I. L’intensification de l’action répressive de l’Autorité de la concurrence dans un cadre procédural renouvelé
A. La dynamique de détection et de sanction des pratiques anticoncurrentielles
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, présenté le 9 juillet 2026 par son président Benoît Cœuré, a révélé une activité contentieuse d’une ampleur inédite, avec un montant total de sanctions infligées s’élevant à 380 millions d’euros sur l’exercice écoulé. Ce chiffre, rapporté par la presse généraliste dans les jours ayant suivi la publication du rapport, témoigne d’une intensification significative de la politique répressive de l’institution de la rue de l’Échelle. Les secteurs concernés par ces décisions de sanction couvrent un spectre particulièrement large, allant du numérique à la grande distribution, en passant par les télécommunications, les professions réglementées et les produits de grande consommation. L’Autorité a notamment sanctionné des pratiques d’entente horizontale, constitutives de violations des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais également des abus de position dominante prohibés par les articles L. 420-2 du même code et 102 du TFUE.
La détection des pratiques anticoncurrentielles repose sur un dispositif institutionnel articulant les pouvoirs d’enquête de l’Autorité, définis aux articles L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce, avec l’action des brigades interrégionales d’enquêtes de concurrence de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le rapport annuel 2025 fait état de 109 rapports d’enquête transmis par la DGCCRF, confirmant le rôle central de cette direction dans l’alimentation du contentieux concurrentiel. Par ailleurs, la procédure de clémence, prévue à l’article L. 464-2, IV, du code de commerce, continue de produire des effets structurants en permettant à l’Autorité de démanteler des ententes secrètes dont la détection serait, sans la coopération des participants, particulièrement ardue. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 8 janvier 2025, que lorsque le principe d’égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du TFUE, « ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin). Cette articulation entre le principe d’égalité et le principe de légalité illustre la rigueur avec laquelle le juge de cassation encadre la mise en œuvre des sanctions pécuniaires.
L’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés constitue un autre enjeu majeur de l’effectivité du droit de la concurrence. Dans un arrêt du 7 juin 2023, la chambre commerciale a réaffirmé, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). La Cour précise que la détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital fait présumer l’exercice d’une influence déterminante, présomption que la société mère peut renverser en démontrant l’autonomie de sa filiale sur le marché. Cette construction prétorienne, qui irrigue l’ensemble du contentieux des ententes, facilite considérablement la tâche des autorités de concurrence en leur permettant de cibler l’entité économique réelle plutôt que les seules personnes morales formellement impliquées.
En matière d’abus de position dominante, la caractérisation de la pratique de prix excessifs a fait l’objet d’un arrêt remarqué du 3 décembre 2025, dans lequel la chambre commerciale a énoncé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le contexte du secteur des télécommunications en Polynésie française, enrichit le standard d’appréciation du caractère excessif des prix en y intégrant une dimension relationnelle entre le fournisseur dominant et son client, au-delà de la seule analyse des coûts de revient.
B. Les garanties procédurales à l’épreuve de l’impératif d’efficacité répressive
L’intensification de l’action répressive de l’Autorité de la concurrence s’est accompagnée d’un contrôle juridictionnel approfondi des garanties procédurales offertes aux entreprises mises en cause. La chambre commerciale a ainsi été conduite à préciser l’étendue des droits de la défense dans le cadre de la procédure contradictoire suivie devant l’Autorité. Par un arrêt du 13 mai 2026, elle a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas « dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette solution, rendue dans le cadre du contentieux opposant le groupe Apple à son ancien distributeur eBizcuss, confirme que le respect du contradictoire n’exige pas une mention expresse de chaque pièce dans le corps de la notification des griefs, dès lors que l’ensemble des pièces a été communiqué aux parties.
La question de la régularité des rapports établis par les services d’instruction de l’Autorité a également suscité un apport jurisprudentiel significatif. Dans un arrêt du 6 septembre 2023, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel, lorsque la cour d’appel de Paris annule le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, Publié au Bulletin). La Cour a toutefois assorti cette solution d’une réserve importante : lorsque la notification des griefs est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros.
