I. Le cadre juridique des mesures conservatoires : un instrument processuel au service de l’efficacité du droit de la concurrence
A. Les conditions de fond : l’exigence d’une atteinte grave et immédiate
Le pouvoir de l’Autorité de la concurrence de prononcer des mesures conservatoires trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 464-1 du code de commerce, lequel dispose que l’Autorité peut, à la demande du ministre chargé de l’économie, des personnes habilitées ou des entreprises, ou de sa propre initiative, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou, le cas échéant, à l’entreprise plaignante. Le législateur a ainsi entendu conférer au régulateur sectoriel un pouvoir d’intervention rapide, destiné à prévenir la cristallisation de dommages concurrentiels irréversibles avant que le fond du dossier ne soit tranché.
La condition d’atteinte grave et immédiate constitue le standard central du dispositif et fait l’objet d’une appréciation rigoureuse par le juge du contrôle. En conséquence, le prononcé de mesures conservatoires suppose la démonstration cumulative de la gravité de l’atteinte et de son caractère immédiat, deux critères dont l’articulation a été précisée par la pratique décisionnelle de l’Autorité et par la jurisprudence de la cour d’appel de Paris. La gravité de l’atteinte s’apprécie au regard de l’importance du préjudice susceptible de résulter de la pratique incriminée, qu’il s’agisse d’un préjudice direct pour une entreprise ou d’une altération plus large du fonctionnement concurrentiel du marché. L’immédiateté renvoie quant à elle à la nécessité d’une intervention rapide, sans pouvoir attendre l’issue d’une procédure au fond dont les délais, en droit de la concurrence, peuvent s’étendre sur plusieurs années.
Par ailleurs, les pratiques anticoncurrentielles visées par les mesures conservatoires s’inscrivent dans le cadre plus général des prohibitions édictées par le livre IV du code de commerce. L’article L. 420-1 du même code prohibe les ententes, tandis que l’article L. 420-2 vise l’exploitation abusive d’une position dominante et l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique. Ces dispositions trouvent leur équivalent en droit de l’Union européenne aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 102 TFUE prohibe notamment « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci », texte qui constitue le fondement matériel des interventions les plus médiatisées du régulateur dans l’économie numérique contemporaine.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2024 rendu par le pôle 5 chambre 11 (RG n° 22/11914, Alfi-Fimec c/ Saint-Gobain), a rappelé le caractère restrictif de la qualification d’abus de dépendance économique. Elle a jugé que « les affirmations de la société Alfi Fimec ne permettent pas de caractériser la position dominante que la société Saint-Gobain occuperait sur le marché national », confirmant ainsi que la charge de la preuve de la position dominante repose intégralement sur le demandeur. Dès lors, et dans la logique du standard applicable aux mesures conservatoires, le régulateur doit disposer d’éléments suffisamment probants pour caractériser une présomption de pratique anticoncurrentielle avant de pouvoir recourir à des mesures d’urgence.
La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence confirme cette exigence de rigueur probatoire. L’Autorité ne saurait se contenter de simples allégations ou de faisceaux d’indices insuffisamment étayés par des données économiques objectives. La décision du 8 juillet 2026 relative à Meta Platforms illustre cette démarche : l’Autorité a fondé son prononcé de mesures conservatoires sur une analyse circonstanciée du comportement de la plateforme, étayée par des éléments de preuve documentant le refus caractérisé d’engager des négociations de bonne foi. Cette exigence probatoire, appliquée avec constance par la cour d’appel de Paris, garantit que les mesures conservatoires ne deviennent pas un instrument de pression dépourvu de fondement juridique mais demeurent un outil processuel réservé aux hypothèses où la matérialité de l’atteinte à la concurrence est suffisamment établie pour justifier une intervention en amont de la décision au fond.
B. La portée des mesures : entre suspension et injonction de revenir à l’état antérieur
Le second alinéa de l’article L. 464-1 du code de commerce précise que les mesures conservatoires « peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur ». Ces deux prérogatives, la suspension et l’injonction, dotent le régulateur d’un pouvoir d’une amplitude considérable, dont l’exercice est toutefois encadré par un principe de proportionnalité. Les mesures doivent en effet rester « strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond », selon les termes mêmes du texte. Ce principe de limitation traduit une préoccupation constante de la jurisprudence administrative et judiciaire : l’équilibre entre l’efficacité de la régulation concurrentielle et la protection des droits de la défense des opérateurs économiques.
