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La prescription extinctive en droit des affaires : le point de départ du délai et les régimes spéciaux dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La prescription extinctive constitue l’une des institutions les plus transversales du droit privé, et le droit des affaires n’échappe pas à son emprise. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2026, une série de décisions qui précisent avec une acuité renouvelée les règles gouvernant le point de départ du délai de prescription et les régimes spéciaux applicables aux actions en responsabilité. L’enjeu est considérable pour les praticiens : une action introduite un jour trop tard est irrémédiablement perdue, quelle que soit la gravité des manquements invoqués. Or, en droit des affaires, les délais de prescription sont multiples et leur point de départ varie selon la nature de l’action, la qualité du défendeur et la connaissance que le demandeur a pu avoir des faits dommageables.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 5 mars 2025 (Com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin) illustre avec éclat la rigueur de cette jurisprudence, en rappelant que le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de « la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance ». Cette décision, jointe à d’autres arrêts récents de la même chambre et des cours d’appel, dessine un paysage jurisprudentiel dans lequel la détermination du dies a quo et la distinction des régimes spéciaux de prescription constituent les deux clés de voûte de la recevabilité des actions en droit des affaires.

I. La détermination du point de départ du délai de prescription

A. Le principe du dies a quo selon l’article 2224 du code civil

Le droit commun de la prescription extinctive est gouverné par l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En droit des affaires, ce texte entre en combinaison avec l’article L. 110-4 du code de commerce, qui prévoit que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Ces deux textes, lus ensemble, fondent le principe d’une prescription quinquennale glissante, dont le point de départ n’est pas la date du fait générateur mais celle de sa connaissance par le titulaire du droit.

La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler ce principe dans un arrêt publié du 14 novembre 2023, en retenant que l’action en responsabilité intentée à l’encontre d’un dirigeant de société civile à raison d’une faute séparable de ses fonctions est soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil (Com., 14 nov. 2023, n° 21-19.146, Publié au Bulletin). La Cour a approuvé la cour d’appel de Douai d’avoir retenu la responsabilité délictuelle d’un gérant de SCI qui avait vendu un immeuble à un prix dont il savait qu’il excédait très largement celui du marché, en relevant que ce comportement caractérisait une faute dolosive séparable de ses fonctions.

L’arrêt du 5 mars 2025, également publié au Bulletin, a franchi un pas supplémentaire en précisant les conditions dans lesquelles le point de départ doit être déterminé lorsqu’un dommage consiste en des pertes financières échelonnées dans le temps. La Cour y énonce que « le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin). Elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu, pour déclarer prescrite l’action d’un investisseur contre son conseiller en gestion de patrimoine, que le point de départ se situait à la date du contrat de vente pour la surévaluation des biens et à la date de conclusion du premier contrat de location pour le risque de baisse de rentabilité locative. La Cour juge au contraire que « le dommage invoqué consistant en des pertes financières, ne pouvait se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis ». Cette solution consacre une conception unitaire du dommage financier, dont la réalisation est repoussée au jour de la cession effective des actifs.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 mars 2025, a fait application de ce principe en matière de responsabilité des dirigeants de société par actions simplifiée. Rappelant les dispositions de l’article L. 227-8 du code de commerce, qui renvoie aux règles de prescription des actions en responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes, la cour relève que le principe est que la prescription de l’action commence à courir à compter du fait dommageable, sauf en cas de dissimulation (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 24/01043).

B. Les mécanismes de report : dissimulation et réitération du dommage

La jurisprudence admet, dans des conditions strictement encadrées, que le point de départ du délai de prescription puisse être reporté. Ce report suppose la démonstration d’un comportement intentionnel de dissimulation, qui ne peut se déduire du seul défaut d’information de celui qui agit en responsabilité.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt très motivé du 24 septembre 2024, a ainsi distingué deux périodes dans la gestion d’un liquidateur amiable. Pour la première période, durant laquelle le liquidateur avait présenté un rapport de gestion aux associés et obtenu un quitus, la cour a jugé que les associés ne pouvaient invoquer une dissimulation, dès lors qu’ils avaient approuvé les opérations de liquidation en indiquant avoir eu connaissance de l’inventaire. Pour la seconde période, en revanche, la cour a retenu que « cette carence prolongée de M. [D] dans la communication de l’information aux associés constitue une volonté intentionnelle de dissimulation de sa part, de sorte que le point de départ de la prescription doit être reporté à la réitération du fait dommageable » (CA Versailles, 24 sept. 2024, n° 23/03978). Ce n’est qu’au jour de l’assemblée générale au cours de laquelle les comptes ont été présentés que les dépenses litigieuses ont été réitérées, faisant ainsi courir un nouveau délai.

