La garantie d’éviction constitue l’une des obligations essentielles pesant sur le vendeur d’un fonds de commerce ou de droits sociaux. Définie aux articles 1625 et suivants du Code civil, elle impose au cédant de garantir à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue et de s’abstenir de tout acte de nature à le troubler dans l’exercice de son activité. La jurisprudence rendue entre 2024 et 2026 par les juridictions consulaires et la cour d’appel de Rennes, dont la troisième chambre commerciale s’est illustrée par une production soutenue dans ce domaine, en a précisé les contours, tant dans son articulation avec l’obligation de délivrance conforme que dans son interaction avec les clauses conventionnelles de non-rétablissement. L’analyse de ces décisions révèle une construction prétorienne soucieuse de concilier la protection de l’acquéreur avec le principe de liberté du commerce et de l’industrie, tout en rappelant avec constance le caractère d’ordre public de la garantie légale. L’étude de ce contentieux présente un intérêt pratique immédiat pour les praticiens du droit des affaires, la rédaction des actes de cession et la conduite des contentieux post-cession étant directement tributaires des solutions dégagées par les juridictions du fond. La période récente a été marquée par une activité juridictionnelle dense, dont il convient de dégager les lignes de force pour éclairer la pratique notariale et le conseil aux entreprises.
I. L’obligation de délivrance conforme, préalable indissociable de la garantie d’éviction
A. L’étendue de l’obligation de délivrance dans la cession de fonds de commerce
L’obligation de délivrance qui incombe au vendeur d’un fonds de commerce lui impose de mettre l’acquéreur en possession de tous les éléments corporels et incorporels du fonds qui concourent à l’exploitation et au ralliement de la clientèle. Cette obligation, dont le fondement se trouve à l’article 1610 du Code civil, revêt une importance particulière dans la mesure où le non-respect de celle-ci peut entraîner la résolution de la vente. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 juin 2025, a rappelé que le cédant ne peut se retrancher derrière une clause de l’acte de cession prévoyant que l’acquéreur prend le fonds « dans l’état où il se trouve » pour s’exonérer de son obligation de délivrer un fonds susceptible d’être exploité conformément à sa destination (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02281).
L’arrêt précise que « cette clause ne peut contrevenir à l’obligation essentielle du cédant de délivrer un fonds de commerce qui doit pouvoir être exploité ». La cour a, en l’espèce, prononcé la résolution de la cession après avoir constaté que le système d’extraction des buées et des graisses du restaurant cédé était non conforme aux dispositions réglementaires, rendant ainsi impossible l’exploitation de l’activité de restauration. Il ressortait des pièces du dossier que, dès octobre 2021, soit avant la cession, un copropriétaire avait alerté les services d’urbanisme et d’hygiène de la ville de l’existence d’une hotte non conforme. Le cédant avait pourtant déclaré dans l’acte de cession qu’il n’existait aucune interdiction judiciaire ou administrative tendant à paralyser l’exploitation du fonds, déclaration que la cour a jugée contraire à la réalité des faits.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 avril 2026, a rappelé de manière plus générale que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige » et que « tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur », faisant application des articles 1602 et suivants du Code civil dans un litige relatif à la cession d’une officine de pharmacie (CA Grenoble, 23 avril 2026, n° 23/00445). Cette règle d’interprétation, qui fait peser sur le vendeur la charge de la clarté contractuelle, constitue un tempérament significatif au principe de la force obligatoire du contrat et renforce la protection de l’acquéreur dans les opérations de cession de fonds de commerce.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 février 2026, a eu l’occasion d’examiner de manière conjointe l’obligation de loyauté, l’obligation de délivrance et la garantie d’éviction pesant sur un cédant de fonds de commerce. La cour a relevé que ces trois obligations, bien que distinctes dans leur fondement, convergent vers un objectif commun : permettre à l’acquéreur d’exercer paisiblement l’activité économique pour laquelle il a acquis le fonds. Le manquement à l’une de ces obligations peut être invoqué indépendamment des autres, mais leur cumul est fréquent en pratique (CA Grenoble, 12 février 2026, n° 23/01441).