La suspension de la pratique anticoncurrentielle consiste pour l’Autorité à ordonner la cessation temporaire du comportement litigieux. Dans le secteur numérique, une telle mesure peut prendre la forme d’une injonction de cesser un comportement d’éviction, de rétablir l’accès à une infrastructure essentielle ou encore de suspendre l’application de clauses contractuelles discriminatoires. L’injonction de revenir à l’état antérieur, quant à elle, revêt une portée plus importante puisqu’elle impose à l’entreprise concernée de défaire ce qui a été accompli et de restaurer les conditions de concurrence qui prévalaient avant la pratique litigieuse. Cette seconde modalité soulève des difficultés pratiques considérables dans les marchés bifaces caractéristiques de l’économie des plateformes, où la dépendance des utilisateurs à l’égard des services proposés rend particulièrement complexe toute opération de retour en arrière.
L’Autorité de la concurrence a fait usage de ces pouvoirs de manière significative à l’occasion de la décision du 8 juillet 2026 par laquelle elle a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta Platforms au titre des droits voisins des éditeurs et agences de presse. Elle a enjoint à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse, estimant que la pratique consistant à refuser d’engager des négociations de bonne foi constituait une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et à l’intérêt des consommateurs. Cette décision s’inscrit dans le prolongement des interventions antérieures de l’Autorité à l’égard de Google, également sanctionné pour des manquements relatifs aux droits voisins, et illustre la volonté du régulateur français d’utiliser l’arme des mesures conservatoires pour contraindre les plateformes numériques à se conformer au droit de la concurrence sans attendre l’aboutissement de procédures au fond nécessairement longues.
Or, l’efficacité de ces mesures dépend également de leur effectivité, garantie par la possibilité pour l’Autorité d’assortir ses injonctions d’une astreinte. La combinaison de la mesure conservatoire et de l’astreinte constitue un mécanisme dissuasif puissant, particulièrement adapté aux entreprises dont la surface financière leur permettrait d’absorber le coût d’une simple sanction pécuniaire sans modifier leur comportement anticoncurrentiel. La cour d’appel de Paris, juridiction de recours contre les décisions de l’Autorité, exerce un contrôle approfondi sur la proportionnalité des astreintes prononcées, garantissant ainsi que l’effectivité des mesures ne se mue pas en un excès de pouvoir préjudiciable aux opérateurs.
L’articulation temporelle entre les mesures conservatoires et la décision au fond constitue un autre enjeu majeur de la pratique concurrentielle. En prévoyant que les mesures restent en vigueur « dans l’attente d’une décision au fond », l’article L. 464-1 subordonne leur maintien à la poursuite effective de la procédure principale et à l’absence de décision au fond devenue définitive. Cette architecture temporelle, qui consacre le caractère provisoire des mesures conservatoires, a pour corollaire que l’Autorité de la concurrence est tenue de conduire la procédure au fond avec une célérité particulière, le maintien prolongé de mesures restrictives sans perspective de décision définitive pouvant porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, valeur constitutionnellement protégée en vertu de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
II. Le contrôle juridictionnel et les enjeux contemporains de la régulation numérique
A. Le recours effectif devant la cour d’appel de Paris
Les décisions de mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence sont susceptibles d’un recours devant la cour d’appel de Paris, qui exerce un contrôle de pleine juridiction en vertu des dispositions de l’article L. 464-8 du code de commerce. Ce contrôle ne se limite pas à une simple vérification de l’erreur manifeste d’appréciation mais s’étend à l’ensemble des éléments de fait et de droit soumis à l’appréciation du régulateur. La cour d’appel de Paris, dans sa formation spécialisée, examine ainsi la régularité de la procédure suivie, la qualification juridique des faits et la proportionnalité des mesures prononcées.
