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La réparation du préjudice de contrefaçon de marques : la distinction des chefs de préjudice et l’interdiction du cumul des indemnisations dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’architecture légale de l’évaluation du préjudice de contrefaçon

A. La grille d’analyse tripartite de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prescrit au juge de prendre en considération trois chefs de préjudice distincts pour fixer les dommages et intérêts en matière de contrefaçon de marques. Le législateur a ainsi entendu offrir au titulaire de droits une réparation intégrale de son dommage, en dépassant la seule logique indemnitaire classique fondée sur la perte subie et le gain manqué. Le premier chef de préjudice vise les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, ces notions recouvrant classiquement la diminution du chiffre d’affaires imputable aux actes litigieux ainsi que les frais exposés pour y mettre un terme. Le deuxième chef de préjudice concerne le préjudice moral causé à la partie lésée, lequel peut notamment résulter de l’atteinte à l’image de marque, de la banalisation du signe distinctif ou encore de la dépréciation de son pouvoir attractif. Le troisième chef de préjudice, et le plus novateur, englobe les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Cette architecture tripartite, dont la formulation est identique à celle de l’article L. 521-7 du même code applicable aux dessins et modèles, traduit une volonté d’harmonisation des méthodes d’évaluation du préjudice au sein du droit de la propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin), que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à ses signes d’identification seulement si ce préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, lequel assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48. La haute juridiction a ainsi consacré, dans l’arrêt Meta Platforms du 26 mars 2025, une articulation explicite entre le dispositif légal d’évaluation du préjudice de contrefaçon et le principe de non-cumul des indemnisations, en énonçant que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026 (RG n° 24/00326) rendu dans l’affaire opposant la société Hermès international à la société Sherine Orient, a fait application de cette grille tripartite pour caractériser l’atteinte portée aux marques renommées BIRKIN et HERMES. La cour a retenu que l’apposition des phrases « Mon Hermès est à la maison » et « En attendant mon Birkin » sur des sacs commercialisés par la défenderesse constituait un usage dans la vie des affaires de signes identiques aux marques protégées pour des produits identiques, en relevant que ces agissements portaient atteinte aux intérêts du titulaire « en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image ». Cette motivation illustre la manière dont les trois chefs de préjudice de l’article L. 716-4-10 — perte économique, préjudice moral et bénéfices du contrefacteur — s’articulent concrètement dans l’appréciation judiciaire du dommage.

B. L’alternative de la somme forfaitaire comme instrument de facilitation probatoire

Le second alinéa de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle offre à la partie lésée une alternative procédurale significative en lui permettant de solliciter, à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire en lieu et place de l’évaluation analytique des trois chefs de préjudice précités. Cette somme forfaitaire doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, sans être exclusive de l’indemnisation du préjudice moral. Ce mécanisme, parfois qualifié de redevance indemnitaire ou de redevance punitive, constitue une facilitation probatoire au bénéfice du titulaire de droits, qui se trouve dispensé de rapporter la preuve, souvent difficile, de l’étendue exacte de son préjudice économique. En conséquence, le choix entre l’évaluation analytique et la somme forfaitaire relève d’une décision stratégique du demandeur, qui devra anticiper la difficulté de chiffrer précisément le manque à gagner et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), a rappelé que la loyauté procédurale irrigue l’ensemble du contentieux de la contrefaçon, y compris dans la phase probatoire préalable à l’évaluation du préjudice. La haute juridiction a en effet jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. » En conséquence, est approuvé l’arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès. Cette exigence de loyauté probatoire, si elle concerne en premier lieu la phase de saisie-contrefaçon, irradie nécessairement la phase ultérieure d’évaluation du préjudice, dans la mesure où les éléments recueillis lors de la saisie constituent le socle factuel sur lequel le juge assoira son appréciation des trois chefs de préjudice. Dès lors, la faculté de solliciter une somme forfaitaire ne saurait dispenser le demandeur de produire des éléments sérieux permettant au juge d’exercer son office avec une connaissance suffisante des circonstances de la cause.

