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Le renforcement du contrôle juridictionnel en droit de la concurrence : entre caractérisation des pratiques anticoncurrentielles et encadrement des pratiques restrictives


I. La caractérisation des pratiques anticoncurrentielles à l’épreuve des précisions jurisprudentielles récentes

A. De la restriction par objet à la restriction par effet : une distinction aux conséquences pratiques déterminantes

L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Il vise notamment les comportements tendant à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à limiter ou contrôler la production, les débouchés ou les investissements, ainsi qu’à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. Cette prohibition fait écho à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel déclare incompatibles avec le marché intérieur tous accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet, bien que classique, continue de nourrir un contentieux abondant dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à préciser les contours avec une rigueur croissante.

Par un arrêt remarqué du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). La haute juridiction ajoute, en se référant à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il convient de déterminer « les buts objectifs que ce comportement vise à atteindre à l’égard de la concurrence », précisant que « la circonstance que les entreprises impliquées ont agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence » est sans incidence sur cette qualification. Cette approche objective, conforme à l’arrêt F. Hoffmann-La Roche (C-179/16) expressément visé dans les motivations de l’arrêt commenté, rappelle que l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’un comportement ne saurait dépendre des intentions des parties mais doit reposer sur une analyse objective de sa finalité économique.

En conséquence, la qualification de restriction par objet emporte des effets procéduraux considérables : elle dispense l’autorité de concurrence ou le demandeur à l’action en responsabilité de rapporter la preuve des effets anticoncurrentiels de la pratique litigieuse sur le marché. Le raisonnement probatoire est ainsi allégé, ce qui facilite la sanction de certaines catégories de pratiques considérées comme intrinsèquement nocives pour la concurrence, telles que les cartels de prix, les accords de répartition de marchés ou les restrictions à la production. La Cour de cassation a également précisé, dans ce même arrêt, que l’Autorité de la concurrence, saisie à la suite du refus d’une transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du Code de commerce, n’est pas tenue par les qualifications retenues par ce dernier. En effet, selon la Cour, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution, qui consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité, garantit l’indépendance de l’appréciation portée par l’autorité administrative indépendante et préserve la plénitude de son office.

Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 relatif à un contrat d’achat exclusif de boissons illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’application combinée de l’article 101 du TFUE et du règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La Cour censure l’arrêt d’appel ayant annulé un contrat d’achat exclusif conclu en 2017 pour une durée de six années, au visa des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. Ces dispositions conditionnent en effet le bénéfice de l’exemption par catégorie au respect d’un seuil de part de marché, ce qui impose au juge de vérifier, préalablement à toute annulation, la position des parties sur le marché pertinent. Cette décision rappelle utilement que tous les accords d’exclusivité ne sont pas prohibés par nature et que l’analyse concurrentielle doit tenir compte du contexte économique et de la position des parties.

L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ainsi que l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. L’article 102 du TFUE énonce des prohibitions symétriques en droit de l’Union, visant l’imposition de prix d’achat ou de vente non équitables, la limitation de la production ou du développement technique au préjudice des consommateurs, l’application de conditions inégales à des prestations équivalentes et la subordination de la conclusion de contrats à l’acceptation de prestations supplémentaires sans lien avec l’objet du contrat.

B. La preuve du préjudice concurrentiel : une exigence renforcée au service de la sécurité juridique

Le droit des pratiques anticoncurrentielles, s’il a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, n’emporte pas automatiquement réparation au profit des opérateurs économiques. La Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, a énoncé avec une clarté particulière que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La Cour en déduit que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », sans préjudice toutefois de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, qui institue un mécanisme d’allégement probatoire au profit des victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Cette solution, rendue à propos d’une action en dommages-intérêts consécutive à la décision 13-D-12 du 28 mai 2013 de l’Autorité de la concurrence relative aux pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, illustre la résistance de la chambre commerciale à l’égard d’une automaticité de la réparation qui serait détachée de la démonstration effective d’un lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué. Dans cette affaire, plusieurs sociétés, parmi lesquelles Brenntag et Univar solutions, avaient été sanctionnées pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce, et la société Gaches chimie entendait obtenir réparation de son préjudice sans démontrer l’existence d’un lien causal direct avec les infractions constatées. La Cour rappelle ainsi que le droit de la concurrence, pour être efficace, ne saurait se muer en un instrument d’indemnisation systématique des concurrents, mais doit demeurer ancré dans les principes généraux de la responsabilité civile.

Dans le prolongement de cette jurisprudence exigeante, l’arrêt du 3 décembre 2025, rendu dans l’affaire Onati, apporte des précisions substantielles sur la caractérisation de l’abus de position dominante par pratique de prix excessifs (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). La Cour, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris statuant en application du code de la concurrence applicable en Polynésie française, a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Dans cette espèce, la société Onati, filiale de l’opérateur historique de télécommunication, détenait une position dominante sur le marché de l’itinérance mobile dans les archipels éloignés de la Polynésie française, et la cour d’appel avait constaté que la part fixe du tarif facturé à la société Viti, nouvel entrant, constituait une tarification inéquitable au regard des coûts et de l’avantage économique retiré.

