I. La refonte législative du régime des nullités : une architecture rénovée
A. Le nouveau fondement textuel de l’article 1844-10 du Code civil et l’abandon du système antérieur
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a opéré une refonte d’ampleur du régime des nullités en droit des sociétés. Par l’introduction de l’article 1844-10 dans le Code civil, le législateur a entendu unifier dans le droit commun des sociétés les dispositions auparavant dispersées entre les articles 1844-10, 1844-15 et L. 235-1 du Code de commerce. Le texte nouveau dispose, en son troisième alinéa, que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Cette formulation marque une rupture avec le système antérieur, qui cantonnait les causes de nullité des actes et délibérations à la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois régissant les contrats.
La portée de cette unification ne saurait être sous-estimée. Par le transfert des dispositions du Code de commerce vers le Code civil, l’article 1844-10 consacre désormais un socle commun applicable à l’ensemble des sociétés, qu’elles soient civiles ou commerciales. En conséquence, la distinction entre le droit commun et le droit spécial des nullités sociétaires s’efface au profit d’une grille de lecture unique, centrée sur la nature impérative de la règle méconnue. Par ailleurs, le même article précise, en son quatrième alinéa, que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité », écartant ainsi un contentieux fondé sur la seule méconnaissance des stipulations conventionnelles des parties.
Cette règle de principe n’est cependant pas absolue. Le législateur a en effet réservé l’hypothèse, désormais codifiée au deuxième alinéa, que la loi en dispose autrement, ce qui est notamment le cas de l’article L. 227-15 du Code de commerce qui dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Il en résulte une architecture à deux niveaux : la nullité des décisions sociales obéit au principe restrictif de l’article 1844-10, tandis que la nullité des cessions d’actions de société par actions simplifiée demeure soumise au régime spécifique et automatique de l’article L. 227-15, qui sanctionne directement la violation des clauses statutaires. Or, cette dualité de régimes constitue précisément le terrain sur lequel la chambre commerciale a déployé, au cours de l’année 2026, une construction prétorienne visant à articuler ces deux corpus de règles.
À cet égard, l’abrogation de l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce, qui régissait le contentieux des nullités des sociétés commerciales depuis l’ordonnance du 18 septembre 2000, constitue un tournant significatif dans l’architecture du droit positif. Le nouveau texte maintient toutefois l’exclusion du dernier alinéa de l’article 1833 du Code civil, selon lequel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », du périmètre des dispositions impératives dont la violation est sanctionnée par la nullité. Dès lors, la méconnaissance de l’intérêt social ne constitue pas, en elle-même, une cause autonome de nullité des décisions sociales, sauf à caractériser un abus de majorité répondant aux critères dégagés par la jurisprudence.
B. L’introduction du triple test de proportionnalité par l’article 1844-12-1 du Code civil
L’innovation majeure de l’ordonnance de 2025 réside dans l’adoption de l’article 1844-12-1 du Code civil, qui soumet le prononcé de la nullité des décisions sociales à un triple test cumulatif. Le texte dispose que la nullité ne peut être prononcée que si, premièrement, le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, deuxièmement, l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, et troisièmement, les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
Ce mécanisme, directement inspiré de la jurisprudence de la chambre de commerce du 11 février 2026 et des solutions dégagées par le droit des sociétés cotées, introduit une véritable échelle de proportionnalité dans l’office du juge. Le premier critère, tiré de l’existence d’un grief personnel, écarte les actions purement spéculatives ou dilatoires. Le deuxième critère, fondé sur le lien causal entre l’irrégularité et le sens de la décision, impose au juge d’apprécier si le vote eût été différent en l’absence de la violation alléguée. Le troisième critère, enfin, confère au juge le pouvoir de ne pas prononcer la nullité lorsque celle-ci porterait une atteinte excessive à l’intérêt social, introduisant ainsi une faculté de modulation inconnue du droit antérieur.
Par ailleurs, la combinaison de l’article 1844-12-1 avec le quatrième alinéa de l’article 1844-10, qui exclut la violation des statuts des causes de nullité, transforme profondément le contentieux des irrégularités sociétaires. Là où l’ancien article L. 235-1 permettait l’annulation d’une délibération pour la seule méconnaissance d’une clause statutaire, le droit nouveau exige désormais que cette clause trouve son fondement dans une disposition impérative de droit des sociétés. Or, cette exigence réduit considérablement le champ des nullités purement formelles au profit d’un contrôle substantiel de la régularité des décisions sociales. En conséquence, le contentieux des nullités sociétaires se trouve recentré sur la protection des intérêts que le législateur a entendu ériger en règles d’ordre public.
