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L’action ut singuli et la distinction du préjudice personnel et du préjudice social dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2025-2026)

L’action sociale ut singuli constitue, depuis la loi du 24 juillet 1966, l’un des instruments cardinaux de la protection des intérêts des associés minoritaires. Ce mécanisme, codifié à l’article 1843-5 du code civil, permet à un ou plusieurs associés d’exercer, pour le compte de la société, l’action en responsabilité contre les dirigeants. Dans les sociétés à responsabilité limitée, ce droit est repris à l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, tandis que les sociétés anonymes en bénéficient au titre de l’article L. 225-252 du même code. La société par actions simplifiée y accède par renvoi aux règles de la société anonyme, conformément à l’article L. 227-8.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre le 7 mai 2025 et le 17 septembre 2025, une série de décisions qui renouvellent en profondeur la compréhension de ce mécanisme. La première, promise à la plus haute publication, consacre le caractère de droit propre de l’action ut singuli, rompant avec la conception subsidiaire traditionnelle. La seconde vient en préciser les limites à l’épreuve de la procédure collective. La troisième, également publiée au Bulletin, fige un principe temporel déterminant pour l’appréciation de la qualité à agir. Par ailleurs, la distinction entre le préjudice personnel de l’associé et le préjudice social, véritable ligne de partage entre l’action individuelle et l’action sociale, traverse l’ensemble de ces décisions et constitue le fil directeur de la jurisprudence contemporaine.

Ces arrêts, en redessinant les contours de l’action ut singuli et de la réparation du préjudice personnel, intéressent directement la pratique du droit des sociétés. Ils imposent une vigilance renouvelée dans la structuration des demandes et la détermination du préjudice invoqué, sous peine d’irrecevabilité. La présente analyse se propose d’en restituer la portée, en distinguant la nature juridique de l’action ut singuli des conditions de recevabilité de l’action individuelle.

I. La consolidation de l’action ut singuli en tant que droit propre de l’associé

A. La rupture avec la conception subsidiaire de l’action sociale

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 mai 2025 constitue un tournant dans la conception de l’action ut singuli. La Cour de cassation y affirme, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin).

Cette formule consacre une évolution significative du droit positif. La cour d’appel de Basse-Terre avait, dans l’arrêt censuré, énoncé que « l’action sociale ut singuli, exercée par les associés pour le compte de la société, est traditionnellement considérée comme une action subsidiaire » et en avait déduit que les associés ne disposaient d’aucun intérêt à agir dès lors que la société elle-même sollicitait déjà la réparation du même préjudice. La Cour de cassation casse cette analyse avec une netteté remarquable.

L’arrêt du 7 mai 2025 ne se borne pas à censurer la motivation de la cour d’appel. Il énonce un principe général dont la portée dépasse le seul contentieux de la SARL. En qualifiant l’action ut singuli de droit propre, la chambre commerciale écarte définitivement la conception subsidiaire qui subordonnait l’exercice de cette action à l’inaction de la société. L’associé dispose désormais d’un titre autonome pour agir, même si la société exerce elle-même une action parallèle.

Par ailleurs, l’arrêt publié au Bulletin le 18 juin 2025 est venu préciser la dimension temporelle de ce droit propre. La chambre commerciale y énonce que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, Publié au Bulletin). En l’espèce, une actionnaire avait engagé l’action ut singuli en 2009 avant de perdre sa qualité d’associée en 2019 à la suite de l’annulation de ses actions. La cour d’appel de Paris avait déclaré son action irrecevable au motif qu’elle n’avait plus, à la date à laquelle la cour statuait, qualité pour représenter la société. La cassation intervient sans ambiguïté.

Cette solution, en cristallisant la recevabilité à la date de l’acte introductif d’instance, sécurise l’action de l’associé qui a engagé légitimement l’action sociale. Elle évite que des manœuvres postérieures à l’introduction de l’instance ne viennent priver l’action de son fondement procédural. Elle s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance du caractère de droit propre de l’action ut singuli.

B. L’architecture légale de l’action ut singuli dans les différentes formes sociales

Le droit propre reconnu aux associés s’inscrit dans une architecture légale qui varie selon la forme sociale. En droit commun, l’article 1843-5 du code civil dispose que « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Ce texte fondateur précise que les demandeurs sont « habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société » et que « en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ».

Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce reprend substantiellement la même formule, en précisant que « les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société ». Il ajoute une disposition essentielle, étrangère au texte du code civil : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »

La société anonyme est régie par l’article L. 225-252 du code de commerce, qui ouvre l’action aux actionnaires « soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ». La société par actions simplifiée, quant à elle, bénéficie de ce régime par renvoi exprès de l’article L. 227-8 qui dispose que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ».

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a rappelé l’application de ces principes à la société en nom collectif, en visant expressément l’article 1843-5 du code civil et en précisant que « l’associé d’une SNC peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/01655). La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 12 juin 2025, a également fait application de ces principes dans le cadre d’une action en responsabilité dirigée contre les dirigeants d’une société d’exercice libéral, en rappelant les conditions de recevabilité de l’action individuelle fondée sur un préjudice distinct (CA Grenoble, 12 juin 2025, n° 24/03314).

Cette architecture légale, commune dans son principe mais variable dans ses modalités, confirme la volonté du législateur de garantir à tout associé, quelle que soit la forme sociale, un accès effectif au juge pour la défense de l’intérêt social. La jurisprudence récente de la chambre commerciale renforce cette garantie en écartant les obstacles procéduraux qui en entravaient l’exercice.

II. La distinction du préjudice personnel et du préjudice social, clé de voûte du contentieux

A. Le critère de distinction entre préjudice personnel et préjudice social

La frontière entre le préjudice personnel de l’associé et le préjudice social constitue la ligne de démarcation entre l’action individuelle et l’action ut singuli. Cette distinction, en apparence simple, recèle une complexité pratique que l’arrêt du 17 septembre 2025 de la chambre commerciale est venu illustrer avec une précision particulière.

Dans cette affaire, un associé détenant 50 pour cent du capital d’une société exploitant un restaurant avait été tenu à l’écart du fonctionnement de celle-ci par le dirigeant. La cour d’appel de Paris avait retenu l’existence d’un préjudice moral personnel résultant des fautes du dirigeant, caractérisé par le fait que l’associé « n’a pas obtenu de réponse aux questions posées sur la présence dans les locaux commerciaux de la société d’une société tierce et n’a pas pu voir nommer un tiers pour gérer la société du fait de l’opposition du gérant ». La Cour de cassation, sur le principe, valide cette analyse : « la cour d’appel, qui a ainsi retenu qu’il avait été tenu à l’écart du fonctionnement de la société dont il était associé, a caractérisé le préjudice moral personnel de M. [J] découlant du non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé, préjudice qui ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social et a, ainsi, légalement justifié sa décision » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595).

La Cour trace ainsi une ligne de partage nette : relève du préjudice personnel la violation des droits propres de l’associé, notamment le droit à l’information et le droit de participation aux décisions collectives. En revanche, relève du préjudice social la spoliation des actifs de la société. La Cour censure d’ailleurs la cour d’appel sur ce second point, en retenant que « la spoliation de M. [J] et l’appropriation du fonds par M. [O] [K] ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social ». La perte de valeur des droits sociaux consécutive à la dépréciation du patrimoine social ne caractérise pas un préjudice personnel, mais un préjudice social par ricochet.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a fait une application rigoureuse de cette distinction en rappelant que « s’il est certain que l’action sociale ut singuli n’est recevable qu’après mise en cause de la société, il n’en va pas de même lorsque l’un des associés déclare exercer une action individuelle, sous réserve toutefois qu’il justifie d’un préjudice distinct de celui subi par la société » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 24/07466). Cet arrêt illustre la vigilance des juridictions du fond dans l’application de la distinction, qui conditionne tant la recevabilité de l’action que la détermination de la juridiction compétente.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a également eu l’occasion de rappeler ces principes dans le cadre d’une action exercée par un associé de société civile immobilière, en distinguant soigneusement la recevabilité de l’action en opposition à la dissolution de celle de l’action ut singuli (CA Angers, 18 novembre 2025, n° 22/02089).

B. L’incidence de la procédure collective sur l’exercice de l’action ut singuli

Le second apport majeur de l’arrêt du 17 septembre 2025 réside dans l’articulation entre l’action ut singuli et la procédure collective. La chambre commerciale y affirme, au visa des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce, que « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier ».