La cour d’appel de Bordeaux, dans une affaire du 9 février 2026, a ordonné une mesure d’expertise avant dire droit après avoir constaté que l’acquéreur d’un fonds de commerce d’alimentation générale de type supermarché invoquait des éléments de non-conformité du fonds à la réglementation administrative, alors même que le cédant avait déclaré dans l’acte que toutes les installations étaient régulièrement installées et répondaient aux normes de salubrité, d’hygiène et de sécurité (CA Bordeaux, 9 février 2026, n° 23/05676). Cette décision illustre le rôle probatoire déterminant de l’expertise judiciaire lorsque la conformité du fonds cédé est contestée, le juge ne pouvant trancher ce type de litige technique sans recourir à un avis spécialisé. La cour a ainsi ordonné une mission d’expertise portant sur l’ensemble des non-conformités alléguées, incluant les installations électriques, les systèmes de sécurité incendie et les équipements de froid, démontrant que l’office du juge, en présence d’allégations techniques sérieuses, est de recourir à une mesure d’instruction avant de statuer sur le fond.
B. La sanction du manquement à l’obligation de délivrance
Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ouvre à l’acquéreur une option entre la résolution de la vente et sa mise en possession, conformément à l’article 1610 précité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 février 2024, a rappelé que cette sanction trouve également à s’appliquer dans le cadre des cessions de fonds de commerce ordonnées par le juge-commissaire en application de l’article L. 642-19 du Code de commerce. La cour a ainsi infirmé la résolution d’une cession intervenue dans le cadre d’une liquidation judiciaire, après avoir constaté que le liquidateur s’était engagé à délivrer un fonds de commerce de coffee shop et restauration rapide avec extraction, destination conforme à celle mentionnée au bail commercial (CA Versailles, 27 février 2024, n° 22/07730).
La résolution de la cession emporte des conséquences financières significatives pour le cédant. Dans l’arrêt rennais du 3 juin 2025 déjà cité, la cour a condamné le liquidateur ès qualités à restituer le prix de cession de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. La demande de remboursement de la commission d’agence de 6 000 euros a en revanche été rejetée, faute de fondement juridique suffisant. Cette ventilation illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les chefs de préjudice invoqués par l’acquéreur évincé. En effet, la restitution du prix obéit au principe de répétition de l’indu, tandis que les frais accessoires doivent être rattachés à un fondement spécifique, tel que la responsabilité civile délictuelle ou la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans ce même arrêt, a précisé que la cession intervenue dans le cadre d’une procédure collective n’exonère pas le liquidateur de son obligation de délivrance conforme. Le cahier des charges établi par le liquidateur détermine le périmètre de l’obligation, et l’acquéreur est fondé à se prévaloir des énonciations qui y figurent pour apprécier la conformité du fonds livré. Cette solution, qui aligne le régime des cessions judiciaires sur celui des cessions amiables, renforce la sécurité juridique des acquéreurs de fonds de commerce dans le cadre des procédures collectives.
II. La garantie d’éviction, rempart contre la concurrence post-cession
A. Le fondement légal et l’articulation avec les clauses conventionnelles
La garantie d’éviction est régie par les articles 1625 à 1628 du Code civil. Aux termes de l’article 1625, « la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ». L’article 1626 dispose quant à lui que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ». Ces dispositions revêtent un caractère d’ordre public, de sorte que le cédant ne peut s’en affranchir par une stipulation contractuelle contraire, ainsi que le rappelle l’article 1628 du même code.