Cette approche bilatérale de l’appréciation du prix excessif, qui dépasse la seule analyse des coûts de l’entreprise dominante pour intégrer la valeur économique retirée par le client, constitue un apport significatif à la méthodologie du contrôle des prix abusifs. La cour d’appel de Paris avait relevé que le tarif de couverture facturé à la société Viti représentait le tiers du coût total de couverture du réseau malgré la faiblesse des parts de marché de cette dernière, et que cette tarification disproportionnée avait contraint la société Viti à renoncer aux prestations d’itinérance, menaçant ainsi la pérennité de son activité et réduisant ses perspectives de développement et d’investissement. La Cour de cassation approuve cette analyse qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de prix abusifs.

Dès lors, l’articulation entre la constatation d’une pratique anticoncurrentielle et la réparation du préjudice qui en découle apparaît comme l’un des chantiers jurisprudentiels les plus dynamiques du droit de la concurrence contemporain. La chambre commerciale veille à préserver un équilibre délicat entre l’effectivité du droit de la concurrence et la rigueur probatoire qu’impose le principe de responsabilité civile, sans jamais sacrifier la logique réparatrice à une conception trop extensive de la protection des concurrents. Cette orientation jurisprudentielle, qui fait primer l’analyse économique concrète sur les présomptions abstraites, est de nature à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité des décisions de justice en matière de contentieux concurrentiel.

II. L’appréciation judiciaire des pratiques restrictives de concurrence : entre analyse concrète et proportionnalité

A. Le déséquilibre significatif : une évaluation nécessairement concrète et globale du contrat

L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, constitue le socle de la régulation des relations commerciales entre professionnels, aux côtés de l’interdiction d’obtenir un avantage sans contrepartie, des pénalités logistiques excessives, des pratiques discriminatoires et de la rupture brutale des relations commerciales établies.

La Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, a précisé avec netteté les contours de la notion de déséquilibre significatif en affirmant que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). Cette décision, rendue à propos d’un contrat d’exposition à la foire « Art Paris » conclu entre la société France conventions et la société Douvier, présente un intérêt doctrinal qui dépasse le seul cas d’espèce.

La Cour de cassation y affirme, en substance, que la dérogation à une règle supplétive ne constitue pas, en elle-même, un indice de déséquilibre significatif. Une clause qui écarte une disposition légale supplétive, plaçant ainsi l’un des cocontractants dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de cette disposition, n’est pas pour autant déséquilibrée au sens du texte s’il ressort d’une analyse globale du contrat que les droits et obligations des parties demeurent globalement équilibrés. Cette solution est doublement protectrice : elle préserve la liberté contractuelle des parties, qui demeurent libres d’aménager leurs relations en écartant les règles supplétives du Code civil ou du Code de commerce, tout en rappelant que l’appréciation du déséquilibre doit s’opérer au regard de l’économie générale du contrat, et non au regard d’une clause isolément considérée.

Par ailleurs, l’arrêt du 7 janvier 2026, rendu dans le contentieux opposant le ministre chargé de l’économie à la société ITM alimentaire international, enrichit considérablement cette analyse en posant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). Cette précision revêt une importance considérable pour la pratique : elle signifie que le déséquilibre significatif ne se présume pas de la seule inégalité des forces économiques en présence, et que, réciproquement, l’égalité de puissance n’exclut pas la caractérisation d’un tel déséquilibre. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que la société ITM imposait de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles revenant sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix, et que l’appréciation du déséquilibre significatif pouvait se réduire à la clause litigieuse en pareilles circonstances.

Dans cette même décision, la Cour de cassation a également censuré l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevables certaines pièces obtenues au cours de visites domiciliaires diligentées par les agents de la DGCCRF. La Cour rappelle que les agents habilités, en application de l’article L. 450-3, alinéa 4, du Code de commerce, « peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support » et « peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle ». Toutefois, la Cour précise que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». En conséquence, « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Cette solution équilibrée, qui sanctionne les excès de pouvoir sans pour autant entraîner l’annulation systématique des preuves irrégulièrement recueillies, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et constitue une contribution importante au régime probatoire du contentieux des pratiques restrictives.

B. La rupture brutale des relations commerciales établies : l’impératif d’effectivité du préavis

Le II de l’article L. 442-1 du Code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. La loi réserve toutefois la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 19 mars 2025, apporté des précisions essentielles sur l’effectivité du préavis dans l’hypothèse d’une durée particulièrement longue de celui-ci. Aux termes de cet arrêt, rendu dans le litige opposant la société Decathlon à la société Sport Elec institut, la Cour a jugé que « la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin). La Cour précise, au visa de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359, que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis ».

