Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La triple sanction des pratiques anticoncurrentielles dans les réseaux de distribution sélective : l’arrêt Apple du 13 mai 2026

I. La caractérisation cumulative des ententes verticales au sein du réseau de distribution

A. L’adhésion des distributeurs à la politique d’allocations comme élément constitutif de l’entente

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 mai 2026, rejeté les pourvois formés contre la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-04 du 16 mars 2020, laquelle avait sanctionné les sociétés du groupe Apple et leurs grossistes agréés pour des pratiques d’entente verticale et d’abus de dépendance économique dans le secteur de la distribution de produits informatiques et électroniques grand public (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement d’une procédure ouverte par la saisine de la société eBizcuss en avril 2012, illustre avec une précision remarquable les mécanismes par lesquels un fournisseur peut instrumentaliser son réseau de distribution sélective pour restreindre la concurrence tant au niveau intra-marque qu’au niveau inter-marques.

La première infraction retenue consistait en une entente verticale de répartition de clientèle, prohibée par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par l’article L. 420-1 du code de commerce. L’Autorité de la concurrence avait établi que, de décembre 2005 à mars 2013, les sociétés Apple France, Apple Sales International, Apple Distribution International, Apple Europe Limited et Apple Operations Europe, en qualité d’auteures, et les sociétés mères du groupe, avaient mis en œuvre un système d’allocations de produits et de clientèle auquel les grossistes Ingram Micro et Tech Data avaient souscrit. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt du 6 octobre 2022 est confirmé par la Cour de cassation, avait relevé que les courriels échangés entre Apple et ses grossistes évoquaient explicitement la mise en place d’un mécanisme d’allocations allant bien au-delà de simples préconisations, pouvant conduire à bannir l’accès des grossistes à une catégorie de clientèle pour en privilégier une autre ou à rediriger tout ou partie des commandes passées auprès de l’un des grossistes vers l’autre.

Sur le terrain probatoire, la chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu que les éléments de preuve réunis correspondaient soit à des preuves directes, soit à des preuves comportementales, formant de façon globale un faisceau d’indices précis et concordants démontrant que la politique d’allocation n’était pas une stratégie unilatérale élaborée par Apple mais un accord auquel chacun des grossistes avait souscrit. Cette motivation s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 3 décembre 2003, avait déjà jugé qu’un accord de distribution exclusive ou sélective pouvait caractériser une entente prohibée dès lors qu’il avait pour objet ou pour effet de verrouiller le marché en amont et de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-12.910). Par ailleurs, la chambre commerciale a récemment rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, l’articulation entre l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et le règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010 applicable aux accords verticaux, précisant que l’exemption ne s’applique pas aux obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou excède cinq années (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

L’arrêt du 13 mai 2026 revêt une importance particulière en ce qu’il valide la méthode d’administration de la preuve retenue par l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale écarte le grief tiré de la violation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, en relevant que toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, lesquelles avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. La Cour précise que l’Autorité pouvait, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire, sans que le choix des autres entreprises de ne pas demander la levée du secret des affaires ne prive l’Autorité de la possibilité de les exploiter. Ces précisions s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique.

B. La délimitation des marchés pertinents et l’analyse de la concurrence intra-marque

La seconde dimension essentielle de l’arrêt réside dans l’analyse concurrentielle à laquelle s’est livrée la cour d’appel de Paris, et que la Cour de cassation a entérinée sans la remettre en cause. La cour d’appel avait relevé que l’interopérabilité des produits Apple avec les matériels concurrents est limitée, ce qui peut accroître les coûts de transfert des clients Apple qui souhaiteraient passer à un autre fournisseur, et que ces caractéristiques font d’Apple l’une des entreprises de haute technologie ayant les consommateurs les plus fidèles à la marque. Elle ajoutait que si la concurrence inter-marques existe sur le marché amont de la distribution des produits informatiques et électroniques grand public, les grossistes agréés par Apple étant multimarques, un certain nombre de caractéristiques, dont l’identité forte et spécifique des produits Apple, la notoriété de la marque, le positionnement haut de gamme, l’interopérabilité limitée avec d’autres marques, la création d’un écosystème propre à la marque, entraînent une fidélisation notable de la clientèle Apple et rendent les produits de cette marque faiblement substituables avec les produits d’autres marques, ce qui a pour effet de relativiser la pression concurrentielle de ces dernières.