La garantie d’éviction s’étend au dirigeant de la personne morale cédante. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a expressément retenu cette solution pour condamner le dirigeant d’une société cédante, M. T., qui avait, dès le mois suivant la cession d’un fonds de commerce de poissonnerie, commencé à travailler pour un supermarché concurrent situé à moins de quatre kilomètres du fonds cédé. La cour a retenu que « M. T. a porté atteinte à la jouissance paisible du fonds cédé par l’acquéreur » et « a commis une faute en contrevenant à la garantie d’éviction à laquelle il était tenu en qualité de dirigeant de la société cédante », le condamnant à payer 65 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 janvier 2025, a rappelé que « la garantie d’éviction du cessionnaire de droits sociaux implique de rechercher l’empêchement pour celui-ci de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social » et que « cette garantie d’éviction est d’ordre public », le cédant la devant même si elle n’a pas été stipulée dans l’acte de cession (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/06646). L’arrêt ajoute que l’interdiction de se rétablir qui résulte de la garantie d’éviction doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, la cour ayant relevé qu’en voulant imposer au cédant « des restrictions professionnelles courant jusqu’en 2018 soit pendant près de sept ans, puis en l’assignant en 2022, onze ans après la vente des parts », le cessionnaire contrevenait au principe de proportionnalité.
La cour d’appel de Montpellier, dans une affaire du 2 décembre 2025, a été amenée à examiner l’articulation entre la garantie d’éviction et la clause conventionnelle de non-rétablissement. L’acte de cession précisait que « l’interdiction de se rétablir et d’établir ne dispense pas le cédant du respect des exigences de l’article 1628 du code civil » et que « le cédant ne peut être déchargé de l’obligation légale de garantie qui est d’ordre public, les manœuvres permettant la reprise ou la conservation de la clientèle et amenant une concurrence déloyale ne pouvant être limitées dans le temps » (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02456). Cette formulation illustre la pratique notariale qui consiste à rappeler de manière expresse la survivance de la garantie légale d’éviction par-delà l’expiration des clauses conventionnelles de non-concurrence.
La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 7 janvier 2025 précité, a jugé qu’après l’expiration de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte de cession, le cessionnaire peut encore se prévaloir de la garantie légale d’éviction à l’encontre du cédant. La cour a toutefois constaté que l’interdiction de se rétablir imposée pendant près de sept années, suivie d’une assignation onze ans après la cession, contrevenait au principe de proportionnalité, une société installée depuis de nombreuses années devant pouvoir poursuivre son développement « sans craindre la concurrence d’une nouvelle société, si ce n’est dans le cadre du jeu naturel de partages de marchés ». L’arrêt consacre ainsi une distinction fondamentale entre la durée de la garantie légale, qui n’est pas limitée dans le temps, et l’intensité des restrictions qu’elle autorise, laquelle doit demeurer proportionnée à la protection des intérêts légitimes du cessionnaire.
B. La mise en œuvre de la garantie et l’indemnisation du préjudice
La violation de la garantie d’éviction suppose la démonstration d’un trouble actuel apporté à la jouissance paisible du fonds cédé. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 30 juin 2026, a caractérisé ce trouble en relevant que le dirigeant cédant avait dès mars 2023, soit à peine plus d’un mois après la cession, contacté les fournisseurs et une partie de la clientèle du fonds cédé pour le compte d’un concurrent direct. La cour a relevé que le dirigeant avait « envoyé des SMS, signés de son prénom, notamment le 10 mai 2023 et le 23 mai 2023, par lesquels il a informé des clients réguliers du fonds cédé des prix pratiqués par la poissonnerie du centre Leclerc », concurrent direct situé à quatre kilomètres. La mention du prénom dans ces messages a été retenue comme un indice de la volonté de rappeler aux clients les relations commerciales antérieures.
La cour a également retenu que le dirigeant cédant avait fait bénéficier son nouvel employeur de ses contacts et de sa connaissance du secteur d’activité, en se présentant à la criée pour effectuer des achats pour le compte du supermarché concurrent dès le mois suivant la cession. Les attestations de plusieurs poissonniers produites par la société cessionnaire ont été jugées probantes, établissant que le dirigeant n’avait pas limité son activité à la gestion des stocks mais participait activement à l’approvisionnement et au démarchage de la clientèle.
