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Le dénigrement commercial au prisme du droit de la concurrence déloyale : la construction prétorienne d’un standard probatoire par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

I. La caractérisation de l’acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale

A. La condition cardinale de publicité des propos dénigrants

Le dénigrement commercial s’inscrit dans le cadre général de la responsabilité civile délictuelle énoncée par l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce fondement textuel, d’une apparente simplicité, recouvre une construction jurisprudentielle dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser les contours. La concurrence déloyale, rappelons-le, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires, ainsi que l’a récemment énoncé le tribunal judiciaire de Strasbourg dans un jugement du 11 juillet 2025. Parmi les manifestations de la concurrence déloyale, le dénigrement occupe une place singulière en ce qu’il consiste, pour un opérateur économique, à jeter publiquement le discrédit sur les produits, les services ou la personne même de son concurrent.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.085, Publié au Bulletin), posé une règle dont la portée dépasse les circonstances de l’espèce : « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné la société FMVS à indemniser la société Procomm-MMC pour des propos tenus par un ancien salarié dans des courriels internes, relatifs aux retards de paiement et au manque de communication de cette dernière. La Haute juridiction censure cette décision au motif que la cour d’appel n’a pas constaté que les courriels litigieux « auraient été adressés à un tiers à la société FMVS ». Par cette cassation pour défaut de base légale, la chambre commerciale érige la publicité en condition sine qua non du dénigrement fautif : des propos, fussent-ils inexacts ou dévalorisants, échangés dans le cercle interne d’une entreprise, ne sauraient caractériser un acte de concurrence déloyale par dénigrement.

Cette exigence de publicité se trouve corroborée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 septembre 2025 (n° 25/01169), qui définit le dénigrement comme le fait de « jeter, publiquement, le discrédit sur un produit ou un service d’une entreprise dans le but de l’évincer ou d’en tirer profit ». La cour rennaise précise que « les propos doivent être publics, peu important qu’ils soient exacts ou non : c’est le fait de rapporter l’information auprès de tiers qui est en lui-même fautif ». L’acte de dénigrement se distingue ainsi de la simple critique interne ou de l’appréciation personnelle ; il requiert une diffusion extérieure à l’entreprise dont émanent les propos, de telle sorte que l’information dévalorisante atteigne effectivement la clientèle, les partenaires commerciaux ou le public du concurrent visé.

Or, cette condition de publicité doit être appréciée avec rigueur. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 janvier 2025 (n° 23/00729), a rappelé que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu réparation, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante ». La cour ajoute que « la victime du dénigrement ainsi que ses produits sont bien identifiables par sa clientèle », ce qui implique que les propos incriminés doivent permettre au public destinataire d’identifier sans ambiguïté l’entreprise ou les produits visés. Par ailleurs, cet arrêt retient une solution importante en écartant l’exception de vérité en matière de dénigrement : il importe peu que les faits allégués soient exacts, dès lors que leur divulgation publique est motivée par une intention de nuire au concurrent. En conséquence, la caractérisation du dénigrement suppose la réunion de trois éléments : l’existence de propos dévalorisants, leur diffusion auprès de tiers extérieurs à l’entreprise émettrice, et l’identification certaine du concurrent ou de ses produits par le public récepteur.

B. L’indifférence de l’élément intentionnel et la neutralisation de l’exception de vérité

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-19.346), apporté une précision décisive quant aux éléments constitutifs de la faute de concurrence déloyale. Statuant au visa de l’article 1240 du code civil, la Cour énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ». En l’espèce, la cour d’appel de Nancy avait rejeté l’action en concurrence déloyale de la société Degré K contre sa concurrente Zenium, au motif qu’il n’était pas établi que cette dernière avait « délibérément » présenté ses dispositifs d’éclairage comme conformes à la norme « Illuminant D65 ». La cassation prononcée rappelle avec force que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, repose sur une responsabilité pour faute prouvée, et non sur une responsabilité pour faute intentionnelle.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, qui distingue nettement l’action en concurrence déloyale des actions pénales ou quasi pénales requérant un dol spécial. La victime d’un dénigrement n’a donc pas à rapporter la preuve d’une intention de nuire de la part de l’auteur des propos incriminés ; il lui suffit d’établir que ces propos, rendus publics, sont de nature à jeter le discrédit sur ses produits ou services et lui ont causé un préjudice. La faute s’apprécie objectivement, au regard de la matérialité des propos et de leur aptitude à dévaloriser l’image commerciale du concurrent. À cet égard, la chambre commerciale consolide une conception résolument objective du dénigrement, qui s’affranchit des contingences subjectives liées aux mobiles de l’auteur.

Par ailleurs, le dénigrement se singularise par l’exclusion de l’exception de vérité, principe selon lequel la preuve de la vérité des faits allégués exonérerait leur auteur de toute responsabilité. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 17 janvier 2025, énonce sans ambiguïté que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement, il est indifférant que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ait rejeté la demande reconventionnelle ». De même, la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 16 septembre 2025, affirme que « l’exception de vérité est donc exclue en matière de dénigrement ». Cette règle, d’origine prétorienne, confère au dénigrement un régime probatoire particulièrement rigoureux pour son auteur : quand bien même les faits divulgués seraient rigoureusement exacts, leur révélation publique à des fins concurrentielles demeure fautive dès lors qu’elle est de nature à discréditer un concurrent. En cela, le dénigrement se distingue de la diffamation, laquelle autorise l’exception de vérité dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881.