L’introduction de ce triple test n’est toutefois pas dépourvue d’interrogations quant à son articulation avec les nullités textuelles expresses, telle celle prévue par l’article L. 227-15 précité. La question se pose en effet de savoir si le juge, saisi d’une demande d’annulation d’une cession d’actions en violation des clauses statutaires d’une société par actions simplifiée, doit ou peut faire application du filtre de proportionnalité de l’article 1844-12-1. À cet égard, le second alinéa du même article précise que les dispositions des 1° à 3° ne sont pas applicables lorsque la nullité est expressément prévue par la loi. Dès lors, le législateur a entendu préserver l’automaticité des nullités textuelles, tout en soumettant les nullités fondées sur la violation d’une disposition impérative générale au crible du triple test. Cette distinction, subtile mais essentielle, structure désormais l’ensemble du contentieux des irrégularités sociétaires et commande la stratégie contentieuse des plaideurs.
II. L’appropriation prétorienne du contrôle de proportionnalité par la chambre commerciale
A. L’autonomie des nullités : la dissociation de la nullité de la cession et de la nullité des délibérations sociales
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 8 juillet 2026, apporté une contribution décisive à la théorie des nullités en cascade en droit des sociétés. Dans cette espèce, une société de droit luxembourgeois avait cédé la totalité de ses actions dans une société par actions simplifiée en violation du droit de préemption statutaire des associés. La cour d’appel de Versailles, après avoir annulé la cession sur le fondement de l’article L. 227-15 du Code de commerce, avait également prononcé la nullité de l’assemblée générale ultérieure au motif que la société cessionnaire, rétroactivement dépourvue de la qualité d’associé, n’aurait pu y participer valablement (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354).
La Cour de cassation casse partiellement cette décision au motif que « la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe susvisé », après avoir constaté que le cessionnaire n’avait en réalité pas participé à l’assemblée litigieuse. Au-delà de ce fondement technique, l’arrêt réaffirme un principe fondamental : « il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». En conséquence, l’automaticité de la nullité de la cession, fondée sur la violation d’une clause statutaire, ne s’étend pas automatiquement aux décisions sociales postérieures.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la construction prétorienne amorcée par l’arrêt du 11 février 2026, par lequel la chambre commerciale avait déjà consacré le principe de l’autonomie des nullités en retenant qu’il résulte des articles L. 223-2 et L. 223-6 du Code de commerce que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.698). Par ailleurs, la Cour de cassation a retenu dans la même décision que « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales », consacrant ainsi la force obligatoire des promesses de cession indépendamment du respect ultérieur des formalités d’agrément. Dès lors, la chambre commerciale affirme une dissociation nette entre, d’une part, la sanction de l’irrégularité de la cession et, d’autre part, la validité des décisions sociales adoptées postérieurement à celle-ci.
Cette construction prétorienne emporte des conséquences pratiques considérables pour la vie des sociétés commerciales. En dissociant le sort de la cession irrégulière de celui des décisions sociales ultérieures, la chambre commerciale préserve la stabilité des actes juridiques accomplis par la société, même lorsque la composition de son actionnariat se révèle a posteriori entachée d’irrégularité. La sécurité juridique des tiers contractant avec la société s’en trouve renforcée, cependant que la sanction de l’irrégularité de la cession conserve toute sa vigueur dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle avec constance, dans l’arrêt du 8 juillet 2026, que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire », ce qui maintient une protection forte des droits des associés évincés sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une intention frauduleuse.
Cette ligne jurisprudentielle trouve un écho particulier dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Versailles a ainsi, par un arrêt du 7 avril 2026, rappelé que l’inobservation des formalités prévues à l’article L. 223-14 du Code de commerce, relatives à l’agrément des cessions de parts sociales, ne peut être invoquée que par les associés ou la société, à l’exclusion du cédant lui-même (CA Versailles, 7 avr. 2026, n° 25/01628). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a pour sa part précisé que la formalité fiscale de l’article 726 du Code général des impôts ne constitue pas une mesure de publicité de l’acte de cession au regard des tiers et ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en nullité (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Par conséquent, l’ensemble de ces décisions dessine une architecture prétorienne dans laquelle la nullité n’est plus une conséquence mécanique de toute irrégularité, mais le fruit d’une appréciation contextualisée de la gravité de l’atteinte et de la qualité du demandeur.
B. L’exigence de caractérisation de l’atteinte à l’intérêt social dans le contentieux de l’abus de majorité
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 mai 2026, renforcé les exigences de motivation pesant sur les juges du fond dans le contentieux de l’abus de majorité. Dans cette affaire, une associée minoritaire d’une société familiale invoquait un abus de majorité à raison d’augmentations de capital successives ayant dilué sa participation de 49,75 % à 9,95 % du capital social, entre 1986 et 1996. La cour d’appel de Montpellier avait retenu que le gérant majoritaire avait « procédé à des augmentations de capital qui ont créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). La Cour de cassation censure cette décision au motif que « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision », au visa de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Cet arrêt illustre l’exigence accrue de motivation qui pèse désormais sur les juridictions dans la caractérisation de l’abus de majorité. La simple constatation d’une rupture d’égalité entre associés, fût-elle d’une ampleur considérable, ne suffit pas à établir la contrariété à l’intérêt social au sens de l’article 1833 du Code civil. À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux avait, dans son arrêt du 5 janvier 2026, posé un standard particulièrement rigoureux en énonçant qu’un abus de majorité suppose que « la décision litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Ces deux conditions, cumulative, imposent au demandeur de démontrer non seulement l’impact négatif de la décision sur la société, mais également l’intention de nuire ou de s’avantager au détriment de la minorité.