Le caractère effectif de ce recours a été renforcé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, qui ont progressivement précisé les garanties procédurales applicables aux entreprises visées par une mesure conservatoire. À cet égard, le respect du contradictoire revêt une importance cardinale : si l’article L. 464-1 prévoit que l’Autorité statue « après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement », la jurisprudence a précisé que cette audition doit permettre aux parties de présenter utilement leurs observations sur les griefs qui leur sont imputés et sur la nécessité des mesures envisagées. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’annulation de la décision, ce qui confère aux droits de la défense une place centrale dans l’économie du dispositif.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 octobre 2024 rendu par la chambre commerciale internationale du pôle 5 chambre 16 (RG n° 23/02368, SG Distribution c/ Søstrene Grene), a été amenée à contrôler la conformité à l’ordre public international d’une sentence arbitrale rendue dans un litige de franchise. Elle a examiné les griefs tirés de la violation des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, relatifs à l’interdiction des ententes anticoncurrentielles, et de l’article L. 442-1 du code de commerce en matière de pratiques restrictives. Cette décision, bien que portant sur l’exequatur d’une sentence arbitrale, illustre la vigilance constante du juge judiciaire parisien à l’égard des normes de concurrence, qu’il applique de manière transversale à l’ensemble des contentieux commerciaux internationaux.
Par ailleurs, l’articulation entre les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence et les procédures ouvertes devant la Commission européenne soulève des questions de coordination institutionnelle croissantes. Le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE a institué un système d’autorités de concurrence nationales fonctionnant en réseau avec la Commission. Dans ce cadre, l’autorité nationale qui entend adopter des mesures conservatoires doit en informer la Commission, sans que cette dernière ne dispose toutefois d’un pouvoir de veto. La décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 relative à Meta s’inscrit précisément dans ce schéma de décentralisation de l’application du droit européen de la concurrence, la Commission ayant été tenue informée de la procédure sans s’y opposer.
B. L’émergence d’un contentieux spécifique aux plateformes numériques
L’économie numérique a profondément renouvelé les problématiques du droit de la concurrence et, corrélativement, la pratique des mesures conservatoires. Les marchés bifaces ou multifaces, les effets de réseau et les phénomènes de verrouillage technologique créent des situations dans lesquelles les atteintes à la concurrence peuvent produire des effets irréversibles dans des délais extrêmement brefs. Dans un tel contexte, les mesures conservatoires ne sont plus seulement un instrument de sauvegarde ponctuelle mais deviennent un véritable mode de régulation des plateformes numériques, permettant au régulateur d’intervenir avant que le marché ne bascule définitivement en faveur de l’opérateur dominant.
L’Autorité de la concurrence a très tôt saisi l’importance de cet enjeu. Dès sa décision du 9 avril 2020 relative à Google, elle avait prononcé des mesures conservatoires imposant à la plateforme de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse pour la rémunération des droits voisins. Cette décision, confirmée pour l’essentiel par la cour d’appel de Paris, a constitué un précédent structurant, établissant que le refus de négocier de bonne foi pouvait caractériser un abus de position dominante justifiant le prononcé de mesures d’urgence. La décision du 8 juillet 2026 à l’encontre de Meta s’inscrit dans la continuité directe de cette ligne jurisprudentielle, en étendant à un second acteur majeur de l’économie numérique l’obligation de négocier de bonne foi avec les ayants droit de la presse.
Le contentieux des droits voisins illustre de manière emblématique les défis que pose l’application du droit de la concurrence à l’économie numérique. La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, transposant la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, a créé un droit à rémunération au profit des éditeurs de presse pour la reprise de leurs contenus par les plateformes numériques. La mise en œuvre effective de ce droit s’est toutefois heurtée à la résistance des grandes plateformes, contraignant l’Autorité de la concurrence à mobiliser ses pouvoirs les plus incisifs pour garantir l’effectivité de la norme législative.
En conséquence, l’intervention de l’Autorité de la concurrence au moyen de mesures conservatoires dans le secteur numérique ne traduit pas seulement une réaction à des pratiques anticoncurrentielles avérées mais constitue également une modalité de mise en œuvre du cadre législatif que le législateur n’a pas assorti de mécanismes de sanction suffisamment efficaces. L’Autorité assume ainsi une fonction quasi réglementaire, palliant par son pouvoir d’injonction les lacunes de l’arsenal normatif traditionnel. Cette évolution soulève des interrogations légitimes quant à la frontière entre le pouvoir de régulation ex post, qui est celui de l’Autorité, et la compétence normative ex ante, qui relève du législateur et, dans une certaine mesure, du pouvoir réglementaire autonome.