La chambre commerciale a, en outre, précisé les contours du dénigrement par une décision du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, Publié au Bulletin) qui consacre une règle d’une portée considérable : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». En l’espèce, la société Koshi avait adressé aux revendeurs de ses concurrentes une lettre les informant que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » et les avisant de la possibilité d’engager des poursuites judiciaires à leur encontre. La cour d’appel de Montpellier avait estimé que ces termes étaient « mesurés et non comminatoires » et ne constituaient pas un acte de dénigrement. La Cour de cassation censure cette analyse : en l’absence de décision de justice ayant préalablement constaté la contrefaçon, le fait d’informer des tiers — fussent-ils des revendeurs — d’une possible contrefaçon constitue en lui-même un acte de dénigrement. Cette solution, qui fait primer la protection de la réputation commerciale sur la liberté d’informer les tiers d’un risque juridique, illustre la sévérité du régime du dénigrement en droit de la concurrence déloyale.

La cour d’appel de Versailles a également eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans un arrêt du 18 janvier 2024 (n° 22/01220), dans lequel elle a rappelé que « caractérise un dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de dénoncer à la clientèle des agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient l’établir ». Cette solution constante des juridictions du fond, désormais consacrée par la chambre commerciale, impose aux opérateurs économiques une obligation de prudence renforcée : avant d’informer des tiers d’une possible atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, ils doivent avoir obtenu une décision de justice constatant la matérialité de cette atteinte, sous peine de s’exposer à une condamnation pour dénigrement. Ce faisant, la jurisprudence opère une hiérarchisation des droits en présence, accordant une primauté à la protection de l’image commerciale sur l’exercice unilatéral de la défense des droits privatifs, et contraignant leur titulaire à emprunter la voie judiciaire avant toute communication externe de nature à dévaloriser les produits d’un concurrent.

II. Le préjudice réparable en matière de dénigrement commercial et son articulation avec les autres régimes de responsabilité

A. La distinction fondamentale entre préjudice moral et préjudice matériel

L’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.085) ne se borne pas à consacrer la condition de publicité du dénigrement ; il énonce également une règle probatoire essentielle relative à l’étendue du préjudice réparable. La chambre commerciale y affirme que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve ». Cette formule consacre une présomption de préjudice moral, consubstantielle à la reconnaissance de l’acte de concurrence déloyale : dès lors que la faute est établie, le juge peut allouer une indemnisation au titre du préjudice moral sans que la victime ait à en démontrer spécifiquement l’existence ou l’ampleur.

En revanche, le préjudice matériel obéit à un régime probatoire rigoureux : la victime doit établir la réalité et l’étendue de la perte subie, du gain manqué ou de la perte de chance qu’elle allègue. Cette distinction, qui s’inscrit dans le droit commun de la responsabilité civile, revêt une importance pratique considérable en matière de dénigrement commercial. Le préjudice moral, inhérent à l’atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise, est présumé ; le préjudice économique, qui suppose une démonstration chiffrée de l’impact des propos dénigrants sur le chiffre d’affaires, la clientèle ou les parts de marché, requiert des éléments probants que le demandeur doit produire aux débats. Cette ventilation du fardeau probatoire constitue une application de l’article L. 420-1 du code de commerce, lequel prohibe les pratiques anticoncurrentielles, combiné à l’article 1240 du code civil pour les actes de concurrence déloyale qui n’entrent pas dans le champ des pratiques restrictives visées par l’article L. 442-1 du même code.

Dès lors, la réparation intégrale du préjudice concurrentiel impose au juge de distinguer soigneusement ces deux composantes du dommage. Le préjudice moral, qui recouvre l’atteinte à l’image de marque, la perte de crédit commercial ou le trouble commercial subi par l’entreprise dénigrée, est indemnisé de manière forfaitaire par le juge sans que la victime ait à en quantifier précisément l’étendue. Le préjudice matériel, en revanche, suppose que le demandeur produise des éléments comptables, des attestations de clients perdus, des études de marché ou tout autre élément de nature à établir un lien de causalité entre les propos dénigrants et la diminution de son activité économique. Cette exigence probatoire, rappelée avec constance par la Haute juridiction, s’inscrit dans le droit commun de la responsabilité civile où la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur, conformément à l’article 1353 du code civil.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.060, Publié au Bulletin), précisé l’articulation entre le régime des pratiques commerciales trompeuses et celui de la concurrence déloyale, distinction qui intéresse directement la matière du dénigrement. La Cour y énonce qu’une « pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ». En revanche, « une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur ». Cette distinction est essentielle en matière de dénigrement : lorsque les propos dénigrants s’adressent aux consommateurs et présentent un lien direct avec la promotion d’un produit, l’action doit être fondée sur les pratiques commerciales trompeuses ; lorsque les propos s’adressent à des professionnels ou ne présentent pas un tel lien, l’action en concurrence déloyale retrouve son empire.

