées. Cette construction prétorienne, patiemment élaborée par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, témoigne de la recherche constante d’un équilibre entre la nécessaire protection de la société et de ses partenaires et la préservation de la liberté d’entreprendre des dirigeants. Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans cet ensemble jurisprudentiel un guide précieux pour l’élaboration des actes de gouvernance, la rédaction des pactes d’associés et la conduite des contentieux mettant en cause la responsabilité des mandataires sociaux.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été marquée par un renforcement significatif de l’encadrement prétorien du devoir de loyauté des dirigeants de sociétés commerciales. L’arrêt du 17 juin 2026, en érigeant l’interdiction de créer une société concurrente en principe autonome détaché de toute démonstration d’actes de concurrence déloyale, constitue l’apport le plus notable de cette période et devrait inciter les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses statutaires et des contrats de mandat social. Parallèlement, la jurisprudence relative à la faute séparable des fonctions maintient un standard exigeant pour l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, préservant ainsi la fonction d’écran de la personnalité morale tout en sanctionnant les comportements intentionnels d’une particulière gravité. L’ensemble de ces solutions compose un régime cohérent, qui place la loyauté au cœur de la gouvernance des sociétés commerciales et dont la portée dépasse le seul contentieux de la SARL pour innerver l’ensemble du droit des groupements.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».