La cour d’appel de Rennes a, quant à elle, précisé que « la dissimulation implique un comportement intentionnel. S’il y a eu volonté de dissimulation, la révélation s’apprécie à l’égard de la personne qui exerce l’action » (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 24/01043). Elle en a déduit que l’investisseur, société d’investissement professionnelle, ne pouvait invoquer une dissimulation dès lors qu’il était informé des risques du projet et que les perspectives de chiffre d’affaires n’étaient que des prévisions. En l’absence de dissimulation, le délai de prescription avait commencé à courir aux dates de chacun des investissements.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 12 mai 2026, a ajouté une précision capitale en distinguant, au sein même des actions en responsabilité contre les dirigeants, le régime applicable au dirigeant de droit de celui applicable au dirigeant de fait. Elle énonce que « les règles de prescription des actions en responsabilité formées contre les gérants de fait relèvent des règles de droit commun : Article 2224 du code civil : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (CA Rennes, 12 mai 2026, n° 25/04072). Cette solution, qui applique la prescription quinquennale au dirigeant de fait et la prescription triennale au dirigeant de droit, illustre la complexité de l’architecture des prescriptions en droit des affaires.

II. La pluralité des régimes de prescription en droit des affaires

A. La prescription triennale des actions en responsabilité contre les dirigeants

Le droit des sociétés comporte des régimes de prescription dérogatoires au droit commun, dont le plus notable est celui prévu par l’article L. 225-254 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 227-8 pour les sociétés par actions simplifiées. Ce texte dispose que « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Le délai est donc plus court que le délai quinquennal de droit commun, mais le mécanisme de report pour dissimulation est expressément prévu par le texte lui-même.

Ce régime triennal ne s’applique toutefois qu’aux actions en responsabilité dirigées contre les dirigeants de droit des sociétés anonymes et, par renvoi de l’article L. 227-8, contre les présidents et dirigeants de SAS. Pour les autres personnes morales, le régime de prescription applicable dépend de la forme sociale et de la nature de l’action. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans son arrêt du 17 septembre 2025, que le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci (Com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595). La Cour censure ainsi l’arrêt qui avait admis la recevabilité de l’action ut singuli postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, au motif que cette action était subsidiaire et que le liquidateur n’avait pas engagé d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2025, a également rappelé la distinction entre les actions en nullité des délibérations sociales, soumises à la prescription triennale de l’article L. 235-9 du code de commerce, et l’action en responsabilité pour abus de majorité fondée sur l’article 1240 du code civil, soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 18/05464). La cour retient que « l’action engagée par M. [J] ne tend pas à voir prononcer la nullité de la société 2PEA ni celle d’une délibération de l’assemblée générale des associés de cette société, mais à voir indemniser le préjudice subi par l’appelant par suite d’un abus de majorité », de sorte que la prescription triennale de l’article L. 235-9 n’est pas applicable.

De même, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, le 17 juin 2025, que « la prescription de la créance de remboursement du compte courant d’un associé ne court qu’à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte. A défaut de clôture du compte, tant que l’associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n’est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/04915). Cette solution, qui fait échapper les avances en compte courant au délai de prescription tant que le remboursement n’est pas sollicité, constitue une protection notable pour les associés ayant consenti des apports à leur société.

B. Les prescriptions spéciales du droit des entreprises en difficulté

Le droit des entreprises en difficulté comporte des délais de prescription propres, dont la brièveté répond à l’impératif de célérité qui gouverne les procédures collectives. L’article L. 651-2, alinéa 4, du code de commerce dispose que « l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ». La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 février 2026, a confirmé l’application de ce délai spécial en rappelant que « de même, aux termes de l’article L. 653-1 II, les demandes de sanctions civiles non pécuniaires sont soumises au même délai de prescription de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire » (CA Nîmes, 13 fév. 2026, n° 25/01773).

La combinaison de ces délais spéciaux avec les règles de droit commun suscite des difficultés pratiques que la chambre commerciale s’efforce de résoudre par une lecture coordonnée des textes. Ainsi, dans l’arrêt du 5 mars 2025, la Cour articule expressément l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, avec l’article 2224 du code civil, pour en déduire que « les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, sans que la durée totale puisse excéder celle de 10 ans prévue par le premier de ces textes dans sa version antérieure à la loi précitée » (Com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin). Cette lecture combinée fait apparaître un délai butoir décennal qui encadre la prescription quinquennale glissante de l’article 2224.