B. L’articulation du dénigrement avec les régimes voisins et l’office du juge

Le dénigrement commercial ne saurait être appréhendé isolément ; il s’inscrit dans un maillage contentieux complexe où se côtoient plusieurs fondements juridiques susceptibles d’être invoqués concurremment ou alternativement. L’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil coexiste notamment avec les dispositions du Livre IV du code de commerce, en particulier l’article L. 420-1 prohibant les ententes anticoncurrentielles, l’article L. 420-2 réprimant l’abus de position dominante et de dépendance économique, et l’article L. 442-1 sanctionnant les pratiques restrictives de concurrence. À cet égard, le dénigrement peut, selon les circonstances, constituer un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’il est le fait d’une entreprise en position dominante cherchant à évincer ses concurrents par des campagnes de dévalorisation systématique.

Par ailleurs, le dénigrement entretient des liens étroits avec le parasitisme économique, autre figure de la concurrence déloyale. Le TFUE, en son article 101, prohibe les accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, tandis que l’article 102 interdit l’exploitation abusive d’une position dominante. Ces dispositions de droit européen peuvent trouver à s’appliquer lorsque le dénigrement s’inscrit dans une stratégie d’éviction ou de verrouillage du marché intérieur. La jurisprudence a ainsi précisé que les campagnes de dénigrement orchestrées par une entreprise dominante contre ses concurrents sont susceptibles de caractériser un abus au sens de l’article 102 TFUE, indépendamment de l’action en concurrence déloyale qui peut être intentée devant les juridictions nationales sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

L’office du juge en matière de dénigrement commercial se caractérise par une double exigence : d’une part, il doit caractériser avec précision les propos incriminés et constater leur publicité, sous peine de censure pour défaut de base légale ; d’autre part, il doit ventiler les chefs de préjudice et n’allouer de réparation au titre du préjudice matériel que sur justification expresse de la victime. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce sur ces deux points un contrôle rigoureux, ainsi qu’en témoignent les arrêts du 7 janvier 2026 et du 13 mai 2026 précités. Le juge du fond doit en outre vérifier que l’action n’empiète pas sur le domaine réservé des pratiques commerciales trompeuses, lorsqu’elle est dirigée contre des propos adressés aux consommateurs en lien direct avec la promotion d’un produit, conformément à la distinction opérée par l’arrêt du 14 mai 2025.

Les juridictions du fond contribuent également à la construction du régime probatoire du dénigrement. La décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 juillet 2025 (n° 23/00630) a ainsi rappelé, à propos de propos prétendument dénigrants prononcés dans le cadre d’une soirée privée, que « la charge de la preuve du dénigrement pèse sur les demanderesses », ce qui implique que la victime doit rapporter la preuve non seulement de la teneur des propos, mais également de leur diffusion publique. De même, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 décembre 2025 (n° 24/01763), a confirmé le rejet d’une action en concurrence déloyale fondée sur des propos dont la preuve de la teneur exacte n’était pas rapportée. En conséquence, le succès d’une action en dénigrement suppose la réunion d’un faisceau d’indices concordants : la teneur précise des propos, leur caractère public, l’identification du concurrent visé, et la démonstration du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par les décisions rendues en 2025 et 2026, consolidé un standard probatoire exigeant en matière de dénigrement commercial. La condition de publicité des propos, l’indifférence de l’élément intentionnel, l’exclusion de l’exception de vérité et la distinction entre préjudice moral présumé et préjudice matériel soumis à la preuve constituent les piliers de ce régime dont la cohérence d’ensemble ne cesse de se renforcer. Cette construction prétorienne, ancrée dans l’article 1240 du code civil et respectueuse des dispositions du Livre IV du code de commerce ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE, offre aux opérateurs économiques un cadre juridique lisible pour la protection de leur réputation commerciale, tout en préservant la liberté d’expression et le droit à l’information légitime des acteurs du marché.

Conclusion

Le dénigrement commercial, en tant que figure autonome de la concurrence déloyale, a fait l’objet d’un important travail de clarification par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2025 et 2026. La condition de publicité érigée par l’arrêt du 7 janvier 2026, le principe d’indifférence de l’élément intentionnel consacré par l’arrêt du 13 mai 2026, l’exclusion constante de l’exception de vérité rappelée par les juridictions du fond, et la règle probatoire nouvelle issue de l’arrêt du 15 octobre 2025 relative à l’information des tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision de justice, témoignent de la volonté de la Haute juridiction d’encadrer avec rigueur cette action sans pour autant paralyser la concurrence par des incriminations excessives. La distinction fondamentale entre préjudice moral présumé et préjudice matériel devant être prouvé, combinée à l’articulation désormais clarifiée avec le régime des pratiques commerciales trompeuses du code de la consommation, confère à la matière une lisibilité accrue, propice à la sécurité juridique des opérateurs économiques et à la prévisibilité des solutions contentieuses.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».