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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La consolidation prétorienne de l’effectivité des mesures provisoires dans le contentieux de la contrefaçon de brevet par la chambre commerciale de la Cour de cassation (janvier-juin 2026)

I. La qualité à agir en contrefaçon de brevet : la dissociation entre titularité réelle et titularité apparente

A. Le fondement légal du droit au brevet et la présomption de titularité

Le droit des brevets d’invention repose, en droit français, sur un principe attributif clairement énoncé par l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Ce principe, qui consacre le lien indissoluble entre la personne physique créatrice et le monopole d’exploitation qui en découle, constitue la pierre angulaire du système français des brevets depuis la loi du 2 janvier 1968. Il emporte une conséquence processuelle déterminante : dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle. Cette présomption, dont la portée a longtemps été cantonnée à la phase administrative de délivrance, soulève une difficulté pratique majeure lorsque le titulaire apparent du brevet agit en contrefaçon alors même qu’il sait ne pas être le véritable inventeur.

Par ailleurs, l’article L. 611-8 du même code institue un mécanisme correcteur en permettant à la personne lésée de revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. L’action en revendication, qui se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre ou, en cas de mauvaise foi, dans le même délai à compter de l’expiration du titre, constitue ainsi la voie de droit offerte au véritable inventeur pour recouvrer la titularité du titre. Toutefois, l’articulation entre cette action en revendication et l’action en contrefaçon engagée par le titulaire apparent du brevet n’avait pas, jusqu’à l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026, fait l’objet d’une prise de position explicite de la Cour de cassation.

En effet, la question se pose en ces termes : le titulaire d’un brevet qui sait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt de la demande peut-il valablement agir en contrefaçon à l’encontre d’un tiers ? La réponse à cette interrogation engage non seulement la cohérence du système de protection des inventions, mais également la sécurité juridique des opérateurs économiques confrontés à des actions en contrefaçon initiées par des titulaires dont la légitimité est contestable. Les conditions de brevetabilité énoncées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, qui exigent que l’invention soit nouvelle, implique une activité inventive et soit susceptible d’application industrielle, ne font nulle mention de la qualité du déposant. De même, les causes de nullité limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ne visent que les défauts affectant l’objet du brevet, non la personne de son titulaire. La question revient donc à déterminer si le vice de titularité, qui n’affecte pas la validité intrinsèque du titre, prive néanmoins le titulaire apparent de toute qualité à agir en contrefaçon.

L’étendue de la protection conférée par le brevet est, aux termes de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à interpréter ces dernières. Cette règle, qui délimite le monopole du titulaire, est indépendante de la question de la titularité elle-même. La dissociation entre la validité du titre, qui s’apprécie au regard des conditions objectives de brevetabilité et de suffisance de description, et la régularité de l’attribution du droit au titre, qui relève de l’action en revendication de l’article L. 611-8, constitue ainsi une distinction fondamentale de la matière. C’est précisément cette distinction que la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacrée avec éclat dans son arrêt du 24 juin 2026.

B. La portée de l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 : la qualité à agir du titulaire apparent

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026 rendu en formation de section et publié au Bulletin, apporté une réponse décisive à cette interrogation. L’espèce concernait la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol, qui agissait en contrefaçon et en revendication de propriété à l’encontre des sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin. Ces dernières contestaient la qualité à agir de la société Minakem en soutenant que celle-ci savait ne pas avoir droit au brevet au moment du dépôt de la demande, faute d’être le véritable inventeur. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 février 2024, avait écarté cette contestation et retenu la qualité à agir de la demanderesse à l’action en contrefaçon.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant un motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par les juges du fond, dont la portée doctrinale est considérable. Elle affirme que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui procède d’une dissociation nette entre la titularité réelle et la titularité apparente, consacre le principe selon lequel le vice de titularité n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du titre.

L’apport de cet arrêt est double. En premier lieu, il consolide la présomption de titularité édictée par l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle en l’étendant au-delà de la seule procédure administrative de délivrance, jusque dans le contentieux de la contrefaçon. Le titulaire apparent bénéficie ainsi d’une légitimité processuelle pleine et entière pour agir à l’encontre de tout tiers contrefacteur, sans que sa connaissance de l’absence de droit sur l’invention ne constitue une fin de non-recevoir. En second lieu, l’arrêt délimite temporellement cette qualité à agir : elle subsiste « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui ». Cette précision, qui ancre la solution dans le mécanisme correcteur de l’article L. 611-8, préserve les droits du véritable inventeur, lequel conserve la faculté d’agir en revendication pour recouvrer la titularité du titre et, le cas échéant, priver le titulaire apparent de toute qualité à agir pour l’avenir. Ainsi, la chambre commerciale organise une coexistence pragmatique entre la protection du monopole conféré par le brevet et la sanction ultérieure de l’usurpation du droit au titre.

