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Le dénigrement par mise en garde précontentieuse en propriété intellectuelle : la prohibition prétorienne de la communication aux tiers sans décision de justice préalable

I. La consécration prétorienne d’une prohibition des mises en garde adressées aux tiers sans constat judiciaire préalable de la contrefaçon

A. Le principe énoncé par l’arrêt du 15 octobre 2025 : l’information des tiers comme fait générateur de dénigrement

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin) constitue une décision dont la portée pratique pour le contentieux de la propriété intellectuelle ne saurait être sous-estimée. La Haute juridiction y énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, un attendu de principe d’une remarquable netteté : « Il résulte de ce texte qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. » Cette formulation, par sa généralité et sa précision, dépasse le cadre de la seule espèce pour ériger une règle de comportement applicable à l’ensemble des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés pour mesurer la portée de la solution. La société Koshi, titulaire de droits d’auteur, avait été autorisée par une ordonnance du 22 septembre 2022 à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Manufacture du marronnier, laquelle avait confié à la société VBV International une prestation de fabrication, de stockage et de distribution de ses produits. Postérieurement à l’exécution de cette saisie-contrefaçon, la société Koshi avait informé des tiers — notamment des clients et des distributeurs — de l’existence d’une possible contrefaçon de ses droits, et ce alors même qu’aucune décision de justice n’était encore intervenue sur le fond du litige. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 novembre 2023, avait rejeté les demandes des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International tendant à voir reconnaître l’existence d’actes de dénigrement. La chambre commerciale censure cette analyse avec une fermeté dépourvue d’ambiguïté.

Le raisonnement de la Cour de cassation se fonde sur une articulation subtile entre le droit commun de la responsabilité civile et les exigences propres au droit de la propriété intellectuelle. En effet, l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Or, la chambre commerciale déduit de ce texte que le seul fait d’informer des tiers — c’est-à-dire des personnes étrangères au lien contractuel ou précontentieux liant le titulaire de droits et le prétendu contrefacteur — de l’existence d’une possible contrefaçon constitue une faute caractérisée. Ce faisant, la Haute juridiction opère un renversement de perspective significatif : la protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait justifier une communication préventive à destination des tiers, laquelle est de nature à jeter le discrédit sur les produits visés et, par là même, à causer un préjudice économique dont la réparation pourra être demandée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

Dès lors, l’enseignement essentiel de cet arrêt réside dans la distinction fondamentale qu’il impose entre, d’une part, les diligences procédurales autorisées par le législateur au soutien d’une action en contrefaçon — au premier rang desquelles figure la saisie-contrefaçon prévue par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle — et, d’autre part, la communication spontanée à des tiers de l’existence d’un litige en contrefaçon non encore tranché par une juridiction. La première catégorie relève de l’exercice légitime des droits de la défense et du droit d’agir en justice ; la seconde constitue un acte de dénigrement fautif. La chambre commerciale trace ainsi une ligne de partage nette entre la protection juridictionnelle des droits privatifs et l’usage extrajudiciaire de l’allégation de contrefaçon.

B. La portée extensive du principe au-delà du seul droit d’auteur et la convergence des jurisprudences

Si l’arrêt du 15 octobre 2025 a été rendu en matière de droits d’auteur, la généralité de son attendu de principe invite à considérer qu’il s’applique à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, la justification du principe — protéger les opérateurs économiques contre des mises en cause publiques prématurées — vaut avec la même intensité en matière de marques, de dessins et modèles ou de brevets. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui définit les actes de contrefaçon de marque, n’offre aucun fondement à une communication préventive aux tiers. De même, la saisie-contrefaçon en matière de marques, régie par l’article L. 716-4-7 du même code, n’emporte aucune faculté pour le titulaire de droits de se substituer au juge dans l’appréciation du bien-fondé de ses prétentions.

La solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus ample, marqué par un renforcement constant des exigences de loyauté dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin) avait déjà posé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En conséquence, la chambre commerciale approuvait l’arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès ». Cette exigence de loyauté procédurale, qui gouverne désormais tant la phase probatoire que la phase précontentieuse du litige, constitue le fil conducteur d’une construction prétorienne cohérente visant à prévenir les comportements opportunistes des titulaires de droits.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 17 janvier 2025 (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729) confirme cette orientation en rappelant que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement ». La juridiction nîmoise ajoutait, dans un considérant d’une importance capitale pour le présent raisonnement, que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement, il est indifférant que le juge de la mise en état ait rejeté la demande reconventionnelle en interdiction provisoire ». Cette précision révèle que le dénigrement en matière de propriété intellectuelle se caractérise par un régime autonome, détaché des conditions de la diffamation, et dont la constitution ne dépend aucunement de la véracité ou de la fausseté des informations divulguées.

