Les deux épreuves de contrôle prévues au 2° de l’article D. 643-15 du code de l’éducation portent, au choix du candidat, sur les compétences et connaissances évaluées par les épreuves obligatoires de la spécialité concernée en :
– Culture générale et expression ou français ;
– Cultures de la communication ;
– Culture audiovisuelle et artistique ;
– Mathématiques ;
– Physique-chimie ou sciences-physiques ;
– Sciences appliquées (BTS Podo-orthésiste, Prothésiste-orthésiste) OU Sciences (BTS Prothésiste dentaire) OU Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition (BTS Diététique et nutrition) OU Expertise scientifique et technologique (BTS Métiers de l’esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie) ;
– Langue vivante étrangère ;
– Culture économique, juridique et managériale OU Culture économique, juridique et managériale pour l’informatique (BTS Services informatiques aux organisations) OU Eléments fondamentaux du droit (BTS Collaborateur juriste notarial) OU Environnement juridique et économique des activités immobilières (BTS Professions immobilières) OU Economie et gestion de l’entreprise (BTS opticien lunetier) OU Participation à la dynamique institutionnelle et partenariale (BTS Economie sociale familiale) OU Management et gestion de l’entreprise (BTS Métiers de la coiffure) ou environnement économique, juridique et managérial de l’édition (BTS Edition) ;
– Tourisme et territoires.
Chaque épreuve consiste en une interrogation orale notée sur 20 points. Les modalités propres à chacune des épreuves mentionnées à l’article 1er sont définies en annexe.
Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies à l’article D. 643-31 du code de l’éducation.
I. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots en annexe : « dans un centre de formation d’apprentis porté par un établissement public local d’enseignement, par un groupement d’établissements (GRETA) ou par un groupement d’intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d’apprentis habilité par le recteur de région académique » sont remplacés par les mots : « dans un organisme habilité à proposer des formations par la voie de l’apprentissage ».
L’arrêté du 26 août 2025 portant définition des épreuves de contrôle du brevet de technicien supérieur pour la session 2026 est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la session d’examen 2027.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.