En l’espèce, la société Decathlon, après avoir informé la société Sport Elec d’une réduction de ses achats par lettre du 27 juin 2017, avait ensuite notifié la rupture des relations commerciales moyennant un préavis de quatre années, dont la première année s’était déroulée sans modifications substantielles des conditions antérieures. La cour d’appel de Paris avait retenu que la poursuite de la relation aux conditions antérieures durant cette première année établissait le caractère effectif du préavis, et que la durée exceptionnelle de celui-ci autorisait la société Decathlon à ne pas maintenir ces conditions au-delà. La Cour de cassation approuve cette analyse qui concilie l’exigence d’effectivité du préavis et la prise en compte de circonstances particulières tenant à la durée et aux conditions de celui-ci.

Cette décision introduit une souplesse bienvenue dans un dispositif réputé pour sa rigueur. L’auteur de la rupture qui consent un préavis dont la durée excède significativement les usages professionnels peut, sous réserve d’en avoir informé préalablement et sans équivoque l’autre partie, moduler les conditions d’exécution de ce préavis après une première année d’exécution aux conditions antérieures. Cette solution concilie deux impératifs en apparence contradictoires : la protection de la partie évincée, qui bénéficie d’un délai de reconversion significativement allongé, et la liberté de l’auteur de la rupture, qui n’est pas tenu de maintenir indéfiniment les conditions commerciales antérieures dans un contexte économique évolutif. La durée du préavis, faut-il le rappeler, doit être fixée en considération de la durée de la relation commerciale antérieure, des usages du secteur économique concerné et des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 26 février 2025, a fait application de ces principes dans le secteur viticole en rappelant que le préavis doit tenir compte « notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (CA Bordeaux, 26 fév. 2025, n° 24/03273). La cour a ainsi infirmé l’ordonnance ayant débouté la victime de la rupture de sa demande de provision, au motif que la société auteure de la rupture n’avait pas respecté un préavis suffisant au regard de l’ancienneté des relations commerciales nouées dans le cadre du négoce et de la commercialisation de vins français à l’export. De même, par un arrêt du 6 janvier 2026, la même cour a sanctionné une rupture notifiée après seulement sept mois d’exécution du contrat, sans respect du préavis contractuel de deux mois, relevant que les dispositions de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce sont applicables quelle que soit la durée de la relation commerciale antérieure (CA Bordeaux, 6 janv. 2026, n° 24/00646). Cette jurisprudence souligne que la brièveté de la relation ne dispense pas l’auteur de la rupture de respecter un préavis raisonnable.

Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil, fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 25 septembre 2025, a rappelé que sur ce fondement, « engage sa responsabilité celui qui commet un acte de concurrence parasitaire ou un agissement parasitaire », le parasitisme étant défini comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/03344). La même cour, dans un arrêt du 2 juillet 2026, a classé les actes de concurrence déloyale en trois catégories opératoires : « le dénigrement qui est le fait de jeter publiquement le discrédit sur la personne, l’activité, le produit ou le service d’un concurrent, la confusion qui consiste à créer dans l’esprit du public une méprise avec l’entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée, la désorganisation de la société concurrente par le débauchage de ses salariés ou la violation de ses secrets d’affaires » (CA Grenoble, 2 juil. 2026, n° 25/00476). Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par un jugement du 11 juillet 2025, a également rappelé que « la concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du Code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires » (TJ Strasbourg, 11 juil. 2025, n° 23/00630). Cette typologie jurisprudentielle, solidement établie, offre un cadre d’analyse opératoire pour les praticiens du droit de la concurrence déloyale.

En définitive, l’évolution contemporaine du droit de la concurrence et des pratiques restrictives révèle une tension féconde entre la protection du marché et celle des opérateurs économiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un travail de précision et d’approfondissement constant, dessine les contours d’un droit toujours plus exigeant dans la caractérisation des pratiques et plus attentif aux garanties procédurales. Cette dynamique jurisprudentielle, qui puise aux sources du droit de l’Union européenne tout en s’enracinant dans la tradition civiliste française, contribue à la sécurité juridique des relations commerciales et à l’attractivité de la place économique française. Les entreprises et leurs conseils doivent en tirer les conséquences dans la rédaction et la négociation de leurs contrats, ainsi que dans la conduite des contentieux qui en découlent.

Conclusion

Les récentes décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoignent d’un double mouvement de clarification et de consolidation du droit de la concurrence et des pratiques restrictives. D’une part, la distinction entre restriction par objet et par effet est désormais solidement établie, avec des conséquences pratiques identifiées pour les opérateurs économiques et leurs conseils, tandis que la preuve du préjudice concurrentiel demeure soumise à une exigence rigoureuse que la présomption de l’article L. 481-7 du Code de commerce ne fait qu’atténuer sans la renverser. D’autre part, l’appréciation du déséquilibre significatif et de la rupture brutale des relations commerciales établies fait l’objet d’une analyse toujours plus concrète, attentive à l’économie générale des contrats et aux circonstances particulières de chaque espèce. Cette oeuvre jurisprudentielle, qui s’inscrit dans le prolongement des textes fondateurs que sont l’article 101 du TFUE, l’article 102 du TFUE et les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 442-1 du Code de commerce, offre aux entreprises et à leurs conseils un cadre juridique à la fois exigeant et prévisible, condition nécessaire à la sécurité des relations commerciales et à l’efficacité du droit de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».