L’office du juge du recours a par ailleurs été précisé s’agissant de la présomption de pratique anticoncurrentielle. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, qu’en vertu de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision de l’Autorité de la concurrence qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, mais qu’ « en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette distinction entre les décisions de condamnation et les décisions de rejet éclaire le régime probatoire applicable aux actions en dommages et intérêts engagées devant les juridictions civiles et commerciales sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce.
L’identification de l’entité responsable des pratiques anticoncurrentielles a également donné lieu à une décision de principe. Par un arrêt du 20 mars 2024, la chambre commerciale a énoncé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans l’affaire Cegedim, assure la continuité de l’obligation de réparation indépendamment des restructurations intervenues postérieurement aux faits litigieux, et consolide ainsi le volet indemnitaire du contentieux concurrentiel.
II. La consolidation prétorienne des standards de responsabilité en matière de pratiques anticoncurrentielles et restrictives
A. Le renforcement du régime probatoire de l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles
L’action en dommages et intérêts engagée par les victimes de pratiques anticoncurrentielles a connu, au cours de la période 2023-2025, des précisions jurisprudentielles substantielles qui contribuent à la définition d’un régime probatoire autonome. La chambre commerciale a posé, dans un arrêt du 26 février 2025, une règle fondamentale relative à la charge de la preuve du préjudice concurrentiel, en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que, dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le prolongement de l’entente des commodités chimiques sanctionnée par la décision 13-D-12 du 28 mai 2013, rappelle que la démonstration de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle ne dispense pas la victime d’établir le lien de causalité entre cette pratique et le préjudice qu’elle invoque.
La chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt antérieur du 1er mars 2023, précisé les modalités d’évaluation du préjudice résultant de pratiques d’abus de position dominante dans les départements d’outre-mer. Elle a approuvé l’évaluation globale du préjudice lorsque la cour d’appel avait constaté que « différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques », ajoutant que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles reposant sur des hypothèses débattues contradictoirement, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence admet ainsi le recours aux méthodes contrefactuelles pour reconstituer le scénario concurrentiel qui aurait prévalu en l’absence des pratiques illicites, sous réserve que les hypothèses retenues aient été soumises au débat contradictoire.
L’actualisation du préjudice concurrentiel a également fait l’objet d’une précision importante dans ce même arrêt, la Cour de cassation ayant jugé que la capitalisation des intérêts compensatoires réparant le préjudice de perte de chance de faire fructifier les sommes perdues se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil. Cette distinction permet au juge du fond d’ordonner la capitalisation des intérêts compensatoires sans avoir à se soumettre aux conditions restrictives de l’anatocisme de droit commun, garantissant ainsi une réparation intégrale du préjudice subi par les victimes de pratiques anticoncurrentielles.
La détermination de la personne tenue de supporter la sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité de la concurrence a fait l’objet d’un rappel utile par la chambre commerciale dans son arrêt du 20 mars 2024, qui a jugé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence. La Cour en a déduit que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette règle, qui vise à garantir l’effectivité des actions en réparation en dépit des restructurations intervenant au sein des groupes d’entreprises, s’inscrit dans la logique de l’unité économique retenue par le droit de l’Union. Par ailleurs, l’arrêt Cegedim rappelle utilement que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile, ce qui permet aux juridictions judiciaires d’appliquer les règles de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, sans préjudice des dispositions spéciales du titre VIII du livre IV du code de commerce.
La question de l’étendue de la réparation due aux victimes de pratiques d’éviction mérite également d’être soulignée. Dans l’arrêt du 1er mars 2023 précité, la chambre commerciale a précisé que l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant et qu’elle peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée. Cette construction jurisprudentielle permet de distinguer le gain manqué, correspondant à la limitation des ventes résultant du verrouillage de l’accès à la clientèle, du préjudice financier additionnel tenant à l’impossibilité de faire fructifier les sommes perdues. La Cour a toutefois exigé que la victime établisse le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée.
B. La régulation prétorienne des pratiques restrictives de concurrence et des ruptures brutales de relations commerciales établies
Au-delà du contentieux des pratiques anticoncurrentielles stricto sensu, la chambre commerciale a poursuivi l’encadrement des pratiques restrictives de concurrence prévues par l’article L. 442-1 du code de commerce, dont le paragraphe II dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 19 mars 2025, que dans une situation où la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, « la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Cette solution introduit une forme de progressivité dans l’exécution du préavis de rupture, en permettant à l’auteur de la rupture de moduler les conditions contractuelles durant la période de préavis lorsque la durée de celui-ci excède significativement les usages de la profession.
