I. La distinction fondamentale entre manquement déontologique et acte de concurrence déloyale
A. L’autonomie des ordres disciplinaires et juridictionnels
Par un arrêt promis à la publication au Bulletin en date du 3 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a opéré un rappel aussi solennel que nécessaire des frontières entre la discipline professionnelle et l’action en concurrence déloyale. La Haute juridiction énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). En conséquence, la seule violation d’une norme déontologique ne saurait suffire à caractériser un acte de concurrence déloyale, le juge civil devant constater l’existence d’un préjudice économique directement imputable à cette violation.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle le principe de la liberté du commerce et de l’industrie autorise le démarchage de la clientèle d’autrui, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. La Cour de cassation avait déjà rappelé que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal », l’appréciation de la faute devant s’opérer in concreto par un faisceau d’indices convergents (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). Or la simple méconnaissance d’une règle déontologique, aussi caractérisée soit-elle sur le plan disciplinaire, ne constitue pas en elle-même un acte de concurrence déloyale, sauf à démontrer que le transfert de clientèle en découle directement. Cette position jurisprudentielle, désormais solidement ancrée, s’explique par la nature même des règles déontologiques qui n’ont pas vocation à réguler les rapports de concurrence entre opérateurs économiques.
L’arrêt du 3 juin 2026 revêt une portée doctrinale considérable dans la mesure où il consacre l’autonomie des ordres de régulation professionnelle. Les instances disciplinaires sanctionnent des manquements à l’éthique et à la déontologie d’une profession, tandis que les juridictions civiles, saisies sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indemnisent les préjudices résultant d’un comportement fautif ayant causé un dommage économique. Ces deux régimes obéissent à des logiques distinctes, que la chambre commerciale entend désormais préserver avec une netteté renouvelée. En effet, les règles déontologiques poursuivent une finalité propre, à savoir la protection du public et la garantie de l’intégrité professionnelle, tandis que le droit de la concurrence déloyale a pour objet la sanction des comportements contraires aux usages loyaux du commerce et causant un préjudice à un concurrent identifié.
Dès lors, la coexistence de ces deux ordres normatifs impose de ne pas confondre leurs régimes respectifs. Une condamnation disciplinaire, aussi grave soit-elle, ne préjuge en rien de l’existence d’une faute civile constitutive de concurrence déloyale. La chambre commerciale réaffirme ainsi avec force le principe selon lequel une juridiction civile ne saurait déduire automatiquement l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil de la seule violation d’une norme déontologique. En d’autres termes, l’illicéité disciplinaire ne se confond pas avec l’illicéité concurrentielle, et le juge civil ne peut se dispenser de caractériser les éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle en se référant exclusivement à une décision de l’ordre professionnel.
En conséquence, cette décision de la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel d’ensemble qui tend à rétablir une hiérarchie claire entre les différentes sources normatives susceptibles d’être invoquées au soutien d’une action en concurrence déloyale. Les juridictions du fond ne peuvent plus se contenter de relever l’existence d’un manquement déontologique pour en déduire, par une forme de présomption irréfragable, l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elles doivent, au contraire, procéder à une analyse circonstanciée des faits de l’espèce et vérifier que le manquement déontologique invoqué a effectivement permis au défendeur de capter une clientèle qui, sans ce manquement, serait demeurée attachée au demandeur. Cette exigence de motivation renforcée constitue un progrès significatif pour la sécurité juridique des professionnels exerçant au sein de professions réglementées et exposés, par hypothèse, à un risque accru de contentieux en raison de la multiplicité des normes auxquelles ils sont assujettis.
B. L’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle
L’apport essentiel de la décision commentée réside dans l’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle allégué. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juin 2026, la cour d’appel de Montpellier avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale de la seule condamnation disciplinaire prononcée à l’encontre d’une société d’expertise comptable pour avoir repris une trentaine de clients sans l’accord du prédécesseur. La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif que « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » en se déterminant « en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ».
Par ailleurs, il convient d’observer que la notion de concurrence déloyale, telle que dégagée par la jurisprudence sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, repose sur la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La Cour de cassation rappelle en l’espèce que la faute ne peut se déduire automatiquement de la violation d’une norme qui n’a pas pour finalité directe la protection du jeu concurrentiel. Les règles déontologiques poursuivent un objectif distinct : elles visent à garantir l’intégrité, la compétence et la probité des membres d’une profession à l’égard de leurs clients et du public, non à régir les rapports de concurrence entre professionnels. Cette distinction téléologique est au cœur de la motivation de la chambre commerciale et en constitue le fondement théorique le plus solide.