À cet égard, la décision de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2026 (CA Versailles, 28 janv. 2026, n° 23/02709) illustre de manière éclairante la mise en œuvre concrète de ces principes. En l’espèce, la juridiction versaillaise a confirmé le jugement ayant reconnu que « constituaient des faits de dénigrement à son préjudice le fait pour la société Socodeix d’avoir écrit aux distributeurs de la société Zig eyewear en les menaçant de poursuite pour contrefaçon, les 30 octobre, 3 et 9 décembre 2019, et le fait d’être intervenue le 8 avril 2021 auprès d’un éditeur pour obtenir le déréférencement des produits ». La cour précise toutefois que la société Socodeix n’avait pas œuvré au déréférencement des produits mais « à l’absence de référencement auprès de l’éditeur OCEP », ce qui caractérise une forme insidieuse de dénigrement indirect, consistant non pas à faire retirer des produits déjà commercialisés, mais à empêcher leur accès aux circuits de distribution. Cette jurisprudence souligne l’étendue de la prohibition : celle-ci ne se limite pas aux mises en garde expresses, mais englobe toute démarche visant à entraver, par une communication prématurée, l’activité économique d’un concurrent présumé contrefacteur.

II. L’articulation de la prohibition avec l’économie générale du contentieux de la propriété intellectuelle et ses implications pratiques

A. La convergence avec l’exigence de loyauté procédurale et le principe d’autonomie des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale

La prohibition des mises en garde adressées aux tiers sans décision de justice préalable ne constitue pas une règle isolée dans l’ordonnancement juridique du contentieux de la propriété intellectuelle. Elle s’articule au contraire avec deux principes cardinaux qui structurent le droit processuel de la contrefaçon : l’exigence de loyauté dans la mise en œuvre des mesures d’instruction et le principe d’autonomie des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. La chambre commerciale a, par un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin), précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Or, la mise en garde adressée aux tiers constitue précisément un fait distinct de la contrefaçon elle-même : elle ne se confond pas avec l’atteinte au droit privatif, mais caractérise un comportement fautif autonome, susceptible de fonder une action en concurrence déloyale ou en dénigrement, indépendamment de l’issue de l’action en contrefaçon.

Cette autonomie des fondements juridiques emporte une conséquence procédurale majeure. Par ailleurs, elle permet à la juridiction saisie d’une action en contrefaçon de connaître simultanément d’une demande reconventionnelle en dénigrement, sans que le rejet de la première n’entraîne nécessairement le rejet de la seconde. En conséquence, le titulaire de droits qui, fort de la conviction de la légitimité de ses prétentions, adresse une mise en garde aux clients ou aux distributeurs de son concurrent avant toute décision de justice, s’expose à ce que le juge, tout en constatant l’existence d’une contrefaçon, retienne également l’existence d’un dénigrement fautif à raison de la communication précontentieuse. L’effet boomerang est redoutable : le succès au fond peut se trouver obéré, voire anéanti, par la condamnation indemnitaire prononcée au titre du dénigrement.

La portée de cette construction prétorienne se mesure également à l’aune de la distinction entre les différentes catégories de destinataires des communications litigieuses. Une mise en demeure adressée au présumé contrefacteur lui-même relève de l’exercice normal du droit d’agir en justice et ne saurait, en principe, caractériser un dénigrement. Une lettre circulaire adressée à l’ensemble des clients de ce dernier en revanche, par son caractère public et sa propension à jeter le discrédit sur les produits visés, franchit le seuil de l’illicéité. La jurisprudence de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2026 précitée illustre parfaitement cette gradation : les courriers adressés par la société Socodeix aux distributeurs de Zig eyewear caractérisaient, par leur nature même, un dénigrement, quand bien même leur auteur invoquait la protection légitime de ses droits de marque. La chambre commerciale, par son arrêt du 15 octobre 2025, consacre au plus haut niveau cette distinction en érigeant le critère de la qualité du destinataire — tiers au litige ou partie à celui-ci — en élément déterminant de la qualification de dénigrement.

Les juridictions du fond appliquent désormais ce standard avec une rigueur croissante. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 17 janvier 2025 rappelle que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit est fautive « à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante ». Cette réserve, inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la liberté d’expression, trouve difficilement à s’appliquer en matière de propriété intellectuelle, où les intérêts en présence sont principalement privés et concurrentiels. Dès lors, le titulaire de droits ne saurait se prévaloir d’un prétendu intérêt général à l’information du public pour justifier une communication précontentieuse de nature à nuire à la réputation commerciale de son concurrent.

B. Les implications pratiques pour la stratégie contentieuse des titulaires de droits et la recomposition de l’équilibre des forces dans le procès en contrefaçon

L’arrêt du 15 octobre 2025 impose aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une révision substantielle de leur approche stratégique du contentieux. L’effet de surprise, qui constituait traditionnellement l’un des atouts majeurs de la saisie-contrefaçon, se trouve désormais cantonné à la seule sphère probatoire. Le titulaire de droits ne saurait instrumentaliser le constat d’huissier dressé à l’occasion d’une saisie-contrefaçon pour légitimer, aux yeux des tiers, une communication sur la prétendue contrefaçon. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle autorise la description détaillée ou la saisie réelle des produits argués de contrefaçon, mais il ne confère nullement au titulaire de droits le pouvoir de s’ériger en juge de la validité de ses propres prétentions.