Les juridictions du fond ne sont pas en reste dans l’application de ce dispositif protecteur des relations commerciales établies. Une cour d’appel a ainsi rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, la teneur de l’article L. 442-1, II, du code de commerce et les critères d’appréciation de la durée du préavis, qui doit être déterminée en considération de la durée de la relation, de l’état de dépendance économique du partenaire évincé et des usages du secteur concerné (CA Bordeaux, 26 fév. 2025, n° 24/03273). Ces principes, dégagés par une jurisprudence abondante depuis l’introduction du dispositif par la loi du 1er juillet 1996, continuent d’irriguer le contentieux commercial dans des secteurs aussi variés que le négoce viticole, la sous-traitance industrielle ou la distribution spécialisée.
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence a par ailleurs souligné la porosité croissante entre les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence, notamment à travers la notion d’abus de dépendance économique, prohibée par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. Cette disposition, qui constitue une spécificité du droit français de la concurrence sans équivalent direct dans le droit de l’Union, permet de sanctionner l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur, et trouve à s’appliquer dans des hypothèses où la position de l’entreprise en cause ne suffit pas à caractériser une position dominante au sens du droit commun. La DGCCRF, dont le rapport annuel 2025 souligne le rôle croissant dans la détection des pratiques restrictives, dispose également du pouvoir d’agir devant les juridictions civiles et commerciales sur le fondement des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, au titre de la protection de l’ordre public économique.
La sanction des pratiques restrictives de concurrence s’articule ainsi avec le régime général de la responsabilité civile délictuelle, fondé sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La conjonction de ces régimes de responsabilité, l’un spécial et l’autre de droit commun, offre aux opérateurs économiques un arsenal juridique complet pour obtenir la réparation des préjudices subis du fait de comportements anticoncurrentiels ou restrictifs. Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence confirme cette tendance à l’articulation des instruments juridiques, au service d’une effectivité renforcée du droit de la concurrence dans toutes ses dimensions.
La commission d’examen des pratiques commerciales, instituée auprès du ministre chargé de l’économie, contribue également à la régulation des pratiques restrictives en émettant des avis et des recommandations sur les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. L’Autorité de la concurrence, quant à elle, a consolidé sa pratique décisionnelle en matière de contrôle des concentrations, en autorisant sous réserve d’engagements plusieurs opérations structurantes au cours de l’année 2025, notamment dans les secteurs de la distribution alimentaire en outre-mer et des coopératives agricoles. Le communiqué de presse du 31 juillet 2026 relatif à l’autorisation de la prise de contrôle conjoint par les groupes Caillé et IBL à La Réunion illustre cette vigilance de l’Autorité dans les départements ultramarins, où les problématiques de concentration et de pouvoir de marché présentent une acuité particulière en raison de l’étroitesse des marchés concernés.
La chambre commerciale a enfin rappelé, dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple/eBizcuss, que l’appréciation du caractère proportionné des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence relève de l’office du juge du recours, lequel exerce un contrôle de pleine juridiction sur les décisions de l’Autorité en application de l’article L. 464-8 du code de commerce. La Cour a jugé que le respect du principe de proportionnalité implique que la sanction soit adaptée à la gravité des faits et au dommage causé à l’économie, sans qu’il soit nécessaire que l’Autorité quantifie précisément ce dommage. Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante, conforte le pouvoir d’appréciation de l’Autorité tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif sur le quantum des sanctions prononcées.
Conclusion
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence et la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoignent d’une dynamique convergente de renforcement de l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’intensification de l’action répressive de l’Autorité, qui a infligé 380 millions d’euros de sanctions en 2025, s’articule avec un contrôle juridictionnel attentif aux garanties procédurales, garantissant la légitimité des sanctions prononcées. La consolidation des standards de responsabilité, tant en matière de preuve du préjudice concurrentiel que d’encadrement des ruptures brutales de relations commerciales établies, offre aux opérateurs économiques des instruments de protection renforcés. Cette double évolution, institutionnelle et prétorienne, confirme la maturité du droit français de la concurrence, qui conjugue efficacité répressive et sécurité juridique dans un équilibre constamment réévalué par le juge.
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