S’agissant de la concurrence intra-marque, la cour d’appel avait constaté que celle-ci était réduite dès lors que seuls deux grossistes étaient agréés pour la distribution sur le marché de gros et qu’Apple assurait lui-même une part prépondérante de l’approvisionnement des détaillants. Cette analyse de la structure concurrentielle du marché constitue un précédent remarquable pour l’appréhension des réseaux de distribution sélective en droit des pratiques anticoncurrentielles. Elle rappelle que la qualification d’une entente prohibée au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce implique non seulement la démonstration de l’accord de volontés entre les entreprises concernées, mais également l’établissement de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel de cet accord sur le marché, ce qui requiert une analyse économique approfondie de la substituabilité des produits et de l’intensité concurrentielle à chaque niveau de la chaîne de distribution.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé dans un arrêt du 26 février 2025 que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). Or, précisément, l’arrêt Apple démontre que l’analyse concurrentielle d’ensemble, incluant tant la dynamique inter-marques que la dynamique intra-marque, est indispensable à la juste qualification des pratiques litigieuses et à l’appréciation de leurs effets sur le marché.

En conséquence, la haute juridiction approuve la condamnation des sociétés Apple au titre de cette première pratique, après avoir constaté que le système d’allocations mis en place ne constituait pas une simple politique commerciale unilatérale mais un véritable accord tripartite entre le fournisseur et ses deux grossistes agréés, ayant pour objet et pour effet de restreindre la concurrence sur le marché de la distribution en gros des produits de la marque. La Cour valide également la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des sociétés Ingram Micro et Tech Data, en leur qualité de co-auteures de l’entente, confirmant ainsi le principe selon lequel le distributeur qui adhère à une politique anticoncurrentielle initiée par son fournisseur engage sa propre responsabilité au titre des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

II. L’abus de dépendance économique comme fondement de la régulation des relations fournisseur-distributeur

A. La caractérisation de l’état de dépendance économique des distributeurs agréés

La troisième pratique sanctionnée par la décision de l’Autorité de la concurrence, et confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2026, consistait en un abus de l’état de dépendance économique dans lequel se trouvaient les Apple Premium Resellers (APR) à l’égard des sociétés du groupe Apple. Cette infraction, prévue par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.

L’arrêt relève qu’Apple avait abusé de l’état de dépendance économique des APR en leur appliquant des conditions d’approvisionnement discriminatoires. La cour d’appel de Paris avait constaté que ces conditions avaient entraîné pour les APR un désavantage dans la concurrence par rapport aux Apple Stores directement concurrents ainsi que par rapport aux autres canaux de distribution sur le marché de la distribution de produits informatiques et d’équipements d’électroniques grand public au détail, dans la mesure où ces pratiques abusives étaient de nature à décrédibiliser les APR auprès de leur clientèle et à la détourner de cette catégorie de distributeurs, sans que cette situation ne résulte du jeu normal de la concurrence par les mérites. La chambre commerciale a précédemment rappelé, dans un arrêt du 1er mars 2023, que les pratiques d’abus de position dominante qui verrouillent l’accès à la clientèle causent un préjudice consistant en une limitation des ventes, dont l’évaluation peut être reconstituée par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).

L’état de dépendance économique se distingue de l’abus de position dominante en ce qu’il ne requiert pas la démonstration d’une position dominante sur un marché pertinent, mais seulement l’établissement d’une relation de dépendance telle que l’entreprise qui en est victime ne dispose d’aucune solution alternative techniquement et économiquement équivalente. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er octobre 2025, a ainsi précisé que l’état de dépendance économique est caractérisé lorsque la partie se trouve dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées (CA Versailles, 1er octobre 2025, n° 23/04721). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé, dans le cadre de l’affaire Apple, qu’après avoir utilisé le canal des APR comme facteur de pénétration du marché du détail en France, Apple avait décidé d’ouvrir, dans les zones de chalandise les plus rentables, des Apple Stores, en concurrence avec certains APR, ce choix permettant à Apple, compte tenu du maintien sur le marché des autres APR en place dans les zones de chalandise moins attractives, de distribuer ses produits sur tout le territoire sans avoir à investir dans des magasins en propre sur ces zones moins rentables et sans que ses ventes directes en ligne comme en magasins n’en subissent la concurrence du fait de la politique d’approvisionnement mise en œuvre.

Cette motivation de la cour d’appel de Paris, que la Cour de cassation a intégralement validée, met en lumière un mécanisme particulièrement insidieux de la dépendance économique dans les réseaux de distribution sélective : le fournisseur utilise ses distributeurs agréés pour conquérir un marché, puis, une fois la notoriété de la marque établie, développe son propre réseau de distribution intégrée au détriment de ces mêmes distributeurs, tout en maintenant à leur égard des conditions d’approvisionnement qui les empêchent de soutenir la concurrence des magasins intégrés. Les APR se trouvaient ainsi soumis à des sujétions comparables à celles d’opérateurs intégrés, tout en assumant les risques commerciaux et financiers d’entreprises indépendantes, ce qui conférait un avantage indu à Apple dans la concurrence tant intra-marque qu’inter-marques.