La pratique des « lettres circulaires » ou des « mises en garde » adressées aux distributeurs, aux clients ou aux partenaires commerciaux du présumé contrefacteur — pratique largement répandue dans certains secteurs industriels, notamment celui du luxe, de la pharmacie ou des nouvelles technologies — se trouve désormais exposée à un risque contentieux significatif. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2026 illustre la diversité des formes que peut revêtir le dénigrement prohibé : courriers de menace adressés aux distributeurs, interventions auprès d’éditeurs pour empêcher le référencement de produits, communiqués de presse faisant état d’une condamnation avant que celle-ci ne soit définitive et irrévocable. En conséquence, le conseil du titulaire de droits doit impérativement intégrer ce risque dans l’évaluation coûts-bénéfices de toute action en contrefaçon.

Par ailleurs, la décision de la chambre commerciale invite à repenser l’articulation temporelle entre les différentes phases du contentieux. Le titulaire de droits qui souhaite légitimement informer le marché de l’existence d’une contrefaçon présumée doit désormais attendre qu’une décision de justice, même provisoire, ait constaté l’existence des actes litigieux. La procédure de référé, qui permet d’obtenir rapidement une mesure d’interdiction provisoire, retrouve à cet égard une utilité stratégique renouvelée : une ordonnance de référé constatant l’existence d’une contrefaçon vraisemblable peut constituer le fondement juridique minimal permettant une communication aux tiers sans exposer son auteur au grief de dénigrement. Toutefois, la prudence commande de n’y recourir qu’avec circonspection, dès lors que les ordonnances de référé sont par nature provisoires et dépourvues de l’autorité de la chose jugée au principal.

La construction prétorienne initiée par l’arrêt du 15 octobre 2025 s’articule également avec la jurisprudence constante de la chambre commerciale relative à l’exigence de proportionnalité des mesures probatoires. L’arrêt du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071) subordonnait déjà l’autorisation de la saisie-contrefaçon à une exigence de loyauté dans l’exposé des faits, afin de permettre au juge d’autoriser « une mesure proportionnée ». En prolongeant cette exigence de proportionnalité au stade de la communication aux tiers, la chambre commerciale dessine les contours d’un droit processuel de la propriété intellectuelle dans lequel les prérogatives du titulaire de droits sont systématiquement mises en balance avec les intérêts légitimes du défendeur à ne pas subir un préjudice commercial disproportionné avant que sa responsabilité ne soit judiciairement établie.

L’importance de ce courant jurisprudentiel se mesure également à l’aune des sanctions encourues par le titulaire de droits qui méconnaîtrait la prohibition des mises en garde précontentieuses. Outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par le prétendu contrefacteur, la juridiction saisie peut prononcer des mesures de publication judiciaire destinées à rétablir la réputation du concurrent indûment mis en cause. Par ailleurs, la faute commise par le titulaire de droits peut influer sur l’appréciation de sa propre demande en contrefaçon, dès lors que le comportement déloyal adopté dans la conduite du litige est de nature à jeter un doute sur la légitimité même de ses prétentions. La chambre commerciale, en publiant son arrêt du 15 octobre 2025 au Bulletin, a manifestement entendu conférer à cette solution une autorité normative renforcée, propre à dissuader les pratiques qu’elle prohibe.

À cet égard, l’arrêt du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589) complète le dispositif en rappelant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». Cette règle de non-cumul des indemnisations conforte la distinction entre le préjudice résultant de la contrefaçon elle-même et le préjudice distinct résultant du dénigrement, tout en prévenant les enrichissements sans cause. Elle offre également au défendeur à l’action en contrefaçon une protection contre les stratégies de sur-indemnisation qui consisteraient à cumuler artificiellement les chefs de préjudice. La cohérence d’ensemble du dispositif prétorien est ainsi assurée : le dénigrement est sanctionné comme une faute autonome, mais son indemnisation ne saurait se superposer à celle de la contrefaçon lorsque les deux actions procèdent des mêmes faits matériels.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin) constitue une décision structurante pour le contentieux de la propriété intellectuelle. En posant que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon », la Haute juridiction consacre une prohibition dont la généralité dépasse l’espèce pour s’appliquer à l’ensemble des droits privatifs. Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent marqué par les arrêts Puma du 6 décembre 2023 et Meta Platforms du 26 mars 2025, redessine l’équilibre des forces dans le procès en contrefaçon en imposant aux titulaires de droits une discipline de communication dont ils étaient jusqu’alors largement affranchis. Elle marque, plus fondamentalement, une étape décisive dans la construction prétorienne d’un droit processuel de la propriété intellectuelle fondé sur les principes de loyauté et de proportionnalité, principes dont l’article 1240 du code civil constitue désormais le support textuel privilégié. Dès lors, le praticien avisé intégrera cette prohibition dans la stratégie contentieuse dès les premières diligences, en réservant toute communication aux tiers jusqu’à l’obtention d’une décision de justice, fût-elle provisoire, constatant la matérialité des actes argués de contrefaçon.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».