À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin) a opportunément rappelé qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de droits d’auteur est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. Cette solution, qui sanctionne les allégations prématurées de contrefaçon, souligne que la caractérisation du préjudice — qu’il soit évalué analytiquement ou forfaitairement — suppose au préalable que les actes de contrefaçon aient été judiciairement établis, le titulaire ne pouvant se prévaloir d’une atteinte à ses droits pour obtenir réparation sans avoir préalablement obtenu une décision de justice constatant cette atteinte.

Le choix entre la voie analytique et la voie forfaitaire revêt une importance stratégique considérable pour le titulaire de droits. L’évaluation analytique impose de documenter méthodiquement les trois chefs de préjudice, ce qui suppose de disposer d’éléments comptables et financiers permettant d’établir le manque à gagner, de caractériser l’ampleur de l’atteinte à l’image et de reconstituer les bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur. La somme forfaitaire, en revanche, offre une voie de simplification qui peut s’avérer précieuse lorsque la masse contrefaisante est difficile à circonscrire avec précision, notamment dans les contentieux impliquant des réseaux de distribution complexes ou des atteintes transfrontières aux droits de marque. L’article L. 716-4-10 impose toutefois que la somme forfaitaire soit supérieure aux redevances qui auraient été dues en cas de licence, ce qui garantit que le contrefacteur ne puisse tirer profit de son comportement illicite en se voyant appliquer un tarif qui serait, en pratique, plus favorable que celui qu’il aurait négocié dans le cadre d’une relation contractuelle licite.

II. La prohibition de la double indemnisation comme principe organisateur de la réparation

A. Le non-cumul de l’indemnisation au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale

La chambre commerciale de la Cour de cassation a érigé l’interdiction de la double indemnisation en principe directeur de la réparation du préjudice de propriété intellectuelle. Dans l’arrêt Meta Platforms du 26 mars 2025 précité, la haute juridiction a posé pour principe qu’un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation, fût-ce au titre de fondements juridiques distincts. La Cour de cassation y affirme que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. » Elle ajoute qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », ce dont il résulte « qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. »

Or, la portée de cette solution excède la seule hypothèse de l’articulation entre contrefaçon de marque et concurrence déloyale. La Cour de cassation a entendu consacrer une règle générale selon laquelle le juge du fond doit procéder à une analyse rigoureuse de la nature des préjudices invoqués, afin de s’assurer qu’il n’existe pas de chevauchement entre les chefs de dommage déjà réparés au titre de la contrefaçon et ceux sollicités au titre de la concurrence déloyale. Dans l’affaire Meta Platforms, les juges du fond avaient exactement retenu que l’utilisation du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial pour désigner une société, qu’à titre de nom de domaine pour désigner un site internet, créait un risque de confusion avec le nom commercial « Facebook » ou le nom de domaine « facebook.com », et que ces atteintes constituaient des faits distincts de concurrence déloyale occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques « Facebook ». La Cour de cassation a approuvé cette motivation, confirmant ainsi que l’exigence de faits distincts ne se réduit pas à une différence matérielle des actes litigieux, mais s’apprécie également au regard de la nature des droits auxquels il est porté atteinte.

Cette exigence de distinction des préjudices trouve un prolongement remarquable dans la jurisprudence relative au parasitisme économique. Dans l’arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin), la chambre commerciale a précisé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. » En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à indemniser des chauffeurs de taxi au titre d’un préjudice économique, tout en constatant que ces derniers n’avaient subi ni baisse de chiffre d’affaires ni détournement de clientèle effectif. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que les juges du fond n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, lesquelles excluaient l’existence d’un préjudice économique distinct du préjudice moral déjà réparé par ailleurs.

B. Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit comme garde-fou de l’évaluation judiciaire

Le principe de réparation intégrale du préjudice, qui gouverne l’ensemble du droit de la responsabilité civile, constitue le second pilier de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière d’évaluation du préjudice de contrefaçon. Dans un arrêt du 17 décembre 2025 (pourvoi n° 24-22.341), la Cour de cassation a rappelé avec force que la restitution du prix de vente de la chose et l’indemnité allouée pour la remplacer ne sauraient se cumuler lorsqu’elles compensent l’une et l’autre la perte de l’utilité de la chose. La haute juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui avait alloué à la fois le remboursement du prix d’acquisition et des dommages et intérêts couvrant la même perte d’utilité, jugeant que la cour d’appel avait violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-17.147 ; Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-21.338), illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale contrôle la motivation des juges du fond lorsqu’ils procèdent à l’évaluation du préjudice.