A cet égard, le parasitisme économique, forme aggravée de concurrence déloyale qui consiste pour un opérateur à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses investissements et de son savoir-faire sans bourse délier, obéit à la même logique probatoire. La jurisprudence exige la démonstration d’investissements substantiels et individualisés ainsi qu’un profit indûment tiré de ces derniers (CA Rennes, 22 avril 2025, n° 19/04980). Dès lors, la chambre commerciale rappelle que le droit de la concurrence déloyale exige un standard probatoire rigoureux qui ne saurait se satisfaire d’une simple transposition des constats opérés par les juridictions disciplinaires. L’automaticité qui prévalait dans certains contentieux, où la condamnation disciplinaire valait présomption de faute concurrentielle, se trouve ainsi définitivement écartée au profit d’une exigence de démonstration autonome et circonstanciée.
En effet, dans les faits de l’espèce, la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 8 octobre 2024, avait énoncé que « le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffit à établir que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale », puis avait relevé qu’aux termes des circulaires de l’Ordre des experts-comptables, la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d’un collaborateur sans accord indemnitaire avec le prédécesseur est contraire à l’éthique professionnelle. Or ce syllogisme, qui faisait l’économie de la démonstration du lien causal, est précisément ce que la Cour de cassation sanctionne par une cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 1240 du code civil.
L’enseignement qui se dégage de cette décision est que l’action en concurrence déloyale, si elle peut être fondée sur un manquement déontologique, ne saurait prospérer sans la démonstration que ce manquement constitue le fait générateur du transfert de clientèle allégué. Le lien causal doit être établi de manière certaine et non simplement hypothétique, et il appartient au juge du fond de caractériser précisément les circonstances de fait qui permettent de rattacher la perte de clientèle au comportement fautif du défendeur. A défaut d’une telle caractérisation, la décision encourt la censure de la Cour de cassation pour défaut de base légale, ainsi que l’illustre avec éclat l’arrêt commenté.
II. Les conséquences pratiques de l’arrêt du 3 juin 2026 sur le contentieux de la concurrence déloyale
A. Un rehaussement du standard probatoire dans l’action en concurrence déloyale
L’arrêt du 3 juin 2026 produit des effets immédiats sur la charge de la preuve dans le contentieux de la concurrence déloyale. Désormais, le demandeur qui entend se prévaloir d’un manquement déontologique pour caractériser la faute constitutive de concurrence déloyale ne peut se borner à invoquer une décision disciplinaire défavorable au défendeur. Il lui incombe de démontrer, par des éléments de preuve distincts, que le manquement déontologique a effectivement provoqué un détournement de clientèle à son détriment. Cette exigence renforce la protection des professionnels contre les actions en concurrence déloyale fondées sur le seul constat d’une infraction disciplinaire et invite les praticiens à repenser la stratégie probatoire dans ce type de contentieux.
La solution dégagée par la chambre commerciale trouve un écho dans le droit positif des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ou de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Ces dispositions, qui relèvent du droit spécial des pratiques restrictives, obéissent à des conditions distinctes de celles de l’action en concurrence déloyale de droit commun, mais partagent avec cette dernière l’exigence d’une démonstration rigoureuse de la faute et du préjudice. La cohérence qui se dégage de ces deux corps de règles conforte l’analyse selon laquelle le droit de la concurrence, dans ses différentes branches, requiert une administration rigoureuse de la preuve.
En ce qui concerne le droit des pratiques anticoncurrentielles, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Sur le plan du droit de l’Union européenne, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. L’article 102 du même Traité interdit l’exploitation abusive d’une position dominante. Ces dispositifs, qui relèvent du droit public économique, obéissent à une logique distincte de celle du droit civil de la concurrence déloyale, mais partagent avec ce dernier une exigence commune de rigueur dans l’administration de la preuve.
L’analyse de l’arrêt du 3 juin 2026 révèle également la volonté de la chambre commerciale de préserver l’effectivité du principe de libre concurrence, qui constitue l’un des piliers de l’ordre public économique. En écartant toute automaticité entre sanction disciplinaire et condamnation civile, la Haute juridiction garantit que les règles déontologiques, édictées dans un but de protection des consommateurs et de régulation interne des professions, ne soient pas détournées de leur finalité pour devenir des instruments de verrouillage des marchés au profit des opérateurs en place. Cette préoccupation rejoint celle qui anime le législateur lorsqu’il prohibe les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence, à savoir la protection du libre jeu de la concurrence comme mécanisme optimal de fixation des prix et de stimulation de l’innovation.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l’arrêt du 3 juin 2026 ne remet nullement en cause l’autorité des décisions disciplinaires. Ces dernières conservent leur pleine effectivité dans l’ordre professionnel et exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par les textes qui régissent chaque profession réglementée. Simplement, la Cour de cassation rappelle que l’autorité de la chose jugée au pénal ou au disciplinaire ne s’impose au juge civil qu’à l’égard des constatations matérielles certaines et nécessaires qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive. Or une condamnation disciplinaire pour manquement à une règle déontologique ne constate pas, par elle-même, l’existence d’un transfert de clientèle ni d’un préjudice économique qui en résulterait. Le juge civil doit donc, en toute hypothèse, procéder à une appréciation autonome des éléments constitutifs de la responsabilité civile.