La Cour relève en outre, de manière décisive, qu’« aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet ». En l’absence d’une telle revendication, le titulaire apparent demeure le seul légitimé à défendre le monopole contre les atteintes des tiers. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement du principe selon lequel les causes de nullité du brevet sont limitativement énumérées par l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, conforte l’effectivité du droit des brevets en évitant que le contentieux de la titularité ne devienne un instrument dilatoire aux mains des contrefacteurs. L’arrêt apporte ainsi une sécurité juridique bienvenue aux titulaires de brevets, en leur permettant d’agir sans délai en contrefaçon sans avoir à justifier préalablement de la régularité de leur titre de propriété, tout en ménageant la possibilité pour le véritable inventeur de faire valoir ses droits par la voie de la revendication.

Par ailleurs, la Cour a également précisé, dans ce même arrêt, les contours de l’appréciation de l’activité inventive au sens de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. Elle rappelle que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». La Cour y définit la personne du métier comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », en se référant expressément à sa jurisprudence antérieure (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Ces précisions techniques confortent la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend faire respecter l’exigence d’activité inventive, condition substantielle de la validité du brevet.

II. L’efficacité des mesures provisoires face à la résistance procédurale du défendeur

A. Le référé-contrefaçon de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et l’exigence de vraisemblance

L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle constitue le fondement légal du référé-contrefaçon en droit des brevets. Ce texte, issu de la transposition de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut toutefois ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

Ce dispositif, qui réalise un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la prévention des abus de procédure, impose au juge des référés un double contrôle. D’une part, il doit apprécier la vraisemblance de l’atteinte alléguée, ce qui le conduit à examiner, à titre incident, la validité du titre invoqué lorsque celle-ci est sérieusement contestée. D’autre part, il doit s’assurer de la proportionnalité des mesures sollicitées au regard des intérêts en présence, conformément à l’article 3 de la directive 2004/48/CE qui exige que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient effectives, proportionnées et dissuasives et soient appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 28 janvier 2026, apporté des précisions essentielles sur chacun de ces deux volets du contrôle du juge des référés.

Sur l’appréciation de la validité du titre, la Cour énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette affirmation, qui confère à l’approche problème/solution le statut de simple faculté et non d’obligation pour le juge, préserve la liberté d’appréciation des juridictions du fond tout en les invitant à expliciter leur raisonnement. Le moyen qui postulait que cette approche était impérative pour les juges a été expressément écarté comme manquant en droit.

La Cour rappelle en outre que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » et que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne », citant à cet égard son précédent du 19 mars 2025. Ces rappels jurisprudentiels, qui précisent les contours de la personne du métier, encadrent strictement l’office du juge des référés dans l’appréciation incidente du moyen sérieux de nullité et garantissent que le contrôle de la validité du titre ne soit pas détourné de sa finalité probatoire.

B. L’insuffisance des engagements procéduraux dépourvus de force exécutoire

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside toutefois dans la réponse qu’il apporte à la question de l’efficacité des mesures provisoires face aux engagements procéduraux du défendeur. En l’espèce, les sociétés Medtrum, poursuivies en contrefaçon du brevet européen EP 390 de la société américaine Insulet Corporation portant sur un dispositif de distribution de fluides thérapeutiques intégrant un mécanisme d’entraînement à mémoire de forme, s’étaient engagées par voie de conclusions à ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon. Elles sollicitaient en conséquence la levée de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce prononcée en référé sous astreinte. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 24 mai 2023, avait néanmoins maintenu la mesure d’interdiction, estimant que l’engagement procédural unilatéral des défenderesses ne garantissait pas l’effectivité de la cessation des actes illicites constatés.