Cette solution, qui consacre le monopole du liquidateur judiciaire pour la réparation du préjudice social après l’ouverture de la procédure collective, s’inscrit dans le droit fil de l’article L. 651-2 du code de commerce qui réserve au tribunal, sur l’action du liquidateur, le pouvoir de condamner les dirigeants au comblement de l’insuffisance d’actif. La Cour en déduit une conséquence procédurale rigoureuse : l’action ut singuli devient irrecevable dès lors que la société est placée en liquidation judiciaire, le liquidateur étant seul investi du pouvoir d’agir en réparation du préjudice collectif des créanciers.

Ce principe n’est pas nouveau, mais l’arrêt du 17 septembre 2025 en précise la portée en distinguant le sort de l’action ut singuli proprement dite de celui de l’action individuelle. La cour d’appel avait cru pouvoir maintenir la recevabilité de l’action ut singuli au motif que le liquidateur n’avait pas engagé l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La Cour de cassation censure ce raisonnement : le monopole du liquidateur ne dépend pas de l’exercice effectif de l’action, mais résulte de l’ouverture même de la procédure collective, qui dessaisit l’associé de tout pouvoir d’agir pour le compte de la société.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 mars 2024, qui avait déjà rappelé la compétence exclusive du juge-commissaire en matière d’admission des créances, les pouvoirs du juge du fond étant strictement limités à la contestation qui lui est déférée (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.939, F-B). La logique est identique : l’ouverture d’une procédure collective redistribue les compétences juridictionnelles et concentre entre les mains des organes de la procédure des prérogatives qui échappent désormais aux associés agissant individuellement.

En revanche, l’action individuelle de l’associé, fondée sur un préjudice personnel distinct, n’est pas affectée par l’ouverture de la procédure collective. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 4 mars 2025, a rappelé que l’action en réparation du préjudice personnel de l’associé demeure recevable indépendamment de la procédure collective affectant la société (CA Versailles, 4 mars 2025, n° 23/04906). Cette solution est cohérente avec la nature même du préjudice personnel, qui ne se confond pas avec le préjudice social et n’est donc pas absorbé par la procédure collective.

La combinaison de ces solutions produit un effet paradoxal que les praticiens doivent mesurer. L’associé qui a engagé une action ut singuli avant l’ouverture de la procédure collective voit son action frappée d’irrecevabilité, quand bien même le liquidateur demeurerait inactif. Seule l’action individuelle, strictement cantonnée à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui de la société, survit à l’ouverture de la procédure. Cette asymétrie procédurale impose à l’associé une vigilance particulière dans la formulation de ses demandes : mieux vaut articuler distinctement, dès l’acte introductif d’instance, l’action ut singuli et l’action individuelle, plutôt que de les confondre dans une demande unique.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2025, a rappelé de manière didactique les règles gouvernant cette articulation : « Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent enfin que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » (CA Versailles, 4 mars 2025, n° 23/04906).

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours de l’année 2025, a profondément renouvelé le régime de l’action ut singuli. La reconnaissance du caractère de droit propre de cette action, la cristallisation de la qualité d’associé à la date de la demande introductive d’instance et la clarification de la frontière entre préjudice personnel et préjudice social forment un corpus cohérent, dont la portée pratique est considérable.

Pour l’associé minoritaire, ces décisions constituent un renforcement significatif de ses prérogatives. Il dispose désormais d’un droit d’agir autonome, qui ne cède ni devant l’exercice concomitant de l’action par la société ni devant la perte ultérieure de sa qualité d’associé. Pour le praticien, elles imposent une rigueur nouvelle dans la structuration des demandes : l’action ut singuli et l’action individuelle doivent être soigneusement distinguées, tant dans leur fondement que dans leur quantum, sous peine de voir l’une ou l’autre déclarée irrecevable.

La principale limite demeure l’ouverture de la procédure collective, qui éteint l’action ut singuli et concentre entre les mains du liquidateur le monopole de l’action en réparation du préjudice social. Cette règle, dont l’arrêt du 17 septembre 2025 rappelle la vigueur, invite l’associé à anticiper l’évolution de la situation financière de la société et à calibrer ses demandes en conséquence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».