B. Une clarification bienvenue de l’articulation entre règles professionnelles et liberté du commerce
L’arrêt du 3 juin 2026 apporte une clarification attendue quant à l’articulation entre les règles professionnelles et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. La chambre commerciale réaffirme que les normes déontologiques, pour légitimes qu’elles soient dans leur sphère propre, ne sauraient constituer un instrument de restriction de la concurrence entre professionnels. En d’autres termes, une règle déontologique ne peut être invoquée pour faire obstacle à la liberté d’entreprendre ou pour entraver le libre jeu de la concurrence, sauf à démontrer que sa violation a directement causé un préjudice économique caractérisé par un transfert de clientèle. Cette position est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où la multiplication des normes déontologiques dans les professions réglementées pouvait susciter la tentation d’en faire un instrument de protection contre la concurrence.
Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large visant à préserver la liberté contractuelle et la liberté du commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment jugé, s’agissant des clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion d’une cession de droits sociaux, qu’une telle clause « est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », sa validité étant en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où les associés concernés exercent une activité au sein de la société (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883). La cohérence d’ensemble de cette jurisprudence révèle une volonté constante de la Haute juridiction de ne pas entraver la liberté d’entreprendre par des restrictions disproportionnées, qu’elles soient d’origine conventionnelle ou déontologique.
Dès lors, il apparaît que l’arrêt du 3 juin 2026 consolide un équilibre subtil entre la protection de la loyauté concurrentielle et la préservation de la liberté du commerce. Les ordres professionnels conservent leur pouvoir disciplinaire à l’égard de leurs membres, mais les sanctions qu’ils prononcent ne produisent pas d’effet automatique dans l’ordre juridictionnel civil. Les juges du fond doivent désormais motiver spécifiquement le lien de causalité entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle invoqué, sans pouvoir se retrancher derrière une décision disciplinaire préexistante pour caractériser la faute de concurrence déloyale. Cette exigence de motivation constitue une garantie procédurale essentielle pour les justiciables et contribue à la qualité de la justice civile en matière économique.
Par ailleurs, cette évolution jurisprudentielle invite les praticiens à repenser la stratégie contentieuse dans les litiges opposant des professionnels réglementés. La production d’une décision disciplinaire ne constituant plus un élément de preuve suffisant de la faute concurrentielle, les demandeurs devront articuler leur argumentation autour d’éléments factuels distincts démontrant l’existence d’un détournement effectif de clientèle. A cet égard, il leur appartiendra de démontrer la réalité du transfert de clientèle par des indices objectifs et concordants : basculement d’un portefeuille de clients, captation systématique de la clientèle par des moyens déloyaux, désorganisation de l’entreprise concurrente, ou encore appropriation du savoir-faire et des investissements d’autrui sans contrepartie. La simple coïncidence temporelle entre un départ de salariés et une perte de clientèle ne saurait suffire à caractériser la faute, pas plus que la seule violation d’une norme déontologique dont l’objet est étranger à la protection du jeu concurrentiel.
En définitive, l’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence qui, depuis plusieurs années, s’attache à distinguer avec précision les différents ordres normatifs et à prévenir leur confusion. La chambre commerciale rappelle que la sanction disciplinaire et la sanction civile de la concurrence déloyale ne poursuivent ni les mêmes finalités ni les mêmes conditions, et que le juge civil ne peut se dispenser de caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle, au premier rang desquels figure le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. Cette exigence de rigueur, loin d’affaiblir la protection des professionnels contre les actes de concurrence déloyale, en renforce au contraire la légitimité en l’ancrant dans les principes fondamentaux de la responsabilité civile.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue un jalon important dans la construction du droit de la concurrence déloyale. En exigeant que le demandeur à l’action en concurrence déloyale démontre non seulement l’existence d’un manquement déontologique, mais également le lien causal entre ce manquement et le transfert de clientèle allégué, la Haute juridiction préserve l’autonomie des ordres disciplinaires et juridictionnels tout en renforçant la protection de la liberté du commerce et de l’industrie. Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans une jurisprudence cohérente de la chambre commerciale qui, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, rappelle avec constance que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre et que seuls les actes déloyaux, dûment caractérisés dans leurs éléments constitutifs, engagent la responsabilité civile de leur auteur. Les professionnels réglementés trouveront dans cet arrêt une protection accrue contre les actions en concurrence déloyale fondées exclusivement sur des griefs disciplinaires, tandis que les victimes d’actes de concurrence déloyale devront désormais articuler leur argumentation autour d’éléments factuels distincts, démontrant concrètement l’existence et l’ampleur du préjudice économique subi. Cet arrêt constitue ainsi une contribution majeure à la rationalisation du contentieux de la concurrence déloyale et à la clarification des rapports entre les ordres disciplinaires et juridictionnels, dans un contexte économique où la mobilité professionnelle et la liberté d’entreprendre constituent des valeurs essentielles au dynamisme du marché.
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