La preuve des agissements constitutifs d’une violation de la garantie d’éviction peut être rapportée par tous moyens. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 2 décembre 2025 précité, a expressément écarté l’argument selon lequel une liste des clients cédés devrait être annexée à l’acte de cession pour caractériser le détournement de clientèle, rappelant que la preuve d’un tel fait « peut, en effet, être rapportée par tous moyens légalement admissibles entre commerçants ». La cour a toutefois débouté le cessionnaire de ses demandes, faute pour lui d’établir la réalité d’un détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale. Les trois factures arguées de détournement correspondaient en réalité, pour deux d’entre elles, à des clients que le cessionnaire lui-même avait adressés au cédant, faute de pouvoir les satisfaire, et pour la troisième à une réparation rendue nécessaire par un acte de vandalisme sans lien avec l’activité cédée. Cette motivation rigoureuse rappelle que la seule captation de clientèle ne caractérise pas, en elle-même, un acte de concurrence déloyale, le demandeur devant démontrer des manœuvres fautives distinctes du simple exercice de la liberté du commerce.
L’indemnisation du préjudice résultant de la violation de la garantie d’éviction obéit aux principes de droit commun de la responsabilité civile. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 30 juin 2026, a distingué le préjudice financier du préjudice moral. Le préjudice financier a été évalué à 65 000 euros, en considération de la baisse du chiffre d’affaires de la société cessionnaire, qui est passé de 585 017 euros sur l’exercice de la cession à 485 922 euros sur l’exercice suivant puis à 436 653,55 euros, soit une diminution proche de 289 000 euros sur la première année d’exercice complet. La cour a expressément écarté l’explication tirée de la seule crise conjoncturelle du secteur, retenant un faisceau d’indices convergent, incluant la chronologie des faits, le contenu des messages adressés aux clients et les attestations de tiers.
La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 6 janvier 2026, a également fait application de l’article 1630 du Code civil, aux termes duquel « lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur la restitution du prix, les fruits et l’indemnisation de son préjudice ». La cour a ainsi rappelé que le vendeur demeurant tenu de la garantie d’éviction en l’absence de toute stipulation contractuelle, l’acquéreur évincé dispose d’un arsenal indemnitaire complet, incluant la restitution du prix et la réparation du préjudice accessoire (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 25/00014).
Enfin, le juge conserve un pouvoir modérateur sur les clauses pénales stipulées en cas de violation de l’obligation de non-rétablissement. L’arrêt rennais du 30 juin 2026 a ainsi rejeté l’application de la clause pénale contractuelle prévoyant 2 500 euros par jour d’infraction, non pas en raison de son caractère excessif, mais parce que le dirigeant poursuivi n’était pas personnellement partie au contrat de cession et que la violation de la clause de non-rétablissement n’avait pas été caractérisée à l’encontre de la société cédante. Cette solution souligne l’importance d’une rédaction contractuelle soignée, étendant expressément les engagements de non-concurrence au dirigeant personne physique et prévoyant des mécanismes de solidarité entre la société cédante et son dirigeant.
Conclusion
La jurisprudence récente des juridictions consulaires confirme que la garantie d’éviction constitue un pilier du droit de la cession de fonds de commerce et de droits sociaux, dont la portée d’ordre public survit aux aménagements conventionnels. L’obligation de délivrance conforme en est le préalable indispensable, sanctionné par la résolution de la vente lorsque le fonds cédé se révèle inexploitable. La garantie d’éviction proprement dite interdit au cédant, et à son dirigeant, tout acte de nature à détourner la clientèle ou à concurrencer déloyalement le cessionnaire, y compris après l’expiration des clauses conventionnelles de non-rétablissement, sous la seule réserve du respect du principe de proportionnalité. La preuve de ces agissements, libre en matière commerciale, doit être rapportée avec rigueur, le simple constat d’une baisse de chiffre d’affaires ne suffisant pas à établir le détournement de clientèle sans un faisceau d’indices concordants. La rédaction des actes de cession gagne à prévoir des stipulations claires, étendues au dirigeant personne physique et assorties de clauses pénales dissuasives, sans jamais perdre de vue que la garantie légale demeure, au-delà de toute convention, le rempart ultime de l’acquéreur. Les praticiens du droit des sociétés et des fusions-acquisitions trouveront dans cette synthèse jurisprudentielle les éléments nécessaires à la sécurisation de leurs actes et à l’anticipation des risques contentieux qui, dans ce domaine, se matérialisent souvent plusieurs années après la signature des protocoles de cession.
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