La spécificité du contentieux numérique tient également à la difficulté de définir le marché pertinent. L’appréciation de la position dominante suppose en effet de délimiter au préalable le marché sur lequel s’exerce le pouvoir de marché de l’entreprise en cause. Or, dans le secteur numérique, les marchés sont souvent caractérisés par une gratuité apparente pour l’utilisateur final, une forte interconnexion des services et des effets de gamme qui rendent la substitution entre produits particulièrement délicate à établir. La cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt Alfi-Fimec du 8 novembre 2024 précité, que la charge de la preuve de la définition du marché pertinent incombe au demandeur et que les allégations non étayées ne sauraient suffire à caractériser une position dominante.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a contribué à préciser les critères d’appréciation des abus de position dominante dans l’économie numérique. L’arrêt du 14 septembre 2017, Intel (C-413/14 P), a ainsi rappelé que l’appréciation de la capacité d’une pratique d’éviction à restreindre la concurrence doit prendre en compte l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris l’analyse économique produite par l’entreprise poursuivie. L’arrêt du 6 septembre 2017, Intel, a par ailleurs posé le principe selon lequel l’Autorité doit examiner les justifications avancées par l’entreprise dominante lorsqu’elle soutient que son comportement n’était pas susceptible de produire un effet d’éviction. Cette jurisprudence impose à l’Autorité de la concurrence une rigueur particulière lorsqu’elle entend prononcer des mesures conservatoires dans le secteur numérique, où les analyses économiques sont d’une technicité élevée.
À cet égard, la décision relative aux agents d’intelligence artificielle rendue par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026, sous la forme d’un avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur, témoigne de la préoccupation croissante du régulateur face aux risques d’éviction préventive que les grands opérateurs numériques sont susceptibles de pratiquer dans les marchés émergents de l’intelligence artificielle. Cet avis, bien que dépourvu de portée contraignante, préfigure vraisemblablement les futurs contentieux dans lesquels les mesures conservatoires pourraient jouer un rôle déterminant pour préserver les conditions d’une concurrence effective avant que les positions dominantes ne se cristallisent de manière irréversible.
Enfin, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives de concurrence, tel qu’il résulte des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, mérite d’être soulignée. L’abus de dépendance économique, prohibé par le second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce, établit un pont entre la régulation des comportements unilatéraux et la protection des partenaires commerciaux. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt Alfi-Fimec du 8 novembre 2024, a examiné de manière conjointe les griefs tirés de l’abus de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 et les pratiques restrictives au sens de l’article L. 442-6 ancien du code de commerce, confirmant l’unité conceptuelle de ces deux branches du droit de la concurrence que la doctrine qualifie volontiers de « petit droit de la concurrence » et de « grand droit de la concurrence ».
Par ailleurs, la dimension internationale du contentieux concurrentiel dans le secteur numérique impose aux autorités nationales de coordination une attention particulière aux interactions entre leurs décisions et celles de leurs homologues étrangers. La décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 relative à Meta doit ainsi être appréciée à la lumière des procédures parallèles engagées par d’autres autorités nationales de concurrence au sein de l’Union européenne, mais également par les autorités de concurrence britannique et américaine, qui ont développé des approches parfois convergentes, parfois distinctes, de la régulation des plateformes numériques. Cette internationalisation du contentieux concurrentiel impose aux praticiens une maîtrise croissante des droits étrangers et du droit comparé de la concurrence, dont les interactions avec le droit interne sont appelées à se densifier dans les années à venir.
Conclusion
Les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence constituent un instrument processuel dont l’importance ne cesse de croître à mesure que le contentieux concurrentiel investit les secteurs numériques caractérisés par une dynamique de marché accélérée. Le cadre juridique défini par l’article L. 464-1 du code de commerce, conjugué aux dispositions substantielles des articles L. 420-1, L. 420-2 du même code et des articles 101 et 102 du TFUE, offre au régulateur français une palette d’interventions suffisamment large pour répondre aux défis posés par les abus de position dominante dans l’économie des plateformes. Le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris, conjugué à la vigilance de la Cour de justice de l’Union européenne, garantit que ces pouvoirs exorbitants du droit commun demeurent exercés dans le respect des droits de la défense et du principe de proportionnalité. L’évolution récente du contentieux, illustrée par la décision du 8 juillet 2026 relative à Meta et par l’avis du 17 juillet 2026 sur les agents d’intelligence artificielle, confirme que les mesures conservatoires sont appelées à jouer un rôle structurant dans la régulation concurrentielle des marchés numériques, au carrefour entre la protection des libertés économiques et la préservation de l’ordre public concurrentiel.
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