La Cour de cassation approuve expressément cette analyse et énonce, dans un attendu de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des brevets, que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». Cette affirmation, qui distingue nettement l’engagement procédural unilatéral de la décision juridictionnelle assortie de l’astreinte, confère aux mesures provisoires une pleine effectivité en interdisant au défendeur de se soustraire à l’injonction du juge par la seule formulation d’une promesse dépourvue de toute sanction en cas de violation. La Cour relève d’ailleurs, par une motivation circonstanciée, que « les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon versés aux débats établissent qu’en octobre 2020, les sociétés Medtrum ont importé en France les distributeurs d’insuline « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » et fait réaliser des essais cliniques de ces produits aux fins, notamment, de l’obtention d’un prix et d’une inscription sur la liste des produits remboursables en France par la Sécurité sociale ». Elle ajoute que les sociétés Medtrum « présentaient les produits litigieux sur leur site Internet, préparant ainsi la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine de ces produits ».

L’arrêt fonde expressément cette solution sur le cadre normatif européen. La Cour rappelle que l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle « réalise la transposition en droit interne de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant, rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle et à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent ». La Cour se réfère également à l’article 3 de la même directive, selon lequel « les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, lesquelles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ». Ce fondement européen confère à la solution une assise normative solide, qui transcende le seul droit interne.

En matière de proportionnalité, la Cour retient que « le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » sous astreinte était proportionné, le préjudice subi par les sociétés Medtrum étant limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet ». Ce faisant, la chambre commerciale consacre une conception extensive de l’effectivité des mesures provisoires, qui ne sauraient être neutralisées par de simples engagements procéduraux dont la violation ne pourrait être sanctionnée que dans le cadre d’une nouvelle instance au fond, par hypothèse longue et coûteuse. La Cour écarte également l’argument des sociétés Medtrum tiré de l’absence d’imminence de la contrefaçon, en relevant que les mesures prononcées n’étaient pas fondées sur ce critère mais sur la vraisemblance d’actes de contrefaçon déjà constatés.

Cette solution s’articule de manière cohérente avec celle dégagée par le même arrêt sur l’office du juge des référés dans l’appréciation de l’activité inventive. En refusant d’ériger l’approche problème/solution au rang de méthode impérative, la Cour de cassation préserve la capacité du juge des référés à statuer avec célérité sur les demandes de mesures provisoires, sans s’encombrer d’un formalisme excessif qui retarderait le prononcé de l’interdiction et compromettrait l’effectivité de la protection. L’ensemble forme ainsi un dispositif prétorien cohérent, orienté vers la recherche d’un équilibre entre la protection effective des droits de propriété industrielle, consacrée par la directive 2004/48/CE, et la prévention des abus de procédure, garantie par l’exigence de vraisemblance de l’atteinte et de proportionnalité des mesures.

Dès lors, la conjugaison des arrêts du 28 janvier 2026 et du 24 juin 2026 dessine les contours d’une doctrine prétorienne de l’effectivité des mesures provisoires en contrefaçon de brevet. La chambre commerciale y affirme, d’un côté, la plénitude de la qualité à agir du titulaire apparent du brevet, même lorsqu’il sait ne pas avoir droit à l’invention, et, de l’autre, l’insuffisance des engagements procéduraux pour faire obstacle aux mesures d’interdiction prononcées en référé. Ces deux solutions, qui procèdent d’une même logique de renforcement de l’efficacité du contentieux de la contrefaçon, confortent la position des titulaires de brevets face aux stratégies dilatoires des contrefacteurs présumés, tout en préservant les garanties fondamentales du défendeur à l’action en contrefaçon par l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif de la vraisemblance de l’atteinte et de la proportionnalité des mesures ordonnées.

Conclusion

Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au premier semestre 2026 marquent une étape significative dans la consolidation prétorienne de l’effectivité des mesures provisoires en contrefaçon de brevet. En affirmant, d’une part, que le titulaire apparent du brevet conserve qualité et intérêt à agir en contrefaçon jusqu’au succès éventuel d’une action en revendication de propriété, et en énonçant, d’autre part, que l’engagement procédural de ne pas commercialiser, dépourvu de force exécutoire, ne saurait priver d’effectivité les mesures d’interdiction prononcées en référé, la Cour de cassation renforce substantiellement l’arsenal processuel à la disposition des titulaires de droits de propriété industrielle. Ces solutions, qui s’inscrivent dans le cadre normatif de la directive 2004/48/CE et qui s’appuient sur une analyse rigoureuse des conditions de brevetabilité énoncées aux articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, concourent à l’édification d’un droit processuel des brevets à la fois effectif, proportionné et dissuasif, tout en préservant les garanties fondamentales du défendeur à l’action en contrefaçon.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».