B. La convergence des qualifications et ses implications pour les réseaux de distribution

L’une des spécificités majeures de l’arrêt du 13 mai 2026 tient à la convergence, dans une même décision, de trois qualifications distinctes mais complémentaires : l’entente verticale de répartition de clientèle, l’entente verticale de fixation des prix de revente et l’abus de dépendance économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précédemment jugé, dans un arrêt du 5 juin 2024, que la clause restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale du distributeur doit être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise, et, au terme de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, être proportionnée (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au Bulletin). Cet équilibre, inhérent au droit des réseaux de distribution, est précisément ce que l’arrêt Apple vient consolider en sanctionnant le cumul de pratiques ayant pour effet de priver les distributeurs de toute autonomie commerciale réelle.

La seconde pratique d’entente sanctionnée, relative à la fixation des prix de revente, consistait pour les sociétés Apple à limiter la liberté tarifaire des APR en fixant directement ou indirectement le prix de vente aux consommateurs des produits de marque Apple sur le marché de la distribution au détail, entre octobre 2012 et avril 2017. Cette pratique s’analyse comme une restriction caractérisée de concurrence au sens du règlement (UE) n° 330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux, qui exclut du bénéfice de l’exemption par catégorie les accords ayant pour objet la fixation de prix de revente. Dès lors, le cumul de pratiques restrictives de concurrence constaté en l’espèce prive les sociétés mises en cause de toute possibilité d’exemption au titre des accords verticaux.

À cet égard, l’arrêt commenté s’articule avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative aux pratiques restrictives de concurrence. La Cour de cassation a en effet jugé, le 7 janvier 2026, que la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce s’apprécie indépendamment de la puissance économique de la partie qui les impose, de sorte que l’absence de dépendance économique n’exclut ni la soumission ni la sanction (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). Cette autonomie des qualifications entre pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives illustre la complémentarité des instruments juridiques à la disposition des autorités de régulation et des juridictions pour appréhender les comportements abusifs dans les relations commerciales.

Par ailleurs, la chambre commerciale a reconnu, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette grille d’analyse, fondée sur une approche économique bilatérale de la valeur, trouve un écho direct dans l’arrêt Apple, où la cour d’appel avait constaté que les conditions d’approvisionnement discriminatoires imposées aux APR ne correspondaient à aucune contrepartie réelle et créaient un désavantage concurrentiel structurel au détriment des distributeurs indépendants.

Enfin, l’arrêt du 13 mai 2026 présente un intérêt particulier pour les réseaux de franchise et de distribution sélective en ce qu’il rappelle, en creux, les obligations qui pèsent sur le fournisseur ayant mis en place un tel réseau. Le franchiseur ou le concédant ne saurait, sous couvert de la protection de son savoir-faire ou de l’image de sa marque, imposer à ses distributeurs des conditions d’approvisionnement ou des restrictions de clientèle qui excèdent ce qui est strictement nécessaire à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau. La Cour de cassation avait d’ailleurs jugé, le 18 février 2026, que la cession du fonds de commerce comprenant la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques ni de la licence d’exploitation afférente (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin), confirmant ainsi l’autonomie et la protection du contrat de distribution sélective dans l’ordonnancement juridique.

Or, l’arrêt commenté met précisément en évidence les risques juridiques auxquels s’expose le fournisseur qui instrumentalise la structure de son réseau pour évincer la concurrence ou pour capter à son profit exclusif la valeur créée par ses distributeurs. La convergence des qualifications retenues en l’espèce — entente verticale, prix imposés et abus de dépendance économique — démontre que les autorités de concurrence et les juridictions disposent désormais d’une palette d’instruments permettant d’appréhender de manière globale les stratégies anticoncurrentielles déployées au sein des réseaux de distribution, de l’amont à l’aval, du marché de gros au marché de détail, et de la restriction de clientèle à l’exploitation abusive de la dépendance économique.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 constitue une décision de principe qui consolide l’édifice jurisprudentiel du droit français et européen de la concurrence appliqué aux réseaux de distribution. En validant la triple sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre des sociétés Apple et de leurs grossistes agréés — entente verticale de répartition de clientèle, entente de fixation des prix de revente et abus de dépendance économique — la haute juridiction rappelle que l’efficacité économique d’un réseau de distribution sélective ne saurait justifier des pratiques ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence intra-marque et inter-marques. Les fournisseurs qui structurent leur distribution autour de réseaux sélectifs doivent veiller à ce que les contraintes imposées à leurs distributeurs soient strictement proportionnées à la préservation de la qualité et de l’image des produits distribués, sans jamais aboutir à une éviction des distributeurs du marché ou à une captation indue de la valeur qu’ils créent. La décision commentée illustre, avec une force particulière, que la convergence des qualifications en droit des pratiques anticoncurrentielles permet d’appréhender dans leur globalité des stratégies complexes de verrouillage des marchés, et que les distributeurs, fussent-ils intégrés dans un réseau prestigieux, ne sauraient être privés des garanties élémentaires que leur confère le droit de la concurrence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».