Par ailleurs, la méthode d’évaluation fondée sur l’avantage indu, consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin) et réaffirmée dans l’arrêt UberPop du 9 avril 2025 précité, constitue une modalité particulière du principe de réparation intégrale. La Cour de cassation a jugé que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. »

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 juin 2026 (RG n° 20/03984) rendu dans l’affaire Valeo contre Nissens, a fait une application particulièrement éclairante de cette méthode en retenant que, pour évaluer l’indemnité au titre de la concurrence déloyale, il convenait « de tenir compte de l’économie injustement réalisée par les sociétés Nissens et Nissen et de moduler cette économie à proportion des volumes d’affaires des sociétés Valeo affectés par les agissements déloyaux », relevant que les défenderesses s’étaient « octroyées un avantage indu dans la mesure où le respect des cahiers des charges implique des coûts d’investissement, de production et de mise en conformité supérieurs à ceux des équipementiers de seconde monte proposant des produits n’étant pas de qualité OE. » Cette motivation démontre que la méthode de l’avantage indu, loin de constituer une exception au principe de réparation intégrale, en est une application pragmatique destinée à surmonter les difficultés probatoires inhérentes à la quantification du préjudice économique dans les contentieux de concurrence déloyale et de parasitisme.

Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de l’affaire UberPop, a expressément validé cette méthode d’évaluation au regard des principes constitutionnels. Dans l’arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin), la Cour a jugé que « l’interprétation jurisprudentielle conférée à l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes. » Elle en a déduit que « les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sont inopérants. » Cette décision de non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel confirme que la méthode de l’avantage indu ne déroge pas au principe de réparation intégrale mais en constitue une déclinaison adaptée aux spécificités du contentieux de la concurrence déloyale, dans le respect des exigences constitutionnelles.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026 révèle une construction méthodique du régime de l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon de marques, articulée autour de deux principes directeurs complémentaires. Le premier réside dans l’application rigoureuse de la grille tripartite de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale assure le respect en vérifiant que les juges du fond prennent en considération, de manière distincte, les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur. Le second principe, plus fondamental encore, tient à l’interdiction de la double indemnisation d’un même préjudice, que la haute juridiction a érigée en règle de contrôle de la motivation des décisions des juges du fond, qu’il s’agisse d’articuler l’action en contrefaçon avec l’action en concurrence déloyale ou de vérifier que l’addition de chefs de préjudice distincts ne conduit pas à une sur-indemnisation de la victime.

Cette jurisprudence confère au droit de la réparation du préjudice de propriété intellectuelle une cohérence d’ensemble qui, sans remettre en cause la faculté pour le titulaire de droits de solliciter une somme forfaitaire, impose au juge de motiver précisément l’évaluation de chacun des chefs de préjudice allégués. En pratique, le praticien devra articuler avec rigueur les différents fondements de son action, en veillant à ne pas solliciter, fût-ce implicitement, une double indemnisation d’un même préjudice au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, sous peine de voir sa demande rejetée pour défaut de démonstration du caractère distinct des préjudices invoqués. La distinction opérée par la chambre commerciale entre les préjudices réparés au titre de la contrefaçon sur le fondement de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle et ceux réparés au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil impose une vigilance particulière dans la rédaction des conclusions et la structuration de l’argumentation indemnitaire. La méthode de l’avantage indu, validée par la chambre commerciale tant au fond que sur le terrain constitutionnel, complète ce dispositif en offrant un instrument d’évaluation adapté aux situations dans lesquelles la preuve du préjudice économique se heurte à des difficultés pratiques insurmontables. L’ensemble de ces solutions dessine un régime de la réparation du préjudice de contrefaçon qui, sous l’impulsion de la chambre commerciale, tend vers un équilibre entre l’effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle et le respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».