L’arrêt bordelais du 5 janvier 2026 offre une illustration topique de la mise en œuvre de ce standard probatoire. En l’espèce, le gérant majoritaire d’une SARL, détenant 75 % des droits de vote, avait fait voter une augmentation de sa rémunération nette de 12 000 à 48 000 euros annuels, ainsi que la mise en réserve systématique de l’intégralité du résultat, privant l’associée minoritaire de tout dividende. La cour a retenu que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité ». De même, la décision de mise en réserve intégrale du résultat, non justifiée par un projet économique crédible, « est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire ».
La cour d’appel de Versailles, dans sa décision du 3 février 2026, a pour sa part déployé une analyse approfondie de l’articulation entre les articles 1844-10 et 1844-1 du Code civil. S’agissant de clauses statutaires d’une société civile d’exploitation agricole prévoyant une répartition inégalitaire des bénéfices, la cour a jugé que ces stipulations n’étaient pas contraires aux dispositions impératives invoquées par l’associé majoritaire, dès lors que l’article 1844-1 du Code civil « envisage la possibilité de partager les résultats dans une proportion différente des apports et ne pose aucune règle impérative rapportant cette part à l’apport » (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075). En conséquence, la cour a écarté le moyen tiré de l’illicéité des clauses litigieuses, confirmant que la liberté contractuelle des fondateurs, exprimée dans les statuts, ne saurait être remise en cause par la seule invocation de l’équilibre des droits entre associés.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine, pour la période 2025-2026, une convergence remarquable vers un contrôle juridictionnel exigeant, qui refuse de sanctionner de nullité les décisions sociales en l’absence de démonstration rigoureuse d’une atteinte caractérisée à une règle impérative. Par ailleurs, la décision de la chambre commerciale du 17 septembre 2025, dans l’affaire Kaeser, avait déjà posé les jalons de cette évolution en retenant que le non-respect de la procédure d’autorisation des conventions réglementées de l’article L. 225-86 du Code de commerce constitue une faute du dirigeant, indépendamment de la preuve d’un préjudice distinct pour la société (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Cette solution consacre l’autonomie de la sanction civile par rapport au régime de la nullité, le dirigeant pouvant être condamné à réparer les conséquences dommageables d’une convention non autorisée sans que celle-ci soit nécessairement annulée.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel entre 2025 et 2026 révèle une mutation profonde du contrôle juridictionnel des nullités en droit des sociétés. L’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, des articles 1844-10 et 1844-12-1 du Code civil, issus de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, a doté le juge d’une grille d’analyse structurée autour du principe de proportionnalité, substituant à une logique binaire d’annulation automatique un contrôle substantiel de l’impact réel de l’irrégularité sur le fonctionnement social. La chambre commerciale s’est approprié cette nouvelle architecture en consacrant, par ses arrêts du 8 juillet 2026 et du 6 mai 2026, l’autonomie des régimes de nullité et l’exigence de caractérisation rigoureuse de l’atteinte à l’intérêt social. En conséquence, le contentieux des nullités sociétaires, loin de se réduire à un exercice de conformité formelle, tend à devenir un instrument de régulation du fonctionnement des sociétés commerciales, soumis à un standard probatoire exigeant qui garantit la sécurité juridique des décisions sociales tout en préservant les droits des associés minoritaires.
Par ailleurs, cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence des jurisprudences civiles et commerciales vers un standard unique de proportionnalité, déjà observé en droit des contrats avec la réforme de 2016 puis en droit des obligations avec l’extension de la théorie de l’abus de droit. Le droit des sociétés, longtemps régi par des règles disparates et un contentieux foisonnant, accède ainsi à une maturité contentieuse qui replace le juge au centre du dispositif, non plus comme simple annulateur d’actes irréguliers, mais comme régulateur de la vie sociale, tenu de mettre en balance les intérêts en présence. À cet égard, l’office du juge dans le contentieux des nullités sociétaires n’est plus celui d’un gardien du formalisme, mais celui d’un garant de la proportionnalité, dont la mission est de préserver l’équilibre entre la légalité formelle et la stabilité du fonctionnement social. Dès lors, la pratique contentieuse du droit des sociétés appelle de la part des conseils une anticipation rigoureuse des exigences du triple test de l’article 1844-12-1, dont la maîtrise conditionne désormais le succès des actions en nullité.
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