La responsabilité du liquidateur amiable est, quant à elle, soumise à un régime spécifique prévu par l’article L. 237-12 du code de commerce, qui renvoie à la prescription triennale de l’article L. 225-254. La cour d’appel de Versailles a appliqué ce texte en rappelant que « l’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 », soit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa réitération (CA Versailles, 24 sept. 2024, n° 23/03978).

L’office du juge dans la détermination du régime de prescription applicable est essentiel, car une erreur de qualification entraîne des conséquences irréversibles. La jurisprudence récente montre que les juridictions du fond, comme la Cour de cassation, sont attentives à ne pas laisser prospérer des moyens de prescription qui méconnaîtraient la réalité du dommage subi ou la connaissance que le demandeur a pu en avoir. La chambre commerciale a ainsi cassé, le 9 avril 2025, un arrêt de la cour d’appel de Riom qui avait fixé le point de départ de la prescription à une date antérieure à celle de la connaissance effective du dommage par le titulaire du droit (Com., 9 avril 2025, n° 24-10.549), confirmant que la prescription ne peut courir contre celui qui ignore légitimement les faits fondant son action.

Conclusion

La coexistence de ces régimes de prescription, dont les points de départ et les durées varient selon la qualification retenue, place le praticien du droit des affaires face à un risque procédural majeur. Une action mal orientée, fondée sur un texte dont le délai est expiré alors qu’un autre fondement offrait encore un délai utile, est irrémédiablement perdue. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 24 septembre 2024, en fournit une illustration éclatante : le liquidateur amiable, défendeur à l’action, invoquait alternativement la prescription triennale de l’article L. 225-254 pour la période de son mandat social et la prescription quinquennale de droit commun pour la période postérieure, contraignant la cour à examiner successivement chacun des régimes et à scinder le litige en deux périodes distinctes. Cette segmentation du contentieux selon la chronologie des fonctions sociales, si elle est juridiquement fondée, alourdit considérablement le traitement judiciaire des actions en responsabilité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 17 septembre 2025, a également rappelé avec force que l’ouverture d’une procédure collective modifie substantiellement le paysage des actions en responsabilité. En retenant que le liquidateur a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers et que l’associé ne peut plus poursuivre l’action ut singuli après le jugement d’ouverture, la Cour restaure la cohérence de l’articulation entre les articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 651-2 du code de commerce. Cette solution, qui met un terme à une incertitude contentieuse, protège le monopole d’action du liquidateur tout en préservant la possibilité pour l’associé d’agir en réparation de son préjudice personnel, distinct du préjudice social. La frontière entre le préjudice social, dont la réparation relève du monopole du liquidateur, et le préjudice individuel de l’associé, qui lui est propre, constitue ainsi une ligne de partage essentielle pour la détermination du régime de prescription applicable.

La richesse de la jurisprudence récente offre aux justiciables et à leurs conseils une grille de lecture désormais plus lisible de la prescription en droit des affaires. L’arrêt du 5 mars 2025 fixe avec une clarté bienvenue la règle selon laquelle le dommage financier ne se réalise, pour les opérations d’investissement, qu’au jour de la cession des actifs. La cour d’appel de Rennes, le 12 mai 2026, résout la difficulté de la dualité des régimes applicables au dirigeant de droit et au dirigeant de fait. La cour d’appel de Versailles, le 24 septembre 2024, éclaire les conditions exigeantes de la dissimulation intentionnelle comme cause de report du point de départ. Ces décisions, dont la convergence est remarquable, réduisent l’insécurité juridique qui caractérisait antérieurement le contentieux de la prescription en droit des affaires, sans toutefois la faire disparaître, tant les situations d’espèce obligent le juge à un examen minutieux des circonstances de fait propres à chaque litige.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 construit un édifice prétorien dans lequel la prescription extinctive en droit des affaires repose sur une distinction fondamentale entre le droit commun quinquennal de l’article 2224 du code civil et les régimes spéciaux, qu’ils soient triennaux comme celui des actions en responsabilité contre les dirigeants sociaux ou des actions en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le point de départ du délai, dont la détermination conditionne la recevabilité même de l’action, fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la Cour de cassation, qui veille à ce que la prescription ne coure pas avant que le titulaire du droit n’ait eu une connaissance effective des faits dommageables. Les mécanismes de report pour dissimulation intentionnelle, bien qu’admis, sont interprétés restrictivement et exigent la preuve d’un comportement délibéré de la part du défendeur. Cette architecture jurisprudentielle, qui combine la souplesse du dies a quo glissant de l’article 2224 avec la rigueur des délais butoirs et des prescriptions spéciales, impose aux praticiens une vigilance constante dans l’identification du régime applicable et la computation des délais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».